Claudia CANINI (avatar)

Claudia CANINI

Cabinet d'Avocat - Droit des Majeurs Protégés, tutelle, handicap

Abonné·e de Mediapart

83 Billets

1 Éditions

Billet de blog 19 mars 2016

Claudia CANINI (avatar)

Claudia CANINI

Cabinet d'Avocat - Droit des Majeurs Protégés, tutelle, handicap

Abonné·e de Mediapart

Assurances-vie, testament et abus de faiblesse !

Personnes âgées, isolées et/ou sans enfant : il n'est pas rare que des pressions soient exercées pour obtenir des dispositions testamentaires favorables ou pour faire modifier des dispositions antérieures. Quelles sont les sanctions encourues ?

Claudia CANINI (avatar)

Claudia CANINI

Cabinet d'Avocat - Droit des Majeurs Protégés, tutelle, handicap

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

L'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité de la victime au moment où est accompli l'acte qui lui est gravement préjudiciable[1].

Il était reproché à une femme, qui s'était occupée pendant de nombreuses années de la personne vulnérable, d'avoir bénéficié de sa part de dispositions qui ne s'appliqueraient qu'après son décès par testament et contrats d'assurance vie.

Pour la Cour de cassation : constitue un abus de faiblesse le fait d'obtenir la modification du nom des bénéficiaires de dispositions testamentaires, modification sans incidence immédiate sur le patrimoine du de cujus (Cass. crim., 15 nov. 2005) ou le fait d'obtenir un testament en sa faveur (Cass. crim., 21 oct. 2008).

Un acte peut donc être gravement préjudiciable par sa nature même, sans qu'il soit besoin d'en mesurer l'impact sur le patrimoine de la victime[2].

Par conséquent, le fait de conduire la personne vulnérable à modifier le bénéficiaire d'une assurance-vie constitue donc un acte gravement préjudiciable caractérisant l'abus de faiblesse [3].

En tout état de cause, une action civile serait envisageable devant le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la nullité du testament et des clauses bénéficiaires des assurances-vie pour manque de discernement au moment de la signature.

Le demandeur en nullité devra apporter la preuve de l'altération des facultés personnelles du rédacteur au moment où le testament a été rédigé ou l'assurance-vie modifiée.

****

Claudia CANINI

Avocat – Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


[1] Cass. crim. 26 mai 2009

[2]  Cass. crim., 16 déc. 2014

[3] Cass. crim., 10 nov. 2015

[4] Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse (…) d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique (…) est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce (…) cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.