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Billet de blog 9 juin 2016

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Défense devant l'ordre des médecins, Dominique Huez médecin du travail, 8 juin 2016

Médecine du travail, psychopathologies du travail, Ordre des médecins, secret médical, plaintes irrecevables des employeurs, chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, déontologie médicale dans l'intérêt de la santé des patients, juridiction d'exception

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

 Support à sa défense, Docteur Dominique Huez le 8 juin 2016, devant la Chambre Nationale disciplinaire de l’Ordre des Médecins

 Médecin du travail pendant 35 ans dont 30 ans sur le site nucléaire de la centrale de Chinon, praticien en sus pendant cinq ans d’une consultation hospitalière  « Souffrance au travail », c’est à partir de mon expérience clinique, confrontée à l’évolution des connaissances médicales et des sciences humaines, que je me défends devant votre chambre. 

Je suis poursuivi devant votre juridiction par l’employeur d’un salarié vu en urgence dans un Service de Santé au Travail  du site nucléaire de Chinon, salarié pour lequel j’ai rédigé un écrit médical. Je ne suis pas règlementairement le médecin du travail de ce salarié.

Vivant initialement cette plainte comme un opprobre, je considère aujourd’hui cette situation comme une opportunité collective pour que soit arbitrée la licité de cette pratique ordinale de réception des plaintes d’employeurs. Ces plaintes, par la menace qu’elles font planer sur les pratiques médicales d’investigation du lien santé-travail, ont pour objet et bien souvent empêchent les médecins de déployer leur devoir déontologique envers leurs patients.

 Le devoir d’un médecin est d’établir un diagnostic médical approprié en toute indépendance, de prévenir des causes évitables des maladies, de permettre à leur patient de restaurer leur santé, et de bénéficier de leurs droits médico-sociaux si besoin.

1- Le secret médical est au fondement de la relation déontologique dans l’intérêt de la santé du patient

C’est le respect du secret médical qui permet la relation de confiance patient-médecin. L’ordre des médecins a le devoir absolu de préserver le secret médical. Il en est comptable. Mais certaines pratiques ordinales me semblent contradictoires à cette mission.

 * Ainsi me semblent non déontologiques la prise en compte des plaintes d’employeurs contre un médecin, tiers absolu à la santé d’un patient. Pour ma part je n’ai jamais été reçu ni entendu par le Conseil départemental de mon département. Aucune enquête contradictoire n’a eu lieu, mon patient n’a jamais été entendu.  L’ordre départemental s’est joint à la plainte illégale d’un employeur dans ce contexte.

Acculer un médecin à s’expliquer devant un employeur lors d’une « conciliation » au péril du secret médical est contraire à la déontologie médicale.

* Ainsi me semblent non déontologiques les audiences dans de tels cas devant une chambre disciplinaire, car le devoir du respect du secret médical pour un médecin attaqué par un employeur, entraine une « inégalité des armes ». 

* Ainsi me semblent non déontologiques le fait qu’un certificat médical qui m’est opposé ne fasse l’objet d’aucune action pour violation du secret médical par l’ordre des médecins d’Indre et Loire qui l’a transmis à votre chambre !

 Ce certificat médical émane du médecin du travail de la Société ORYS, certificat « rédigé à la demande de l’entreprise et remis en main propre » (sic), sans transiter donc par le patient, certificat  qui atteste « n’avoir jamais été contacté par aucun médecin au sujet de la situation de mon patient ». La chambre sociale de la cour de cassation vient de caractériser le fait que la violation du secret médical empêche de retenir en justice de tels éléments.

2- Une pratique médicale déontologiquement conforme est d’agir exclusivement dans l’intérêt de la santé de son patient

Où est mon patient ici. Quel conseiller ordinal l’a entendu ?

Je ne vois en face de moi qu’un employeur que je ne devrais rencontrer éventuellement que devant les tribunaux de la république, pas devant une chambre disciplinaire ordinale qui ne doit avoir pour soucis que celui de la santé des patients.  

