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Le geste brutal est le geste qui casse un acte libre. Jean Genet.*
La violence dite « légitime » de l’État, notamment envers les populations étrangères et ultramarines, prend des proportions d’autant plus inquiétantes que les gouvernements, cherchant à se garantir contre les tribunaux, promulguent des lois délibérément liberticides. La loi Refondation Mayotte en fourmille d’exemples nombreux. Un admirable passe-partout libère à cet égard de tout engagement et de toute obligation fondés sur les droits humains universels : il s’agit du bien commode article 73 de la Constitution qui stipule que « dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Toutes les protections constitutionnelles sont désormais menacées pour tous les habitants des outre-mer et par extension pour les gens « issus de la diversité », bel euphémisme pointant une altérité suspecte.
A Mayotte où la question migratoire sert à la fois d’excuse et d’exutoire à son délaissement par l’État français, la xénophobie ne se dissimule pas sous des euphémismes effaçant les personnes racisées, ce serait évidemment sans intérêt puisqu’il s’agit là-bas de distinguer entre eux des gens dits de couleur. L’opérateur de distinction sera déplacé dans la conduite et les mœurs : par exemple tout le monde sait bien que le terme « délinquance juvénile » ne désigne que les enfants des étrangers. Donc le travail de tri consistera à imputer toute l’insécurité aux populations étrangères. Tout le monde sait bien, quand même, qu’il est arrivé que des jeunes gens soient manipulés par des adultes de bonne souche [1] pour commettre des agressions. Les habitants se souviennent encore de la condamnation à deux ans de prison de deux des leurs, personnalités parfaitement intégrées, voire notables, pour avoir commandité l’attaque d’une gendarmerie par des jeunes « délinquants », eux-mêmes écroués pour une durée de quatre années [2].
La délinquance juvénile a pris dans les médias, la chronique judiciaire et l’opinion publique une importance telle que son analyse échappe à toute rationalité. Apparemment désemparées, les autorités politiques n’entrevoient pour régler la question de la violence adolescente d’autre issue que la brutalité policière et administrative. La loi Refondation leur permet à présent de se dégager de leur responsabilité pourtant flagrante sur des parents présumés défaillants. Les rédacteurs de la loi se sont empressés de relayer les fantasmes sécuritaires qui obsèdent l’opinion publique en réduisant la question éducative à la sphère familiale : « A Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que le comportement de celui-ci constitue une telle menace » (art. 15).
Ainsi la loi n’impute la violence urbaine qu’aux enfants des autres, contre tout bon sens. Elle ne se risque pas à considérer les tourments qui leur sont infligés dès lors qu’ils se voient évincés des institutions d’éducation et d’insertion. Les réactions de révolte saine, et souvent impétueuse, ne sont que les effets de rejets sans cesse proférés, notamment l’impossibilité de vivre libre sur le lieu de sa naissance et de son enfance par un droit du sol sans cesse dégradé.
Il est par ailleurs symptomatique que l’article 15 criminalisant les défaillances parentales et les méfaits adolescents figure dans le chapitre intitulé « Mieux lutter contre l'immigration irrégulière et faciliter l'éloignement (Articles 12 à 17) » et non pas dans un éventuel dispositif relatif à l’éducation et à la protection de l’enfance qui affecterait aux ministères et administrations locales concernés, comme les services du rectorat et ceux de l’Aide sociale à l’enfance, les moyens d’y faire face. Il n’en est rien. La loi Refondation Mayotte ne vise qu’à punir et, in fine, exporter dans les iles voisines ses propres échecs de gouvernance plutôt que de corriger les maux qui frappent inlassablement les jeunes gens sur l’ile française.
Clairement par ce texte, le législateur ne vise qu’un but : fournir aux autorités régaliennes et judiciaires les moyens de réduire autant que faire se peut la part des « étrangers » à Mayotte. Il s’agit d’atteindre les populations venues ou non des autres iles de l’archipel en commençant par les familles les plus précaires.
Dans les dernières années, des tentatives de proscription plus ou moins heureuses ont conduit le préfet devant les tribunaux : en 2023 ont été menées des campagnes de retraits de séjour massifs pour présentation d’attestations d’hébergement soi-disant mensongères, mais jusque-là tolérées [3] ; et périodiquement sont délivrés des arrêtés de refus de renouvellement de séjour pour suspicion de déclaration de paternité frauduleuse, sans que la justice ne se soit préalablement prononcée. À chaque fois, le destinataire de telles décisions doit engager des procédures judiciaires coûteuses et incertaines, au risque d’encombrer — et d’agacer — les magistrats du tribunal administratif.
