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Dès le lendemain du cyclone Chido, le discours que l’État entendait imposer à la population de Mayotte fut sans faux-fuyants : l’ile dévastée rend enfin possible une reprise en main ab initio et permet d’espérer l’achèvement du processus de rattachement à la France commencé il y a maintenant un demi-siècle et sans cesse contrecarré par le rappel constant des attachements à une histoire et un environnement partagés par l’ensemble des peuples de la région.
Mais aucune des tentatives menées à ce jour n’a exaucé les espoirs annoncés. Ni la loi Élan de 2018 qui autorise le préfet à détruire les logements des pauvres sous prétexte d’insalubrité, ni la loi Asile de la même année qui ébranle une première fois le régime du droit du sol, laissant sur le carreau des jeunes gens nés à Mayotte de parents étrangers, ni les opérations Wuambushu qui promettaient de résoudre, par les seules forces régaliennes, des problèmes sociaux liés à l’insécurité, à l’habitat illégal et à l’immigration clandestine, n’eurent le moindre effet sur la démographie, ni sur la part des étrangers dans la population.
Le rideau de fer, un fantasme utopien
À chaque fois, les autorités s’obstinent dans les mêmes politiques, dont elles croient corriger l’inefficacité en les durcissant par des surenchères répétées. Face à l’échec patent des reconduites à la frontière, elles imaginent « un rideau de fer » contre les arrivées incessantes de gens qui bravent les dangers de l’océan sur de frêles embarcations. L’idée d’un mur étanche comme réponse à l’immigration massive de Comoriens, conçue par Darmanin en janvier 2024[1], a été reprise par le président de la République quelques jours après Chido en même temps qu’il s’engageait à renvoyer aux Comores voisines 35 000 étrangers par an, alors que ses services peinent à atteindre l’objectif déjà annoncé en 2019 de 25 000 expulsions annuelles, sans effet sur la démographie, bien au contraire[2].
Renvoyer les étrangers, empêcher leur retour et ruiner leur existence, tel est le lot de calamités imaginées par le pouvoir afin de décourager les populations indésirables.
Contre toute raison, l’État persévère dans le fantasme d’une frontière étanche, d’un tri des populations possible et d’une France éternelle projetée à neuf mille kilomètres de la métropole.
L’idée d’un tel isolat irradie l’ensemble de la loi Refondation : séparer Mayotte de son environnement géographique et humain, criminaliser la totalité des actes de la vie quotidienne des gens modestes, leurs moyens de survie et l’accès aux ressources, afin de les disqualifier une bonne fois pour toutes.
L’État entrevoit la possibilité d’une reconstruction politique sur table rase post-cyclonique. L’emploi du terme de refondation lui-même dévoile cette prétention de refaire ex nihilo puisque, les éléments naturels ayant tout balayé, il ne reste rien à défaire. N’ayant désormais rien à réformer, il suffit de reformuler sur page blanche.
Thomas More avait décrit l’ile d’Utopie comme un modèle d’ingénierie sociale où fonder un monde idéal et immuable. Les cohérences du récit et du projet politique reposent sur le principe d’isolement, de mise à distance des altérités menaçantes. Ainsi, selon l’auteur, Utopus, le fondateur de l’ile d’Utopie, « décida de couper un isthme de quinze milles qui rattachait la terre au continent et fit en sorte que la mer l’entourât de tous côtés[3] ».
La loi Refondation de Mayotte semble souscrire au modèle utopien qui attribue à l’insularité des potentialités séparatrices et réparatrices. Dans l’administration de ses territoires ultramarins, la France souscrit à de vieux rêves archaïques de confinements utopiques la préservant de la réalité complexe de la géographie humaine et de la puissance impérieuse du vivant. Le présupposé de séparation, d’isolation et d’assujettissement des habitants, à l’œuvre dans l’Utopie, semble sous-tendre le texte législatif dont la rationalité devient douteuse. Thomas More a simplement écrit une œuvre littéraire dont l’intention principale visait à donner une critique du monde dans lequel il vivait. Pour cela, il opère le montage d’une société et d’un lieu qui n’existent nulle part — u-topos— à simple dessein didactique.
L’histoire, en effet, nous a enseigné les écueils du confinement géographique et les illusions de la fermeture promise par la ceinture maritime : la séparation utopienne ne fait surgir que des complexes obsidionaux pathologiques, autrement dit des monstres dystopiques. Oublier que ni l’océan ni la mer ne sont des murs ni des frontières naturelles, mais qu’elles ouvrent des chemins de rencontre, des réseaux de circulation en surface, conduit immanquablement à enfermer ou éconduire les populations autochtones.Voilà cinquante ans que la France cherche à enserrer Mayotte dans un écrin militarisé, qu’elle persévère dans une vaine obsession de séparation, sans autre solution désormais que de promulguer des lois illégitimes qui bafouent les droits humains fondamentaux.