Cet employeur n’a jamais saisi un procureur de la moindre plainte à mon égard. Il pense peut-être qu’il est plus aisé de tenter d’agir une chambre disciplinaire ?

Comme dans de nombreuses autres affaires que je connais, ultérieurement à la plainte de son employeur, mon patient a vu reconnaitre le fondement d’un harcèlement moral par les prud’hommes. Aucun élément de mon écrit médical n’y a été invalidé ! Mon écrit n’y a d’ailleurs pas été retenu comme élément de preuve devant cette juridiction ! Et je suis pourtant condamné devant la chambre régionale pour cet écrit qui relève de mon devoir déontologique.  

Je vais essayer pour être compris par votre chambre, de situer le contexte de mon écrit médical en m’appuyant sur ce qui a été rendu public par l’instruction prud’homale. Mais je ne donnerai à cette Chambre disciplinaire aucun élément recueilli médicalement concernant mon patient. Je ne partage aucun secret médical avec elle !

* J’ai rédigé un certificat médical pour un salarié vu dans un contexte d’urgence médicale, certificat dont vous avez eu connaissance par son employeur ORYS sans qu’il vous soit remis par mon patient. Ce document médical a été remis en main propre à mon seul patient. L’ordre d’Indre et Loire n’a jamais reçu mon patient pas plus que le rapporteur de cette chambre.

Je pense que l’utilisation ici de mon certificat constitue de ce fait un « recel de secret médical ».

* J’ai déployé les moyens nécessaires pour recevoir ce salarié en urgence, en termes d’organisation du Service de santé au Travail, avec le temps pris pour cette consultation de 1h30, avec un dossier médical rédigé spécifiquement lors de cette consultation d’urgence.

Un médecin ne peut se limiter aux constats des faits professionnels qu’il aurait personnellement constatés ! L’anamnèse est essentielle en clinique médicale ; l’anamnèse du travail et de l’engagement du salarié dans celui-ci s’inscrit dans cette démarche en clinique médicale du travail.

Le jugement prud’homal a confirmé qu’un droit de retrait a été déployé par ce salarié six mois plus tôt sur un site nucléaire à 800 kms.

* J’ai attesté de la plausibilité des risques sur un autre site en tant que médecin du travail expert de ce type d’activité de chaudronnerie en maintenance nucléaire. J’ai attesté dans un contexte médical particulier pour ce salarié, du principe de la légitimité d’un droit de retrait dans ce cas. Cela en rapport avec une possible exposition à l’amiante, avec un possible risque de contamination interne radioactive et avec un possible risque très important de chaleur radiante.

* Ce salarié tuyauteur/soudeur était pour la première fois de sa carrière détaché pour un travail de maintenance à grande distance de son domicile, et il n’en était pas volontaire. Or sur le site lointain où j’exerçais et où il était envoyé pour la première fois, il avait une activité de mécanicien sur les ponts de manutention, ce qui n’était pas son métier. Pour ce faire, il devait avoir des compétences en électricité et élingage. Et pour ces deux dernières activités, il n’avait aucune habilitation professionnelle, ce qui pouvait le mettre en extrême difficulté.

J’ai donc parlé de « l’éloignement par rétorsion de son domicile » ce que confirme de façon plus générale le Docteur Bernard Arnaudo actuel médecin inspecteur du travail quand lui-même était médecin du travail de la sous-traitance nucléaire.

* J’ai attesté de l’enchainement de « pratiques maltraitantes » après une très longue instruction par la clinique médicale du travail. Des pratiques managériales « maltraitantes »  peuvent générer une « souffrance éthique » qui ouvre à la honte et parfois à la haine de soi. Toute la littérature médicale montre combien cela est délétère faute de soutien social.

Ici mon dossier médical est nourri de récits très précis d’actes managériaux maltraitants symboliquement concernant mon patient.

Mais devant la chambre disciplinaire ordinale en présence de l’employeur ORYS, la préservation du secret médical m’interdit de citer mon dossier médical, même pour me défendre.

