Billet de blog 9 janvier 2026

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André Bitton pour le CRPA

Président du Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRPA), ancien président du Groupe information asiles (GIA), ex-psychiatrisé.

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Hospitalisation psychiatrique : l’autorité judiciaire a démissionné …

Les dispositions de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique « n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la mesure de soins sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, qui constitue une privation de liberté, est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire »

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Communiqué - analyse

Résumé :

[Les dispositions de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique] [1] « n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la mesure de soins sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, qui constitue une privation de liberté, est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire »

La décision de conformité du 12 décembre 2025 prise par le Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité [2], porte sur le collège interne de trois soignants de l’hôpital d’accueil convoqué par le directeur de l’hôpital pour la levée ou le maintien les mesures de soins sur demande d’un tiers ou de péril imminent lorsqu’elles durent plus d’un an, ainsi que pour les personnes déclarées pénalement irresponsables avec application d’un régime dérogatoire.

Dans le considérant 4 de cette décision le Conseil indique que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « appartenant au personnel de l’établissement » figurant au premier alinéa de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, puisque l’essentiel de l’argumentation porte sur l’absence de regard extérieur dans ce collège interne qui statue sur la levée des mesures.

La décision du Conseil constitutionnel est ainsi limitée à l’examen de la non constitutionnalité éventuelle de ces mots au regard de l’ article 66 de la Constitution, lequel stipule que « nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La question qui se pose est de savoir si ces mots portent une atteinte excessive à la liberté individuelle laquelle ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire.

Au considérant 10 de cette décision, il est précisé que, dans le cas d’une déclaration d’irresponsabilité, le juge saisi aux fins de mainlevée ou d’aménagement de l’hospitalisation sous contrainte doit recueillir, avant de statuer, l’avis du collège sur l’état mental de la personne. Cet avis doit également être recueilli par le représentant de l’État dans le département lorsqu’il entend modifier la forme de prise en charge du patient, en vertu du point III de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique [3].

Arguments du rejet

L’argument du Conseil constitutionnel pour rejeter les conclusions à fin de déclaration d’inconstitutionnalité figure aux considérants 13 et suivants. Selon le considérant 13 : les dispositions de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique «  n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la mesure de soins sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, qui constitue une privation de liberté, est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire ».

Ainsi pour le juge constitutionnel l’indépendance et l’autonomie de l’autorité judiciaire ne sont pas atteintes.

Au surplus le Conseil rajoute dans le considérant 14 de sa décision qu’ en vertu de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique [4], le juge statue à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat. Cette assistance par un avocat garantirait par elle-même le débat contradictoire ainsi que la préservation des droits judiciaires de la personne. Pour qui connaît des dysfonctionnements judiciaires, cet argument laisse songeur.

L’argument définitif du considérant 15 de cette décision

Selon ce considérant le juge contrôle non seulement la régularité de la décision administrative d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement, mais aussi le bien - fondé de la mesure. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il ne lui appartient pas de porter une appréciation médicale en substituant son avis à l’évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de la nécessité des soins, « il peut toujours, même lorsqu’un avis médical prescrit le maintien de l’hospitalisation complète, ordonner une expertise médicale extérieure à l’établissement, en considération d’autres éléments du dossier ou de ses propres constatations, y compris à la demande de l’avocat de la personne ».

Cet argument comporte en lui-même son invalidation et ouvre une autre question relative aux psychiatres - experts près les tribunaux commis dans le cadre des contrôles judiciaires des hospitalisations sans consentement. Ces psychiatres - experts sont en général des praticiens hospitaliers. Les magistrats dans cette matière, conformément d’ailleurs à la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 2017 qui leur interdit de substituer leur avis à des certificats médicaux, s’en remettent aux conclusions des experts qu’ils désignent.

Le juge est ainsi dans les faits tenu, aussi bien par les avis des médecins certificateurs hospitaliers que par les rapports des psychiatres experts qu’il désigne. L’autorité judiciaire démissionne ainsi toujours plus avant de sa mission constitutionnelle de garant des libertés individuelles … Cette situation participe de la neutralisation du contrôle judiciaire des hospitalisations sans consentement.

C’est en vertu des considérants 16 et 17 de cette décision, et de ce qui vient d’être développé, qu’il est conclu à l’absence de méconnaissance des exigences de l’article 66 de la Constitution. Le dispositif conclut que les mots « appartenant au personnel de l’établissement » figurant au premier alinéa de l’article L. 3211-9 sont déclarés conformes à la Constitution.

De notre côté nous ne pouvons que conclure que cette décision du Conseil constitutionnel confirme ce que la Cour de cassation a consolidé ces dernières années : l’autorité judiciaire est démissionnaire de ses prérogatives dans le contrôle des hospitalisations psychiatriques sans consentement. Cette renonciation est d’autant plus grave que le contrôle judiciaire systématique de ces mesures de privation de liberté a été instauré par voie jurisprudentielle pour garantir les droits et libertés des personnes hospitalisées en milieu psychiatrique alors que l’horizon historique ne cesse de s’assombrir depuis le début des années 2000.

Paris, le 9 janvier 2026.

CRPA - Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie [5]
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 | Réf. nº : W751208044
Président : André Bitton. 14, rue des Tapisseries, 75017, Paris.
Pour nous contacter, cliquer sur ce lien

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Références :

  • Caroline Cordier pour Hospimedia, 15 décembre 2025, « La légitimité du collège consulté lors d’hospitalisations sans consentement interrogée ». Source : cliquer sur ce lien

Notes

[1] Pour lire cet article de loi ici discuté, cliquer sur ce lien

[2] Lien stable sur le site du Conseil constitutionnel sur cette décision : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251178QPC.htm

[3] Pour lire cet article de loi : https://urls.fr/VYUrZ3

[4] Pour lire le texte de cet article : https://urls.fr/1aTPjE

[5] Le CRPA est adhérent au Réseau européen des (ex) usagers et survivants de la psychiatrie (ENUSP / REUSP).

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