À présent donc, la loi Refondation Mayotte étend les motifs de retrait à la qualité de l’éducation apportée par les parents à leurs enfants.
Comme de nombreux articles de la loi, celui-ci ne fait que légaliser des pratiques existantes où se déchaine l’arbitraire consubstantiel à l’État quand celui-ci n’est plus sous contrôle démocratique. Les autorités administratives n’ont pas attendu pour réprimander des parents, et entamer à leur encontre des procédures de « dégradation et retrait de séjour » en raison du comportement de leurs enfants. Ainsi sur son fil sur X (anciennement Twitter), le préfet de Mayotte postait régulièrement, avant la promulgation de la loi, des avis de « sanctions administratives » contre des parents soi-disant défaillants. Par exemple [4], le 20 mars 2025, fut postée la note suivante : « Le 28 février dernier un individu mineur menaçait et agressait ses camarades lycéens et les gendarmes. Il a été procédé à son interpellation immédiate […] Ce jeudi matin, il a été convoqué avec ses parents à la mairie de Dzaoudzi-Labattoir pour se voir notifier les sanctions administratives, parmi lesquelles la dégradation du titre de séjour de sa mère […] L'État et le maire de Dzaoudzi-Labattoir réaffirment leur engagement à lutter contre les phénomènes de violence et à sanctionner les auteurs de ces troubles » [voir ici].
Que le Conseil constitutionnel ait validé en totalité l’ensemble de l’article malgré les objections argumentées de parlementaires en dit long sur les intentions du gouvernement et des législateurs. Toutefois, qu’il souscrive explicitement à l’idée que l’éducation des enfants relève de la responsabilité exclusive des familles, voilà qui défie la raison. Lesquelles devront désormais répondre pénalement des écarts de conduite de leur progéniture en dépit du principe selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait » [5]. L’État, le Conseil constitutionnel, les médias mainstream qui façonnent l’opinion populaire, s’accordent à présent pour attribuer à l’immigration l’ensemble des maux dont la société est affligée. Aussi à Mayotte les familles devront-elles en répondre pénalement et risquer le droit de séjourner sur la terre où elles construisent leur destin sans la moindre sollicitude de l’État.
Les diverses tentatives, dans l’Hexagone, de punir les familles pour les écarts de conduite de leurs enfants à travers les allocations familiales, n’ont jamais trouvé un passage devant l’Assemblée nationale : la plus récente, une « proposition de loi visant à suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs criminels ou délinquants », fut déposée le mardi 3 décembre 2024 et rejetée le 29 janvier 2025 [6].
Pareilles mesures de rétorsion contre les familles métropolitaines résistent encore au Parlement malgré les assauts répétés des élus de droite et d’extrême droite. A l’inverse elles indiffèrent une majorité de parlementaires dès lors qu’il s’agit d’accabler les familles de Mayotte dont près de 80 % vivent sous le seuil de pauvreté national. Pour valider l’article 15, les sages du Conseil constitutionnel égrènent une série d’arguments, chacun sujet à caution, comme la « forte proportion de personnes de nationalité étrangère […] ainsi qu’un nombre élevé d’enfants nés de parents étrangers » dans la population de Mayotte ; « des flux migratoires très importants affectant son équilibre social et se traduisant notamment par une forte hausse de la délinquance des mineurs » [7].
De telles prémices douteuses n’importent guère : la constitutionalité de toute disposition limitée à l’outre-mer est d’emblée garantie. Il suffit de rappeler que « ces circonstances [locales] constituent, au sens de l’article 73 de la Constitution, des “caractéristiques et contraintes particulières” de nature à permettre au législateur […] d’y adapter, dans une certaine mesure, les règles relatives au séjour des étrangers » [8].