Par contre, un juge d’instruction pourrait avoir accès à mon dossier médical en le « saisissant ».

3- L’instruction clinique du lien santé-travail

L’Ordre est garant d’une pratique déontologiquement conforme dans l’intérêt de la santé du patient, et non de préserver un médecin d’un supposé risque pénal, ce qui concerne plutôt sa police d’assurances !

Un médecin du travail a pour projet d’identifier la relation entre des altérations de la santé d’un patient et des éléments pathogènes de sa situation professionnelle. Il le comprend avec le patient par son travail d’investigation clinique inter-compréhensive. C’est le travail qui est pris comme grille de lecture. Le travail clinique ne sépare pas les conditions de travail du patient, de l’évolution des rapports sociaux du travail et des organisations du travail, ni des conflits qui les accompagnent, y compris au sein même de la santé au travail.

L’objectif du médecin est de soutenir la réflexion du patient et de l’aider à élaborer une parole propre sur les enjeux de son travail. Pour nombre de médecins du travail, cette clinique médicale du travail, pour laquelle je crois avoir des compétences reconnues, est centrale.

Les conditions du diagnostic du lien santé-travail relèvent quant à elles principalement de l’obligation de moyens du médecin:

- respect du secret médical,

- construction de la confiance,

- consentement éclairé du patient,

- travail entre pairs,

- compétences acquises,

- prise en compte des inégalités sociales de santé,

- prévention des maladies évitables,

- et prise en compte des avancées scientifiques.

4- L’Ecrit médical, la déontologie médicale et  le lien santé-travail

L’information de chaque travailleur concernant le lien éventuel entre les risques du travail et leurs effets négatifs sur sa santé, relève du droit du patient garanti par le Code de la santé publique et traduit également dans le Code du travail. C’est une obligation déontologique pour chaque médecin du travail.

Les groupes de pairs de médecins du travail, élaborent depuis des années sur cette question, jusqu’à la rédaction d’un Ecrit médical.

Le médecin dans un écrit professionnel instruisant le lien santé-travail, n’est nullement limité à la forme de l’écriture d’un « certificat de coups et blessures ».

C’est seulement l’organisme de Sécurité Sociale ou le juge, dans le cadre d’une procédure contradictoire qui peut retenir et qualifier un « écrit médical » au regard de la fonction pour laquelle il est utilisé.

Rédiger un « Ecrit médical » qui supporte le diagnostic du lien santé-travail, selon les connaissances, compétences et règles professionnelles d’une spécialité est un acte en responsabilité déontologique.

- C’est ainsi qu’un médecin du travail procède pour la restauration de la santé individuelle du patient en lui donnant acte de l’état du travail clinique d’instruction du lien santé - travail.

- C’est ainsi qu’il procède dans les liaisons médicales dans le cadre d’un processus de soin.

- C’est ainsi qu’il procède pour la rédaction d’un certificat médical initial d’un Accident du Travail ou de Maladie Professionnelle.

- C’est ainsi qu’il procède pour la rédaction de l’avis du médecin du travail que lui demandera un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

- C’est ainsi qu’il procède pour la rédaction d’une « Alerte médicale collective à l’employeur et au CHSCT ».

- C’est ainsi qu’il procède dans sa fiche d’entreprise ou son rapport annuel d’activité de médecin du travail.

- C’est ainsi qu’il procède pour faciliter l’indemnisation d’un préjudice.

La rédaction de mon « Ecrit médical » relève d’une « pratique thérapeutique préventive » de clinicien, et non pas d’une « expertise » soumise au contradictoire.

Dans un contexte d’urgence médicale, un praticien doit agir médicalement dans l’intérêt de la santé de son patient avec une obligation déontologique de moyens, au risque de se tromper.

Mon « Ecrit médical » est un acte de « sauvegarde médicale » afin de soutenir la santé de mon patient en  lui amenant les éléments accessibles et si possible de l'empêcher de verser vers la décompensation psychique.

Il correspond à ce que je pouvais faire. J’étais le médecin du travail d’un site nucléaire, requis réglementairement de recevoir ce salarié dans un contexte d’urgence.