Une exception constitutionnelle pour dominer les indigènes indésirables
Malgré de telles atteintes contestées aux principes d’égalité de tout citoyen devant la loi, le Conseil constitutionnel a validé la loi Refondation[4] en totalité en vertu l’article 73 de la Constitution qui stipule que : « Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. »
L’opportune réserve à l’unicité de la loi qu’offre l’article 73 verrouille tout espoir d’égalité dans la communauté nationale pour les anciennes colonies maintenues dans la France. Sont admises toutes les exceptions au droit commun et il devient superflu, dans ces conditions, de spécifier les « caractéristiques et contraintes » qui peuvent prévaloir en la circonstance, puisque les sages adhèrent spontanément au « mythe » qui maintient ces terres lointaines dans la France tout en excluant leurs habitants : « la population de Mayotte comporte, par rapport à l’ensemble de la population résidant en France, une forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière, ainsi qu’un nombre élevé d’enfants nés de parents étrangers[5] ».
Comment cependant décider qui est français, qui est autorisé à résider sur l’ile, qui sera qualifié d’intrus indésirable, si les critères d’accès à la nationalité française ne sont pas stabilisés ni les conditions de droit à résidence ? Les modifications régulièrement apportées au principe du droit du sol ne garantissent pas que les conditions actuelles prévaudront à l’avenir. Déjà apparaissent des initiatives contre le double droit du sol, qui veut que des enfants nés en France d’un parent lui-même né en France soient français de droit[6].
Aujourd’hui, les données démographiques évaluent la part de la population étrangère à 48% de la population totale, dont la moitié serait en situation irrégulière. Par exception au droit commun, les étrangers autorisés à résider à Mayotte et titulaires d’un titre de séjour annuel ou pluriannuel sont assignés à résidence dans l’ile française dont le statut réel est celui d’une antichambre de la France : revendiquée comme une terre française, l’ile demeure comorienne pour les Comoriens qui ne peuvent voyager librement sur l’ensemble du territoire national sans visa.
Depuis le rattachement de Mayotte à la France, suite au référendum de 1976, le tri des populations se réalise au fil du temps sans cohérence. Les circulations locales alors n’étaient pas entravées, et l’ensemble de la population de l’archipel continuait ses affaires comme elle avait coutume de le faire, allant et venant d’une ile à l’autre, Mayotte comprise. A partir de 1995, l’instauration du visa Balladur créa le statut d’étranger en situation irrégulière à Mayotte et, progressivement, se développa une hostilité à l’égard des ressortissants des autres iles.
Faire mine d’ouvrir pour mieux refermer
Au début de l’année 2024, une frange xénophobe de la population, hostile au campement des réfugiés africains dans un stade de Mamoudzou, regroupée dans le collectif « les Forces vives », est parvenue à paralyser l’économie pendant sept semaines et à porter quelques revendications dont la principale dénonçait la territorialisation des titres de séjour délivrés à Mayotte interdisant à leurs titulaires de circuler sur l’ensemble du territoire national.
Monsieur Darmanin, ministre de l’intérieur à l’époque, a semblé consentir à cette demande tout en affichant son intention de réduire en conséquence le nombre de régularisations accordées. Pour lui, c’est donnant-donnant : « En ce moment, disait-il à l’époque, la préfecture délivre entre 800 et 1000 cartes de séjour par mois. Nous allons faire descendre ce chiffre de 80%[7]. »
La loi Refondation consacre cet accord : dans son article 6, elle abroge l’obligation de visa pour circuler librement en France tout en reportant l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2030[8]. D’ici là un grand chamboulement dans le traitement des populations étrangères de Mayotte pourra être engagé.
Dans le même temps la nouvelle loi, dans son article 5, soumet les demandes de régularisation en tant que parents de Français ou en raison de liens privés et familiaux, « à la production d’un visa de long séjour » ; autrement dit, le demandeur doit apporter la preuve qu’il est arrivé à Mayotte régulièrement. L’arrivée à bord de kwassa-kwassa ruine désormais tout espoir de régularisation administrative. A défaut, il devra retourner aux Comores et revenir avec le visa requis.
Il leur faudra donc, pour finaliser leur demande, se rendre à l’ambassade de France à Moroni, en Grande Comore, et solliciter un visa de long séjour pour retourner et séjourner à Mayotte. Au risque de longues absences loin de leur famille et de leurs enfants laissés sans ressources, ou encore de ne jamais revenir sinon dans un nouveau voyage clandestin périlleux. À quoi cela rime-t-il, sinon à tarir les possibilités de régularisation administrative et à mettre en danger les populations concernées ?
