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Billet de blog 13 juil. 2017

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Obligation vaccinale : quand une illégalité chasse l’autre…

Le 8 février 2017, le Conseil d’Etat a jugé qu’il était illégal de contraindre des familles à accepter des vaccins obligatoires combinés avec d’autres vaccins non obligatoires. Il a donné six mois au Ministre de la santé pour assurer la disponibilité du vaccin DT-Polio - seul exigé par la loi - sans que celui-ci ne soit associé à des vaccins supplémentaires.

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Le 8 février 2017, le Conseil d’Etat a jugé qu’il était illégal de contraindre des familles à accepter des vaccins obligatoires combinés avec d’autres vaccins non obligatoires. Il a donné six mois au Ministre de la santé pour assurer la disponibilité du vaccin DT-Polio - seul exigé par la loi - sans que celui-ci ne soit associé à des vaccins supplémentaires.

Alors que le délai imparti par les juges du Palais Royal expirera le mois prochain, force est de constater que le vaccin DT-Polio n’a toujours pas fait son retour dans les pharmacies. D’évidence, il ne réapparaîtra pas. Le Gouvernement vient d’annoncer qu’il rendrait dès janvier 2018 onze vaccins obligatoires pour les nourrissons. Le pouvoir adopte donc la stratégie du contournement et l’empressement à légiférer ne saurait être sans lien avec la menace d’astreinte financière qui pèse sur lui du fait de la non exécution de la décision de février. Au-delà des intentions louables, cette décision constitue un véritable pied de nez à l’injonction du Conseil d’Etat.

Le projet de loi actuellement en cours de préparation prévoit d’imposer un nouveau calendrier vaccinal pour tous les enfants de moins de deux ans qui inclurait, outre les trois vaccins déjà obligatoires, huit autres vaccins qui sont aujourd’hui simplement « recommandés » (haemophilus influenzae B, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole, méningocoque C et pneumocoque). Avec les rappels, cela représenterait pas moins de dix injections.

Confrontée à l’épreuve des droits et libertés fondamentaux, l’extension de l’obligation vaccinale pourrait bien, à son tour, être jugée illégale. L’obligation vaccinale constitue en effet une atteinte rare et exceptionnelle à la liberté fondamentale du consentement libre et éclairé, corollaire nécessaire du principe constitutionnel d’inviolabilité du corps humain. Le droit de toute personne de consentir ou de refuser un acte médical est à rattacher à un principe universaliste, celui de sauvegarde de la dignité humaine.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé en 2002 qu’une vaccination obligatoire constituait « une ingérence injustifiée dans le droit à l’intégrité physique et morale d’une personne ».

Est-ce à dire que l’obligation vaccinale est en soi illégale ? Non, car le respect des libertés individuelles doit être mis en balance avec l’intérêt général. L’Etat peut porter atteinte aux droits primordiaux de l’individu. Tout est question de proportionnalité : une mesure restrictive des droits et libertés doit être strictement nécessaire et adaptée au but recherché. La liberté est la règle, la restriction l’exception. La question se pose donc de savoir si l’extension de l’obligation vaccinale à onze vaccins constitue une mesure indispensable à la protection de la santé publique.

Trois raisons expliquent cette décision : la défiance d’une partie de la population à l’égard de la vaccination, un « devoir de prévention collective » et la résurgence épidémique de maladies infectieuses graves et très contagieuses comme la rougeole. Ses opposants réclament des vaccins sûrs administrés à un âge approprié et le respect de la liberté vaccinale. En d’autres termes, chacun revendique, avec des arguments totalement opposés, le droit à la protection de la santé.

Le scepticisme exprimé envers certains vaccins est pourtant loin d’être irrationnel et repose sur des griefs solides et argumentés, comme la toxicité de l’adjuvant aluminique ou l’existence d’effets secondaires non maîtrisés.

La justice reconnait un lien de causalité entre l’incertitude scientifique entourant le virus de l’hépatite B et la sclérose en plaques. Plusieurs centaines de personnes ont déjà été indemnisées. Les laboratoires reconnaissent eux-mêmes que l’administration concomitante de certains vaccins accroît le risque de survenance de convulsions avec fièvre ou d’épisodes d’hypotonie-hyporéactivité. Les milliers de témoignages de parents incriminant les vaccins dans le handicap ou la mort de leur enfant restent en marge du débat public.

L’Etat peut-il donc nous obliger à faire courir un risque grave, fut-ce t-il exceptionnel, à la santé de nos enfants ? S’il n’est pas normal qu’un enfant décède parce qu’il n’a pas été vacciné, il n’est pas non plus normal qu’un enfant périsse pour avoir mal réagi au vaccin. Dès lors que la sûreté de certains vaccins est questionnée, chacun devrait pouvoir choisir le risque qu’il décide d’encourir : la maladie contre laquelle le vaccin protège ou les effets secondaires imputés au vaccin.

Une loi qui imposerait l’administration de substances dont l’innocuité n’est pas garantie et dont les effets sont controversés méconnaîtrait le principe de sécurité juridique et de confiance légitime. En l’absence de consensus scientifique, toute personne devrait pouvoir s’en rapporter à l’avis du médecin qu’elle a librement choisi et en qui elle a placé sa confiance. Imposer un calendrier vaccinal, c’est non seulement porter atteinte au consentement parental mais c’est aussi faire entrave à l’indépendance professionnelle du médecin, qui reste, en toutes circonstances, le mieux à même de choisir les modalités d’application d’un traitement préventif pour son patient.

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