5- L’ordre des médecins et la question sociale

Les recommandations de l’ordre concernant l’instruction du lien santé-travail ne sont d’aucune ressource. Et c’est normal, car ce n’est pas la fonction de l’ordre. Il n’est pas omnipotent !

Sauf erreur, les conseils départementaux de l’ordre n’instruisent jamais le non-respect de l’article 50 du code de déontologie médicale  dont l’objet est de faciliter l’obtention des avantages sociaux pour le patient. Ils ignorent tout autant la place de la question sociale dans les maladies évitables du travail.

Tout cela au nom d’une conception paternaliste de la médecine où le praticien doit effacer l’intérêt pour la santé du patient devant le père, le mari ou le patron ! C’est pourquoi je me retrouve devant vous aujourd’hui !

Pour la médecine du travail, la découverte par le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS du cadre régalien des pratiques en médecine du travail comme la connaissance du collectif de travail, le suivi individuel des patients d’un établissement, l’accès aux lieux de travail, le conseil des partenaires sociaux, est bien tardive !

Mais l’absence de ces éléments n’invalide pas la possibilité et le devoir d’instruction clinique du lien santé travail d’une situation particulière.

- Un médecin effectuant une consultation de pathologie professionnelle, ou une consultation Souffrance et Travail peut aussi développer une pratique clinique pour instruire le lien santé-travail.

- Un médecin psychiatre peut instruire spécifiquement une psychopathologie du travail.

- Un médecin généraliste peut diagnostiquer et prendre en charge une psychopathologie du travail.

Comme les médecins du travail, les généralistes qui rédigent d’ailleurs plus d’attestations du lien santé-travail pour les psychopathologies du travail que les médecins du travail, ne sont jamais poursuivis eux aussi directement par l’ordre. Ces poursuites disciplinaires n’existent que suite à une plainte irrecevable d’employeur.

Quelle est  cette conception de la déontologie médicale ?

NON ! La déontologie médicale impose au médecin d’agir médicalement pour la santé de son patient, malgré parfois des avis « obsolètes » du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS.

La pratique médicale reste une responsabilité individuelle et j’en répondrai volontiers devant une véritable juridiction.

En Conclusion, il vous faut Déclarer les plaintes d’employeur irrecevables devant la juridiction ordinale

Je sais n’avoir pas commis de faute déontologique, parce que j’exerce entre pairs, y soumets à la dispute mes difficultés cliniques, me forme, ai construit des compétences reconnues, publie, et enseigne.

Depuis trois ans, probablement plus de 300 plaintes d’employeurs sont arrivées devant des CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS. J’en connais personnellement au moins 10%.

Il faut que cela cesse dans l’intérêt de la prise en compte de la santé de nos patients !

Vous devez déclarer toute plainte d’employeur contre un médecin, irrecevable devant votre juridiction. Sinon il n’y a plus de secret médical, donc de prise en charge médicale possible des  psychopathologies du travail.

Faute de cela, condamnez-moi !, évidemment de façon injuste de mon point de vue, mais que je puisse alors faire appel à la justice du Conseil d’Etat pour juger de la recevabilité des telles plaintes d’employeurs.

Et je me réserverai alors la possibilité d’engager la responsabilité de mon CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MÉDECINS pour dénonciation calomnieuse.

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Support à l’Intervention du Dr D. Huez devant l’instance disciplinaire de l’ordre des médecins le 08/06/2016 En défense du Dr Bernadette BERNERON

Vous êtes réunis pour juger ma consœur et collègue de travail le Docteur Bernadette Berneron.

Je coopère en médecine du travail avec  le Dr Berneron depuis plus de 25 ans.

Je  travaille et coopère avec le Dr Berneron au sein de la consultation Souffrance et Travail insérée au sein de la consultation de pathologie professionnelle du CHU de Tours, de 2011 à avril 2015 ; j’y ai débuté en 2006.