Les sages siégeant au Conseil constitutionnel ne semblent pas dupes de la supercherie lorsqu’ils se sentent tenus de préciser que « ces dispositions doivent être interprétées, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, comme imposant à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de délivrer un tel visa de long séjour à caractère familial lorsque l’étranger qui le sollicite satisfait aux conditions prévues à l’article [en question][9]».
Mieux encore, ils ajoutent que « les dispositions contestées, qui ont pour seul objet de définir les conditions dans lesquelles l’étranger a droit à la délivrance d’un titre, ne font pas obstacle à l’exercice, par l’autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments dont il justifie[10]. »
Comment dire autrement que le Conseil constitutionnel, tout en validant l’obligation de visa, estime la mesure inutile — puisqu’il recommande comme allant de soi l’automaticité de sa délivrance — et arbitraire, dans la mesure où il précise que rien n'interdit à l’autorité administrative de ne pas l’exiger en vertu de « son pouvoir discrétionnaire » ?
En revanche personne n’ignore que la plus intraitable brutalité sera de mise en la circonstance, compte tenu du motif que les sages invoquent pour valider l’obligation de visa, à savoir la « forte proportion de personnes de nationalité étrangère », par rapport à l’ensemble de la population, ce qui atteste de fait que l’ambition de la loi est de régler, une bonne fois pour toute, le problème de la surreprésentation des habitants autochtones non français sur une partie du territoire national.
Le fantasme d’une surveillance panoptique
Tous les habitants de Mayotte connaissent la brutalité exercée à leur encontre par l’État et ses représentants. La loi Refondation Mayotte légalise les mauvais traitements et décline un ensemble d’articles visant à rendre le territoire d’outre-mer inhabitable aux populations indésirables, dont les identités ne sont pourtant pas encore définies.
Déjà le montage d’un « rideau de fer » autour de Mayotte, bien plus militaire et électronique que physique, ne modifie pas fondamentalement la fermeture opérée antérieurement ; il la renforce en instaurant une surveillance panoptique de la population. Aucun lieu ne doit échapper, à aucun moment, au regard de l’État et de ses agents.
L’État est déjà parvenu à assurer un contrôle total des déplacements quotidiens de la population, grâce à une présence policière dotée du pouvoir de vérifier les identités en tout lieu et tout moment, d’interpeller et de priver de liberté sans délai les contrevenants à l’obligation de justifier d’un droit de résidence.
L’archipel de Mayotte est survolé en permanence par des drones de la gendarmerie. Si les autorisations préfectorales de survol sont limitées à une période de trois mois, elles peuvent en revanche être renouvelées sans restriction, offrant aux autorités un moyen de surveillance totale et permanente de tout le littoral et de la majeure partie des zones urbanisées.
Du 1er janvier au 31 octobre 2025, pas moins de dix-huit arrêtés « portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs » ont été publiés dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte[11]. Une bande littorale de 5 kilomètres de large est survolée en permanence par un dispositif de dix caméras installées sur dix aéronefs par des arrêtés trimestriels systématiquement renouvelés. Aucun interstice n’échappe au regard de l’État, aucune âme, aucun domicile.
Sauf l’intérieur des maisons, à l’abri des toits.
La fin de l’intime
Mais la loi Refondation contient une série d’articles propres à transpercer les points aveugles et ouvrir les angles morts. Les articles 19 et 21 portent atteinte à la vie privée en sacrifiant l’inviolabilité du domicile et permettent, sous certaines conditions, aux forces de l’ordre de pénétrer dans les habitations, de les traverser pour accéder à un lieu enclavé. Les sages du Conseil constitutionnel ont estimé que les circonstances qui les justifient et le contrôle du juge des libertés et de la détention suffisent à garantir contre l’arbitraire. Ils soulignent que ces visites « ne peuvent être autorisées que si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme[12] ».
L’inviolabilité des domiciles est ainsi sacrifiée au nom de la menace que ferait peser sur la société mahoraise la criminalité présumée des gens venus d’ailleurs. Il est courant que, lorsque la moitié d’une population est exclue de l’ensemble des droits accordés à l’autre moitié, et que son accès aux ressources de vie et de survie est limité ou entravé, tous les maux liés à la criminalité lui sont spontanément attribués. D’autant plus que la stratégie des gouvernants, suivant la maxime « diviser pour régner », les incitent à désigner des indésirables comme principaux fauteurs de trouble[13].