Quel aveu ! La mesure ne s’inscrit dans une intention ni de sécurité publique ni d’éducation ; elle ne cherche pas à réduire le fléau de la délinquance juvénile dont aucune administration ni les ministres de tutelle, à savoir l’Éducation nationale et la protection de l’enfance, n’ont cherché à élucider les causes qui pourtant sautent aux yeux de tous les observateurs, ni à mettre en œuvre des mesures de réparation ; la loi du 11 août 2025 ne vise pas davantage à offrir à chaque enfant un environnement propice à son développement, son éducation, sa formation, ni à développer son aptitude à se projeter joyeusement dans la société en tant qu’adulte libre et autonome avec ses projets et ses rêves d’enfant.
Au contraire, la puissance de l’État s’acharne avec constance à le désespérer.
Les enfants pourtant représentent la moitié de la population de Mayotte et « les trois quarts des bébés nés en 2024 ont une mère étrangère, souvent comorienne » [9]. Voilà qui ne simplifie pas le tri de population auxquels s’évertuent les gouvernements depuis des décennies en réduisant les droits humains à peau de chagrin. Régulièrement des rapports dénoncent les violations de la Convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et que la France a ratifiée, parmi 196 pays, le 7 août 1990. Ce qui l’oblige juridiquement, sans tergiverser dans des casuistiques obscures. Il apparaît surtout que le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas comme supérieure à la Constitution la signature de la France auprès des instances supranationales.
Ainsi en novembre, parmi les rapports dénonçant le traitement infligé aux enfants de Mayotte figure celui de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch paru en novembre 2025. Il suffit de parcourir la table des matières du document pour s’aviser de la gravité des entorses de la France à sa signature. Intitulé « Une exception néfaste. Les manquements persistants de la France au droit à l’éducation à Mayotte » [10], le document dresse un tableau très inquiétant de la situation des familles étrangères et assimilées, soumises à « un traitement sévère et différencié » (p. 15).
L’ONG, s’appuyant sur le rapport du Défenseur des droits publié le 11 février 2020 et intitulé « Établir Mayotte dans ses droits [11] », note que la réponse de l’État « face aux déficits d’infrastructures s’est principalement concentrée sur la lutte contre l’immigration irrégulière, au risque d’exacerber les divisions et d’attiser les tensions sociales ». Elle observe également que toutes les lois et mesures prises contre les populations étrangères, comme les modifications du droit du sol, les nombreuses dérogations sans cesse additionnées, et les tracasseries quotidiennes qu’elles subissent de la part des édiles locaux et des activistes xénophobes, ont eu des « conséquences directes sur l’accès des enfants à l’éducation et sur l’exercice d’autres droits fondamentaux » (p. 16).
Dans la foulée, l’UNICEF a mis en ligne son propre rapport qui souligne toutes les violations du droit des enfants à Mayotte dans un tableau lui aussi alarmant : « Grandir à Mayotte. La situation des droits de l’enfant après Chido » [12].
Situation aggravée mais non consécutive au cyclone. La question de l’accès à l’école des enfants de familles étrangères, et plus généralement des familles pauvres, est ancienne [13]. De même que l’accès à toutes les administrations et aux établissements de santé. Chido n’a rien changé. Il a fondu sur un territoire dévasté par l’incurie politique et la croyance opportuniste en une panacée anti-migratoire. L’État n’ignore pas les conséquences de ces choix. Il amplifie le malheur dans le seul but avoué de briser un soi-disant « appel d’air ». Depuis des années, il est correctement informé de la situation délétère dans lequel il plonge le département d’outre-mer et ses enfants. Il ne se passe pas un jour sans que le tribunal administratif ou le Conseil d’État ne suspende ou n’annule ses décisions, pas une semaine sans que le juge des référés ne contraigne le préfet, délégué du gouvernement, à traiter légalement les justiciables qui réclament justice. Les associations et les organisations humanitaires alertent inlassablement, non seulement après des soubresauts et des catastrophes, sans que l’État et ses services consentent à entendre. L’éviction de l’école est systématiquement justifiée par une natalité dite excessive qui entraverait toute prospective, donc par l’afflux migratoire. Élus locaux et pouvoir exécutif s’accordent sur des politiques du pire que le Conseil constitutionnel avalise en bloc.
Les droits humains universels, dont la France se glorifie en tant que patrie des droits de l’Homme, n’exercent plus la moindre incidence sur les consciences.