1- La singularité des consultations « Souffrance et travail »

Les praticiens qui œuvrent professionnellement dans les Consultations Souffrance et Travail, y travaillent de façon invisible, dans l’intérêt exclusif de leurs patients. Cette pratique professionnelle est singulière, indispensable mais très précarisée. Bien peu de praticiens connaissent les soubassements cliniques, praxiques et scientifiques de cet exercice, pourtant publiés et disponibles.

Les quatre praticiens y consultant et ceux en formation travaillent en commun deux fois par an toute une journée à l’occasion des deux staffs de discussion de tous les cas cliniques. Nous y avons aussi des échanges entre pairs pour les situations difficiles, généralement autour de l’écriture de « Monographies de clinique médicale du travail » que nous rédigeons quasi systématiquement à destination du praticien adressant et du patient.

Cette consultation reçoit très peu de patients. Avec maintenant quatre consultants à raison d’une journée mensuelle chacun, y sont reçus huit patients par mois au cours de consultations très longues de 2h30 à 4h30 ; soit deux patients par jour de consultation et par médecin. Dans 90% des cas, ces patients ne seront jamais revus du fait des faibles ressources en médecins.

Cette consultation a été conçue aussi comme un lieu de formation par compagnonnage. S’y sont formés durant 1 à 2 ans, six praticiens, tous médecins du travail déjà très expérimentés. De fait, deux praticiens, le consultant et le confrère en compagnonnage ou en formation, investiguent cliniquement ensemble, l’un y engageant sa responsabilité médicale.

A l’issue de la consultation, le médecin consultant rédige un « écrit médical » de 4 à 6 feuillets denses, envoyé au médecin qui adresse, avec copie systématique au patient, ou remis directement au patient s’il n’y a pas de médecin qui adresse. Cet écrit médical demande 4 à 8 heures de travail d’écriture, avec une fois sur trois, une confrontation avec un autre confrère au cours de la phase d’écriture.

A l’étonnement systématique des consultants, aucun récit n’est semblable ni transposable, même pour une activité professionnelle dite identique. La réalité singulière du travail d’un patient investiguée avec une extrême attention en est l’explication.

2- Le travail clinique

Ces consultations « Souffrance et Travail » ont pour objet d’éclairer le médecin du travail ou de soin, et de permettre au patient de comprendre ce qui peut faire difficulté dans son travail au point de l’en rendre malade.

Pour permettre au sujet d’échapper au mécanisme qui le broie, il faut lui permettre de comprendre le processus délétère qui annihile sa capacité d’agir.

Le médecin a pour projet d’y investiguer la relation entre des altérations de la santé d’un patient et des éléments pathogènes de sa situation professionnelle. Il la comprend avec le patient par son travail d’investigation clinique inter-compréhensive. Le médecin a pour objectif d’y soutenir la réflexion du patient et de l’aider à élaborer une parole propre sur les enjeux de son travail.

C’est le travail et l’engagement du sujet dans celui-ci qui y est investigué. L’histoire de la santé au travail du patient est reconstituée avec lui, d’hier et d’aujourd’hui, pour en faire émerger des clés de compréhension.

Ce travail clinique individuel passe par la parole et repose sur la possibilité pour le patient de penser son travail, pour participer aux transformations des organisations du travail et recomposer l’agir ensemble.

L’objectif de ce travail clinique est la reconquête par le patient de son pouvoir d’agir afin de lui permettre de retrouver sa capacité à construire sa santé au travail.

Généralement le médecin ne comprend pas du tout en début de consultation le mécanisme délétère éventuel du travail du patient. En effet, les affects douloureux du patient envahissent ce dernier et ses défenses psychiques pour tenir au travail l’aveuglent.

Mais l’activité est accessible à la prise de conscience. Ce lieu de consultation peut ouvrir un espace d’élaboration et ainsi permet de la mettre en mots.

Le sujet met en récit le travail prescrit, le travail réel, son engagement. Ses émotions en surgissent. Par cette pratique clinique, le médecin appréhende mieux le  travail singulier du sujet, les effets irréductiblement personnels du travailler ensemble.

