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Billet de blog 6 déc. 2021

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Rendre obligatoire la vaccination contre la Covid : le jeu en vaut-il la chandelle ?

Alors que la cinquième vague défraie la chronique, l’obligation vaccinale agite les consciences : certains affirment que c’est la seule façon d’endiguer l’épidémie, d’autres qu’elle constitue une arme de destruction massive des libertés.

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

La vaccination contre la Covid-19 est déjà obligatoire en France, depuis le 16 septembre 2021, pour les personnels des établissements et services sanitaires et médico-sociaux. Elle concerne près de 3 millions de personnes.

Surfant sur la loi du 5 août 2021, certaines autorités ont même élargi la cible en assujettissant par exemple les personnels de crèche ou encore les jeunes sapeurs-pompiers à cette obligation, sans jamais se soucier du fait que les vaccins contre la Covid-19, qui bénéficient actuellement d’autorisations de mises sur le marché dite « conditionnelles » (c’est-à-dire des autorisations délivrées pour une période déterminée et sur la base de données nettement moins complètes que ce qui est normalement requis), ne sont que des médicaments immunologiques expérimentaux en cours d’essais cliniques !

Si certains en doutent encore, alors, on rappellera que le droit français, tout comme le droit européen, distingue quatre phases dans un essai clinique et que l’autorisation de mise sur le marché peut être délivrée à l’issue de la phase 3, qui vise à mesurer l’efficacité et la sécurité du produit en comparant le traitement à un autre traitement ou à un placebo en l’administrant à des centaines, voire des milliers de volontaires répartis en deux groupes au hasard, par « randomisation ». Actuellement, les vaccins anti-covid Pfizer, Moderna et Astrazeneca sont administrés alors qu’ils se trouvent encore au stade des essais cliniques de phase 3, qui s’achèveront le 27 octobre 2022 pour Moderna, le 14 février 2023 pour Astrazeneca et le 2 mai 2023 pour Pfizer.

En rendant la vaccination obligatoire, l’Etat recrute donc ses participants à de nouveaux essais cliniques…

Or, la participation à des essais cliniques implique un consentement renforcé. L’article L1122-1-1 du Code de la santé publique prévoit qu’aucune recherche impliquant une intervention sur la personne humaine ne peut être pratiquée sur une personne « sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue par l’article L1122-1 » du même code. Cette information vise en particulier « les contraintes et risques prévisibles » et les « éventuelles alternatives médicales ».

De nombreux textes internationaux consacrent le principe du libre consentement à une expérimentation médicale : la Déclaration d’Helsinki II rédigée par l’Association médicale mondiale en 1964, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dit « Pacte de New-York » adopté par l’Assemblée générale des Nations-Unies en 1966 et la Déclaration de Manille de l’Organisation Mondiale de la Santé de 1981 insistent notamment lourdement sur la nécessité de recueillir le consentement « éclairé » du sujet après l’avoir informé de « manière adéquate ». La Convention d’Oviedo du 4 avril 1997, ratifiée par la loi du 7 juillet 2011 sur la bioéthique et publiée au Journal Officiel le 7 juillet 2012, stipule en son article 16 qu’aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne sans que son consentement libre et éclairé « ait été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit » et que « ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré ».

A cet égard, une loi imposant, à des millions de personnes, l’administration de substances dont l’innocuité n’est pas garantie et dont les effets ne sont pas pleinement maîtrisés méconnaît le principe du consentement éclairé du sujet, de même que le principe de sécurité juridique et de confiance légitime.

Et c’est précisément ce qu’impliquent les injections anti-Covid 19…

Parlons peu, parlons chiffres.

Selon les dernières données publiées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansem), 116.397 effets indésirables ont été enregistrés depuis le début de la vaccination en France. La proportion des cas graves, tous vaccins confondus (Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Janssen), représente 24%, soit 27.935 personnes.

Qu’entend-on par « effet indésirable grave » ? Des troubles invalidants et parfois mortels comme par exemple des affections du système nerveux, respiratoires, cardiaques ou vasculaires (près de 15.000 cas recensés pour le vaccin Pfizer).

Les populations les plus à risques sont les tranches d’âge 30-49 et 50-64 puisqu’elles représentent plus de la moitié des effets indésirables graves recensés, alors même qu’elles ne sont pas identifiées, hors comorbidités connues, comme personnes à risque.

Les femmes sont trois fois plus touchées que les hommes.

Les risques de myocardites/péricardites sont reconnus, de même que des cas d’hypertension artérielle. S’agissant des premiers, dans la tranche d’âge des 16/19 ans, ils concernent 1 jeune sur 6637, ainsi que le révèle une étude réalisée sur cinq mois d’injections en Israël publiée le 2 décembre 2021.