Pourtant, la loi commune prévoit déjà des dispositifs pour visiter les domiciles en cas d’enquête ou de mise en accusation : il s’agit notamment du mandat de perquisition, juridiquement encadré. Que le législateur, suivant l’avis du gouvernement, imagine d’autres facilités offertes aux autorités pour traquer les habitants de Mayotte, et principalement ceux qui logent dans les bidonvilles, souligne clairement que les garde-fous judiciaires qu’il aménage dans cette circonstance très particulière, ne visent qu’à rassurer le législateur mais qu’ils seront, comme il est habituel dans cette contrée lointaine, sans doute négligés, à charge pour le justiciable de solliciter l’avis du tribunal administratif s’il en a le temps et les moyens.
Légaliser les visites de domicile ne fait que valider, en réalité, les pratiques déjà banalisées contre lesquelles il est presqu’impossible de lutter. Le territoire de Mayotte est quadrillé par les forces de l’ordre, occupées à traquer la population étrangère en tout temps et en tout lieu. L’identité des habitants et leur droit à résidence sont contrôlés jusque dans leur logement, dans les chambres à coucher, sous les lits, dès le point du jour. Comment obtenir justice, quand les victimes des abus de droits se retrouvent enfermées dans les centres de rétention et placées dans un bateau en partance pour Anjouan dans les heures qui suivent ?
La loi Refondation multiplie les motifs pour visiter —ou violer — les domiciles. La lutte contre le travail informel permet d’ouvrir toutes les portes, sinon de les enfoncer. Et pas n’importe lesquelles : il ne s’agit pas de traquer le travail au noir partout, mais uniquement dans les quartiers pauvres. Ainsi, l’article 21 permet à « la police judiciaire d’accéder aux locaux à usage professionnel situé dans un secteur d’habitat informel en vue d’y mener des opérations de la lutte contre le travail illégal[14] ».
Car la lutte contre le travail informel est la grande affaire de l’État français à Mayotte, joliment qualifié d’« ilot de pauvreté dans un océan de misère »[15], Tout mouvement financier échappant à l’État est sévèrement traqué bien que la misère endémique dans laquelle vivent 80% de la population ne permette qu’à une infime minorité de respecter le droit du travail et le droit commercial. Si 30% seulement des personnes en âge de travailler occupent un emploi dans l’économie légale, la survie des autres — les 70% restants — repose nécessairement sur des petits boulots appelés « bricoles », proposés par les premiers. Les autorités sont bien incapables de faire la part entre l’emploi illégal et le coup de main. La difficulté d’accès aux ressources dans un espace quadrillé par la police et surveillé en permanence pas les drones transforme les pratiques et les relations, réduit l’étendue des réseaux et isole les communautés dans leurs quartiers, la circulation étant empêchée par le harcèlement policier.
Comment les habitants de Mayotte vont-ils s’adapter face à ces atteintes aux droits fondamentaux commises par un État qui les maltraite tous sous prétexte qu’il ne se sent pas comptable de la moitié de la population — dite étrangère et partant indésirable — qui vit sur une terre qu’il revendique sans la moindre considération pour les peuples autochtones ?
_____________________NOTES
[1] Thierry Lauret, « Mayotte : comment fonctionne "le rideau de fer » de Darmanin", 12 février 2024, Zinfos 974, lire ici.
[2] « Mayotte : nette baisse des interceptions et des expulsions de migrants en 2024 », Info-migrants, le 11 août 2025, lire ici.
[3] Thomas More, L’Utopie, Le Monde de la philosophie, Flammarion, 2008, p. 332.
[4] Loi de programmation pour la Refondation de Mayotte, décision n° 2025-894 DC du 7 août 2025, Site du Conseil Constitutionnel, lire ici.
[5] Ibidem, paragraphe 13.
[6] « Abroger le droit du sol et le double droit du sol à Mayotte », Proposition de loi constitutionnelle déposée par E. Youssouffa, site de l’Assemblée nationale, lire ici.
[7] « Darmanin et Guenevoux à Mayotte ». Mayotte la première, le 11 février 2024, lire ici.
[8] Article 6 de la Loi Refondation. Abrogation de l’article 441-8 du CESEDA. Entrée en vigueur le 1er janvier 2030. Cf.note 4.
[9] Ibidem note 4, §15.
[10] Ibidem, §16
[11] Par exemple, celui-ci, publié le 15 octobre.
[12] Ibidem, note 4, §200.
[13] Le troisième volet de ce travail sur la loi Refondation sera consacré précisément à la jeunesse de Mayotte et au traitement qui lui est réservé.
[14] Décision n° 2025-894 DC du 7 août 2025, §218.
[15] Said Bouamana, « L’œuvre négative du colonialisme à Mayotte: îlot de pauvreté dans un océan de misère », 23 mars 2018, Le Club de Médiapart, lire ici, ou encore Contretemps, ici.