Le médecin y évite les chausse-trappes dans le récit du patient qui s’accroche au relationnel et comportemental de collègues ou de la hiérarchie, et qu’il présente comme la cause première de sa souffrance.

Dans cette consultation si singulière, le médecin propose tout d’abord au patient de raconter des situations antérieures de travail, de mettre en récit pour le donner à comprendre son parcours professionnel. Le patient effondré dans le cabinet, reprend alors pied, se redresse littéralement ! Cette investigation compréhensive de la trajectoire professionnelle passée, éclaire de façon majeure la situation actuelle initialement incompréhensible.

A l’issue, le médecin fait raconter dans le détail une situation de travail dans laquelle le salarié a été mis en difficulté, les premiers incidents qui l’ont malmené. L’émotion surgit quand émerge une difficulté professionnelle irrésolue.

Cela permet de comprendre ensemble, médecin et patient, les dynamiques de l’activité de travail, le travail collectif, le déploiement ou non d’un engagement subjectif dans le travail, ce qui y fait difficulté.

Au bout de deux heures de consultation, le médecin reformule ce qu’il croit comprendre du rôle du travail et des rapports sociaux qui s’y nouent. Quand le patient « rebondit » en y apportant de nouveaux éléments du côté de ce qui fait difficulté dans son activité de travail, le travail d’élaboration peut à nouveau se déployer.

Ces longues investigations cliniques permettent d’argumenter fortement un diagnostic clinique malgré la méconnaissance du consultant, de la santé du collectif de travail et de l’histoire sociale et technique de cette entreprise.

De fait, le médecin consultant expérimenté est ainsi en mesure d’acquérir une vraie connaissance sur l’activité de travail du collectif de travail où est situé le patient.

Ce qui malmène le patient peut échapper à sa compréhension, parce que la quotidienneté de son  travail le contraint « à faire avec », et donc à faire répression inconsciemment aux affects trop douloureux qui en surgissent, « pour tenir malgré tout ».

Dans le récit des patients sur leur travail, la honte à l’origine de souffrances éthiques ne s’énonce pas. Elle émerge en creux, dans ce qui ne peut se dire. Il y a alors de véritables trous dans le récit du travail. L’explicitation des conduites est alors incohérente. Le médecin ne doit pas casser les défenses psychiques du sujet et se garder des jugements moraux.

Parfois, dans les situations cliniques très difficiles, une pathologie mentale originaire ou réactionnelle fait empêchement à la mise en récit des difficultés majeures du travail. Le médecin « ne se représente pas le patient travailler ». Il n’est alors pas en mesure d’instruire le lien entre sa santé et son travail.

3- L’écrit médical, trace écrite du travail clinique

A l’issue de cette consultation, dans 90% des situations, un saut qualitatif dans la compréhension du rôle du travail à l’origine de la psychopathologie du patient a lieu.

C’est ce travail d’intercompréhension qui est tracé systématiquement dans « l’écrit médical » le concernant, pour que le patient puisse y référer si besoin en continuant à restaurer sa santé.

Cela est aussi utile à l’information du médecin en charge de sa santé pour éclairer la part, souvent essentielle, du travail dans l’origine de la psychopathologie de ce patient.

Trois mois après cette consultation, nous évaluons qualitativement par écrit auprès de tous nos patients depuis trois ans, l’ensemble des conséquences de notre travail d’investigation compréhensive. Et nous avons débuté l’évaluation auprès des praticiens adressant.

Le rôle irremplaçable de cette consultation est démontré par le retour des évaluations par nos patients. Il y a plus de 50% de répondants, et 80% des patients sont satisfaits de façon argumentée de l’apport de cette consultation pour leur santé.

Nos écrits médicaux, soit courrier au confrère ou au patient, soit certificat de maladie professionnelle, ne sont pas à l’évidence des « certificats de coups et blessures » et n’ont donc pas à en épouser la forme.