A cet égard, le ministère japonais de la Santé a décidé d’alerter la population sur les risques d’inflammation du muscle cardiaque et de la paroi externe du cœur chez les jeunes hommes comme des effets secondaires graves possibles des vaccins Pfizer et Moderna. Un document précisant l’existence de ces troubles doit désormais être joint aux vaccins.

D’autres signaux ou événements sont sous étroite surveillance :

  • Zona
  • Troubles du rythme cardiaque
  • Thrombopénie / thrombopénie immunologique / hématomes spontanés
  • Déséquilibre diabétique dans des contextes de réactogénicité
  • Echecs vaccinaux
  • Pancréatite aigüe
  • Réactivation à virus Epstein-Barr
  • Méningoencéphalite zostérienne
  • Aplasie médullaire idiopathique
  • Hémophilie acquise
  • Polyarthrite rhumatoïde
  • Néphropathies glomérulaires
  • Troubles menstruels
  • Syndrome inflammatoire multisystémique
  • Syndrome de Parsonage-Turner (névralgie amyotrophiante)

Au regard de ces données officielles, on comprend que contraindre une personne à se faire vacciner contre la Covid-19, c’est un peu comme jouer au jeu de la roulette russe : au mieux elle aura la vie sauve, au pire elle aura des séquelles graves. Elle a certes plus de chances d’en sortir saine et sauve mais peut aussi user de malchance. Le sort peut s’acharner sur n’importe qui puisque des sujets en excellente santé sont déjà handicapés ou décédés après une injection anti-covid.

Il y a en effet des histoires qu’on préfère éviter d’évoquer… comme celles d’un ancien champion polonais d'haltérophilie qui s'est fait amputer la jambe droite au-dessus du genou peu de temps après avoir reçu sa première dose du vaccin Pfizer COVID-19, celle d’un joueur de football américain qui a été admis en soins intensifs à la suite d’une réaction au rappel de Pfizer, celle d’une athlète équestre paralysée à partir des genoux et devenue incapable de marcher quelques jours seulement après l'injection du vaccin de Pfizer, ou encore celle d’un adolescent de 15 ans qui a fait un malaise cardiaque trois jours après sa deuxième injection et dont le père dénonce aujourd’hui la « pression sociale insoutenable » ayant le sentiment de « s’être fait confisquer son rôle de père et d’avoir failli ». Ces incidents se comptent déjà par dizaine de milliers.

D’aucuns s’empresseront de répondre que le fait que des effets graves surviennent après l’injection ne préjuge en rien de la causalité. Ils vous diront que si des décès ou des complications graves ont effectivement été constatés après l’inoculation des vaccins contre la Covid-19, cela ne permet pas pour autant d’en attribuer la responsabilité à ces derniers. C’est ignorer le raisonnement juridique en matière d’effets indésirables survenus après une vaccination obligatoire…

Au regard de la jurisprudence en vigueur, l’incertitude scientifique résultant de l’absence de démonstration, dans l’état actuel des données de la science, de la dangerosité comme de l’innocuité du vaccin ne fait pas obstacle à l’imputabilité juridique du vaccin dans le développement d’effets secondaires graves.

Nous devons citer ici l’exemple de la vaccination contre l’hépatite B dans le développement de certaines pathologies, comme la sclérose en plaques, étant rappelé que la vaccination contre l’hépatite B est obligatoire pour les personnels de santé et les enfants nés à compter du 1er janvier 2018. La Cour de justice de l’Union européenne admet que « lorsque le juge du fond est saisi d’une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d’un vaccin du fait d’un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie ».

Par « indices graves, précis et concordants », il faut entendre par exemple :

  • la proximité temporelle entre la vaccination et l’apparition des premiers symptômes
  • l’absence d’antécédents médicaux et familiaux
  • l’absence d’autre cause avérée de la maladie

L’indemnisation des personnes ayant subi un dommage suite à une vaccination obligatoire imposée par la législation française relève de la solidarité nationale : elle intervient au travers de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Santé ayant son propre barème d’indemnisation, connu pour allouer des montants bien inférieurs à ceux obtenus devant les tribunaux.

Ce régime indemnitaire dérogatoire a été étendu à la vaccination contre la Covid-19, qu'elle ait été réalisée de manière contrainte ou volontaire. Les préjudices résultant de l’administration des vaccins contre la Covid-19 relèvent donc de la responsabilité de l’Etat, qu’ils résultent d’une vaccination obligatoire ou facultative. Cette procédure est néanmoins facultative et n’empêche pas de saisir directement les tribunaux.

Alors une question se pose : dans la logique du « quoi qu’il en coûte », combien paierons-nous le prix des dommages causés par la vaccination contre la Covid-19 ?

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