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Billet de blog 14 mai 2020

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Une loi pour que les directeurs d'école soient «décisionnaires»

Compte tenu du passé ou du passif de cette orientation et du contexte menaçant dans lequel nous vivons, on aurait pu croire qu'il y avait d'autres priorités que d'envisager une nouvelle répartition des pouvoirs dans les écoles communales. Eh bien non ! Du moins si l'on en juge par la proposition de loi déposée mardi dernier en vue de créer la «fonction de directeur d'école».

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Cette proposition de loi présentée par Cécile Rilhac en compagnie de 21 autres députés et des "membres du groupe La République en marche et apparentés" a été dûment enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mai.

Cécile Dulhac (LREM) s'était déjà illustrée en la matière lorsqu'elle avait pésenté début août 2018 (avec la députée LR Valérie Bazin Malgras) un rapport parlementaire proposant la création d'un véritable statut de directeur d'école leur donnant une place hiérarchique claire afin d'"asseoir la légitimité de leurs décisions" était-il dit. On connait la suite, plus que tourmentée...

Il ne s'agit plus cette fois-ci de créer un "statut" de directeurs d'école mais une ''fonction''. Afin qu' il y ait des incitations à remplir ce rôle et moins de difficulté à l'accomplir, il est prévu dans le projet de loi que les seuils des décharges de classe seraient abaissés, leurs durées augmentées, ainsi que les indemnités de direction. Mais l'essentiel est dit dans "l'exposé des motifs" du projet de loi et dans son article 1

Exposé des motifs :"La question de la reconnaissance des missions et responsabilités des directeurs d’école n’est pas nouvelle. Les directeurs d’école sont des enseignants qui assurent des responsabilités de direction en plus de leur charge d’enseignement dans 85 % des écoles, sans réel pouvoir de décision. C’est pourquoi nous souhaitons proposer une loi qui vise à créer une fonction de directeur d’école afin de donner à nos directrices et directeurs d’école un cadre juridique leur permettant d’exercer les missions qui leur sont confiées [...] un cadre juridique leur permettant d’asseoir leur légitimité – cette légitimité qui leur fait défaut".

Larticle premier affirme les missions essentielles du directeur d’école. Il affirme également que le directeur est décisionnaire lors des débats qu’il organise pour assurer le bon fonctionnement de l’école sur le plan pédagogique comme sur celui de la vie de l’école.[...] Le directeur anime le conseil des maîtres, le consulte et l’associe pour organiser la répartition des services, la composition des classes et l’affectation des élèves. Il fait partie intégrante de l’équipe pédagogique et, en s’appuyant sur le collectif qu’est la communauté éducative, il pilote le projet de l’école pour le rendre dynamique. Tel un chef d’orchestre il met en musique la partition de chacun pour créer une symphonie harmonieuse où chacun peut s’épanouir".

Pendant longtemps, le directeur d'école a été ''le'' maître de l'école communale, et les autres instituteurs ont été ses "adjoints''. Un premier tournant a eu lieu il y a plus d'un siècle. La circulaire du 15 janvier 1908 crée officiellement le « conseil des maîtres » dans un but d’ « unité et d’harmonie » tout en continuant à accorder au directeur un pouvoir important dans certains domaines.

« L’Ecole est une, quel que soit le nombre de ses maîtres, et tout enseignement est une collaboration. Il n’est pas de conception plus fausse que celle qui maintiendrait le directeur et ses adjoints dans un isolement mutuel, le premier concentrant en sa personne toute la vie administrative et pédagogique de l’école, les seconds réduits à une obéissance étroite et bornant leur activité à enseigner suivant des méthodes et des principes acceptés sans discussion et sans foi, et imposés d’autorité ».

La circulaire de 1908 met en évidence le pouvoir qui doit rester dans les mains des directeurs. Le texte exclut des questions qui doivent être soumises au Conseil des maîtres tout ce qui relève du champ administratif : les relations entre l’école et les autorités locales, qu’elles soient « municipales ou académiques » ; les rapports avec les familles ; tout ce qui touche à «  l’entretien des bâtiments » ; et enfin « l’ordre général de l’établissement ». Restent donc les solutions des questions pédagogiques, qui peuvent être largement discutées mais non imposées au sein du Conseil des maîtres.

On le voit, avec ce projet de loi du 12 mai 2020, plus d'un siècle après, on n'arrête pas le progrès. en rétropédalage...

Il y a eu aussi, en 1987, sous le gouvernement Chirac, la création des « maîtres-directeurs » sous l’égide du ministre de l’Education nationale de René Monory. Bien que certaines de ses propositions initiales qui allaient très loin dans le renforcement du pouvoir des directeurs transformés en « maîtres-directeurs » aient été vite abandonnées (à savoir l’évaluation des « adjoints », ainsi que la mention « représentants du service public d’éducation nationale » qui indisposait particulièrement les inspecteurs), le projet de décret a suscité l’opposition déterminée d’une grande majorité d’instituteurs. En particulier en raison de libellés tels que le « maître-directeur assure la continuité du service public en toute circonstance » (jugé attentatoire au droit de grève) ou l’ajout de « il s’assure de leur application » après la mention traditionnelle du « il veille à la diffusion auprès des maîtres de l’école des instructions et programmes officiels ».

Le décret est finalement signé par Jacques Chirac le 2 février 1987. Mais la gauche revient au pouvoir en 1988 ; et le nouveau ministre de l’Education nationale Lionel Jospin fait adopter un nouveau décret qui abroge et remplace celui de René Monory. Exit les « maîtres-directeurs ». Retour des « directeurs » et de leurs « adjoints ». Réécriture du texte dans le sens de la « collégialité ». Le nouveau texte « prend en compte la tradition de confiance qui a toujours existé entre les directeurs d’école et les instituteurs ».

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