Les « écrits médicaux » issus de ces consultations sont élaborés dans l’intérêt de la santé des patients. Ils sont rédigés pour acter de l’état d’un travail clinique à l’issue d’une très longue consultation, pour un patient que les praticiens de cette consultation ne reverront généralement jamais.

Nous mettons en garde les patients contre les risques de « psychologisation » ou de « judiciarisation » générés par leur situation.

Mais les patients sont aussi informés, conformément aux textes en vigueur, que ces Ecrits médicaux pourraient être le support dans les arènes du droit s’il y avait besoin, d’un constat médical du rôle délétère de leur travail sur leur santé.

De fait, peu de nos patients se retrouvent aux prud’hommes ou au pénal face à leur employeur, peut-être de l’ordre de 10%. Nous n’en avons jamais aucune information. Mais il y en a évidemment du fait de la gravité de situations irrésolues. 

La « clinique médicale du travail » permet d’investiguer ici des fragments d’activité de travail qui sont tracés dans l’Ecrit médical rédigé à l’issue de la consultation :

  • Des éléments factuels éventuellement mensongers qui le nourriraient y seraient aisément vérifiables par un juge. La manipulation éventuelle d’un praticien expérimenté ne correspond à aucune de nos expériences professionnelles.

  • Et un employeur y trouverait matière à la construction de sa défense pour invalider éventuellement en droit les éléments du travail qui y seraient indument rapportés.

  • Quant aux dires du salarié qui sont tracés dans l’Ecrit médical, il s’agit « de paroles vives »

- notées et choisies par le rédacteur pour ancrer le récit dans l’activité de travail et ce qu’en dit le patient,

- pour aussi pointer l’irruption de l’émotion devant quelque chose d’impensé qui surgit et le malmène,

- ou pour donner à voir des échos dans le travail, des défenses psychiques contre la peur ou la honte.

Rien dans le code de déontologie ne fait évidemment obstacle à argumenter un diagnostic clinique !

Le type d’écriture de « monographie de clinique médicale du travail » développée dans ces consultations « Souffrance et travail », est aussi emblématique du document à fournir par un médecin du travail pour informer un C2RMP instruisant la reconnaissance d’une psychopathologie du travail en maladie professionnelle.

Près de 250 écrits médicaux sous forme de lettre au praticien ou au patient, ou bien intitulés « certificat médical de Maladie Professionnelle », ont été rédigés par les quatre médecins de la consultation Souffrance et Travail du CHU de Tours. Ces écrits procèdent tous de cette même méthodologie d’analyse et d’écriture.

Je doute que vous instruisiez de votre initiative et condamniez les auteurs de ces 250 écrits médicaux, pourtant semblables à celui à l’origine de cette audience disciplinaire.

Tirez-en les conclusions !

4- Un exercice qui dérange et qui est malmené volontairement par des employeurs

Le Docteur Bernadette Berneron, médecin du travail emblématique pour ses compétences en psychopathologie, a par ailleurs été confrontée à trois autres plaintes dont les avocats d’employeurs en difficulté inondent les ordres départementaux.

- Dans une première plainte, aussi comme consultante Souffrance au Travail au CHU de Tours, le CDOM d’indre et loire voulait lui imposer une conciliation suite à une plainte de l’employeur EDF, mais un autre CDOM ultérieurement compétent, celui du loir et cher a considéré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre. L’employeur l’ayant attaqué a finalement « transigé » avec le patient ! Une semaine après cette première plainte, j’étais moi-même l’objet d’une plainte d’un sous-traitant de ce même employeur. Ce n’est évidemment pas un hasard !

- Dans un autre cas, cette fois-ci en tant que médecin du travail suite à une plainte d’un autre employeur, son CDOM a refusé de l’envoyer en chambre disciplinaire et son patient a été reconnu en accident du travail.

- Le même employeur a récidivé pour une autre affaire, et dans ce dernier cas, son CDOM l’a envoyé devant la chambre disciplinaire qui n’a relevé aucune faute.