Car l’illusion politique de façonner l’avenir en ciblant les enfants de Mayotte accable dès aujourd’hui. L’État français administre Mayotte sur le pari insensé d’un avenir maîtrisé au prix d’un présent infernal. Le malheur n’épargne personne. Sa gestion se complaît dans une agression permanente des familles, à travers ses enfants auxquels il conteste le droit de vivre dans le pays natal. La gouvernance de Mayotte peut-elle imaginer préparer l’avenir en sacrifiant la jeunesse ?
La délinquance juvénile dont tout le monde se plaint représente-t-elle autre chose que la réplique de la violation généralisée des droits et des protections dus à l’enfant ? Ne couve-t-elle pas sous les difficultés quotidiennes qu’affronte la majorité d’entre eux, sous l’effroi qui pèse en permanence sur leur existence, sous le contrôle policier de tout instant qui éloigne un parent, sous la poursuite des programmes de démolition de l’habitat illégal qui déstabilise leur réseau de survie et corrompt la joie de l’enfance, ferme l’accès aux ressources, accentue la faim et la soif, sous la menace constante d’être eux-mêmes, ou leur frère, leur sœur, leur camarade, interpellés et expulsés vers nulle part [14] ?
La loi Refondation Mayotte s’en prend directement aux familles et notamment aux femmes et aux mères qui portent souvent à elles seules l’éducation des enfants.
La leçon à retenir de la violence politique exercée à Mayotte souligne la capacité des gouvernants à édicter des lois privant une majorité des habitants de tout statut légal, de tout moyen d’existence les exposant à une exploitation souterraine ; ils savent punir d’exil, de déplacement, de ruine et de prison, toutes les débrouilles par lesquels les habitants maltraités assurent leur survie et qui constituent de facto des contournements de la loi.
Ces transgressions sont d’autant plus nécessaires que le législateur méconnaît les usages traditionnels qui définissent les statuts et les obligations des uns et des autres. Il n’appartient pas, pour cause, à cette société et il en ignore les subtilités culturelles. Par exemple, s’est-il soucié du bouleversement dans les rapports conjugaux que produit la politique de démolition de l’habitat illégal ? En effet à Mayotte comme dans l’ensemble de l’archipel des Comores, la maison appartient à l’épouse. « Le père a pour obligation de construire une maison pour chacune de ses filles quand elle se marie. C’est ainsi que l’homme habitera dans la maison de son épouse » [15]. En retour, « l’homme a l’obligation de pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants […] Le mari est très mobile vis-à-vis de la maison de sa femme, soit il a plusieurs épouses […], soit il se déplace pour son travail, ses affaires ou des rencontres extra-conjugales » [16].
La politique de destruction des bidonvilles atteint prioritairement les femmes ; il n’est pas rare que le père de famille polygame, menacé par la démolition, trouve refuge chez sa seconde épouse, abandonnant la première à ses tracas, le problème de la maison n’étant pas de son ressort mais de la responsabilité traditionnelle du père de l’épouse délaissée.
Autre aspect de la tradition que la loi Refondation ignore et brutalise : l’éducation des adolescents n’incombe pas à la mère. A la puberté, les garçons quitteront la maison de la mère et logeront dans un banga, logement d’une seule pièce qu’il construira avec les camarades de sa classe d’âge aux confins du village [17], tradition qui se pratique encore dans les quartiers pauvres que l’État démolit. Les jeunes gens sont alors placés sous le contrôle des hommes de la famille et du quartier. La maison de la mère est toujours un espace féminin que les hommes quittent dès l’aube à l’occasion de la première prière à la mosquée pour n’y revenir que le soir après la dernière prière. L’usage entraîne plusieurs conséquences : les jeunes adultes et adolescents vivent entre eux à l’extérieur et sont visibles en permanence dans l’espace public. Du fait des changement culturels consécutifs à la départementalisation, les responsabilités à l’égard de leur éducation à présent se délitent. Ainsi les mères entendent les reproches qui leur sont faits quant à l’éducation de leur fils, sans disposer des ressources traditionnelles pour y remédier.
Avec la loi Refondation, l’État français confirme et prolonge, sans la dévier d’un degré, une politique de brutalité contre une population qui n’a d’autres ressources pour y faire face que la force obstinée du vivant non résigné à mourir. Cette population, que l’on limiterait à tort à sa fraction non française, n’a d’autres choix pour survivre que de se confiner dans les marges de la légalité où se développent créativité, inventivité et innovations, conditions indispensables pour résister à la brutalité mortifère de la puissance publique [18].