Le Dr Berneron fait partie des médecins du travail qui refusent de s’expliquer en conciliation ordinale avec un plaignant employeur qui ne représente en rien la santé de son patient. Cela pour préserver son indépendance et le secret médical.

 Oui, ces plaintes « intéressées » d’employeurs devant votre juridiction ont pour fonction de tenter de disqualifier les « écrits médicaux » des médecins, écrits qui sont par ailleurs instruits devant d’autres juridictions qui les ont précédées. 

 Mais ces plaintes d’employeur ont aussi pour effet collatéral, qui devient maintenant leur raison première, « d’épuiser les médecins », et par là de les pousser à s’abstenir d’agir dans l’intérêt de la santé de leur patient. Quel médecin peut tenir dans une situation semblable ?

Dans les affaires précitées, la majorité des généralistes concernés aussi attaqués parallèlement par ces employeurs ont dû sous la contrainte de la conciliation ordinale modifier leur écrit médical en un sens favorable à l’employeur plaignant. Nous pourrions en témoigner concrètement devant vous !

Conclusion

Dans le cadre de la consultation Souffrance et travail du CHU de Tours, aucune plainte d’employeur ne peut être reçue par un Conseil départemental de l’Ordre des médecins, du fait que le Docteur Bernadette Berneron appartient ici au service public hospitalier.

Notons subsidiairement que le Docteur Bernadette Berneron a largement respecté son obligation déontologique de moyens lors de la consultation hospitalière en cause : temps déployé, compétence avérée, travail entre pairs, traces écrites abondantes, écrit médical extrêmement argumenté, diagnostic vérifiable par ses pairs.

Elle a agi, non pas comme expert médical dans le cadre d’une procédure soumise au contradictoire, mais comme praticien spécialiste en médecine du travail, agissant exclusivement dans l’intérêt de la santé de son patient. Elle s’est adossée à ses compétences de praticienne chevronnée en médecine du travail, compétente en psychopathologie du travail.

Vous donnerez donc acte de la conformité déontologique de la pratique clinique du Docteur Bernadette Berneron, puisque telle est le cas !

Votre chambre doit mettre fin aux obstacles prétendument déontologiques dressés par les employeurs empêchant les médecins d’exercer dans l’intérêt de la santé de leurs patients en rédigeant un Ecrit médical.

- La chambre nationale disciplinaire vient timidement d’acter de la possibilité pour les médecins du travail, d’instruire et d’attester des effets du travail pour la santé.

Il vous faut donc le signifier maintenant pour les médecins des consultations Souffrance et Travail.

- Mais il faut aussi que votre chambre déclare les plaintes d’employeur devant un Conseil Département de l’Ordre des Médecins irrecevables afin de lever le « dispositif de menace », pour que les médecins puissent continuer d’exercer dans l’intérêt de la santé de leurs patients.

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NB: Il y a eu en cours d’audience me concernant le 8 juin 2016, un incident avec le Président de la chambre disciplinaire, Conseiller d’Etat, concernant le secret médical, dont ont été témoin 80 personnes.

Je lui ai dit à un moment, que je donnais acte à la chambre de la difficulté de savoir si j’avais une pratique médicale déontologiquement conforme, car des éléments auxquels ils n’avaient pas accès du fait de l’absence du patient et de la nécessité de préserver le secret médical, figuraient dans son dossier médical que j’ai montré visuellement en le tenant.

Et je lui ai demandé, il est vrai en “illustration juridique”, pour visualiser le “rôle central” du secret médical et de ce fait l’irrecevabilité des plaintes d’employeur qui m’empêche de me défendre,: “me demandez-vous de donner à cette chambre mon dossier médical" ?’.

Le président a hésité un certain temps, et a dit, “oui je vous le demande”.

Et je lui ai répondu: “Vous ne l’aurez-pas, car comme vous le savez, il ne peux vous êtes remis que par mon patient qui n’est pas là”. J’ai même proposé une suspension de l’audience pour faire venir mon patient.

Et le Président est devenu vert, et s’est emporté. Cela a eu un très fort impact auprès de l’ensemble des présents.

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