----------------------------NOTES
* Jean Genet, L'ennemi déclaré, Gallimard, 1991, p. 200.
[1] Les expressions en italiques soulignent des énoncés d’évidence, proférés dans le seul but de congédier l’esprit critique, cela va de soi. Cf. à ce sujet deux ouvrages d’Uli Windisch, Xénophobie, logique de la pensée populaire & Pensée sociale, langage en usage et logiques autres, Éditions L’Age d’Homme, 1978 & 1982.
[2] Voici les trois articles dans Mayotte la 1ère, qui relatent l’événement, ici, la condamnation en première instance des commanditaires, ici, et la réduction de la peine en appel, ici.
[3] Nejma Brahim, « Avant l’opération Wuambushu, une pluie de retraits de titre de séjour s’est abattue sur Mayotte », Médiapart, le 9 mai 2023, lien ici. Et encore : « Mayotte : le retrait des titres de séjour au mépris des droits fondamentaux. » Site de la LDH, le 24 avril 2023. Lire ici.
[4] D’autres exemples sur le fil X du préfet, Ici et encore ici.
[5] Loi de programmation pour la Refondation de Mayotte, décision n° 2025-894 DC du 7 août 2025, Site du Conseil Constitutionnel, § 121 &122, lire ici.
[6] Proposition de loi, n°681, 17ème législature. Site de l’Assemblée nationale, lire ici.
[7] Loi de programmation pour la Refondation de Mayotte, décision n° 2025-894 DC du 7 août 2025, Site du Conseil Constitutionnel, & 139, lire ici.
[8] Ibidem.
[9] « Bilan démographique 2024 à Mayotte », INSEE Flash Mayotte, n° 184, le 24/04/2025, voir ici.
[10] « Une exception néfaste. Les manquements persistants de la France au droit à l’éducation à Mayotte. » Human Rights Watch. Novembre 2025, ici.
[11] « Établir Mayotte dans ses droits », rapport du Défenseur des droits, lire ici. Notons la modestie du verbe “établir” qui signifie bien que les droits n’ont jamais été respectés. Contrairement à l’abus des préfixes “Re-” par le président de la République, notamment dans le titre de la loi Refondation comme s’il fallait faire accroire contre toute évidence que quelque chose de nouveau était proposé pour améliorer une situation.
[12] Lire ici.
[13] Cf. Daniel Gros, « Privés d’école », Plein droit, 2019/1, n° 120, pp. 28-31, voir ici. Et récemment : Rémi Carayol, « À Mayotte, les enfants d’étrangers sont refoulés de l’école, en dépit du droit », Médiapart, le 13 décembre 2025, voir ici.
[14] La presse relate régulièrement ces cas intolérables pour le simple bon sens de jeunes filles et de jeunes garçons sans cesse harcelés et menacés d’exil. Dernièrement : Mathilde Hangard, “ À Mayotte, des étudiants sans papiers coincés entre cours et contrôles”, le 19 décembre 2025, Le Journal de Mayotte, lire ici.
[15] Monique Richter, Quel habitat pour Mayotte ? L’Harmattan, 2005, p.19.
[16] Ibidem, p.20.
[17] Josy Cassagnaud, Le banga de Mayotte comme rite de passage, Éditions Connaissances et savoirs, Paris 2006. Et aussi Rites de Mayotte ou chronique d’une mort annoncée, Éditions Connaissances et savoirs, Paris 2010.
[18] D’autres aspects de la loi n’ont pas été abordés ici, par exemple l’article 17 qui impose « aux prestataires de service de paiement, à Mayotte, de vérifier la régularité de séjour de certains clients étrangers réalisant une opération de transmission de fonds à partir de versement d’espèces. » L’État n’étant pas dupe des stratégies de contournement de cette mesure sur lesquelles il n’aura aucun moyen de contrôle, il insère un article au sein du même code visant à réprimer le fait de faire procéder et de participer à une telle opération pour le compte d’un étranger en situation irrégulière[18]. » Ainsi cette mesure ne fera qu’exposer l’étranger, s’il veut recevoir de l’argent ou en envoyer, à l’aide d’un tiers moyennant commission.
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