Billet de blog 15 février 2014

André Bitton pour le CRPA (avatar)

André Bitton pour le CRPA

Président du Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRPA), ancien président du Groupe information asiles (GIA), ex-psychiatrisé.

Abonné·e de Mediapart

Décision du Conseil constitutionnel sur les unités pour malades difficiles

Cette décision, ambivalente et complexe, décevante pour ce qui nous concerne, déclare conforme à la Constitution l'article L 3222-3 du code de la santé publique, abrogé depuis, qui définissait le rôle des unités pour malades difficiles dans la loi du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement.

André Bitton pour le CRPA (avatar)

André Bitton pour le CRPA

Président du Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRPA), ancien président du Groupe information asiles (GIA), ex-psychiatrisé.

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Communiqué du CRPA sur la décision du 14 février 2014  du Conseil constitutionnel sur QPC,  sur les Unités pour malades difficiles.     

Paris, le 14 février 2014.

La décision du Conseil constitutionnel de ce matin sur l'article L 3222-3 de la loi du 5 juillet 2011 abrogé par la loi du 27 septembre 2013, et portant sur les unités pour malades difficiles, ainsi que le communiqué de presse, et le dossier documentaire du Haut conseil, sont disponibles sur le site du Conseil constitutionnel à l'adresse suivante : http://goo.gl/L61oyF

Cette décision, ambivalente et complexe, décevante pour ce qui nous concerne, déclare conforme à la Constitution cet article de la loi du 5 juillet 2011.

Dans son considérant n°9, cette décision du Haut Conseil valide l'abrogation législative de l'article L 3222-3 du code de la santé publique, que le député M. Denys Robiliard, le Gouvernement et la majorité parlementaire, ont opéré dans le cadre de la loi du 27 septembre 2013 réformant partiellement la loi du 5 juillet 2011 sur les soins psychiatriques, dans la mesure où le régime dérogatoire auquel étaient soumis, pour leur sortie, les internés en unités pour malades difficiles non pénaux irresponsables a, lui-même, été abrogé. La résorption de ce régime dérogatoire aux seuls pénaux irresponsables, avec l'instauration d'un seuil de gravité, légalise ainsi la situation des unités pour malades difficiles.

Il n'en reste pas moins que le Conseil constitutionnel, en déclarant conforme à la Constitution l'article L 3222-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011, semble dire également que le maintien d'une définition législative des unités pour malades difficiles peut être nécessaire. Cette définition, selon le considérant n°10 de cette décision, pouvant renvoyer au décret en ce qui concerne la fixation des  modalités de prise en charge des personnes en soins sans consentement en unités pour malades difficiles.

Une question se pose désormais quant à la validité des articles, concernant les unités pour malades difficiles, du décret n°2011-847 ; question sur laquelle le Conseil d’État, dans l’instance en demande d’annulation de ce décret introduite par le CRPA, a sursis à statuer en attendant que le Conseil constitutionnel délibère : qu'en est-il de la légalité de ces articles pris sur une base législative, alors même que cette base législative (l'article L 3222-3 du code de la santé publique sur les unités pour malades difficiles), a été abrogée par la loi du 27 septembre 2013 ?

Nous pensons donc que le Conseil constitutionnel n'a pas entendu fragiliser la base de fonctionnement des unités pour malades difficiles, en complexifiant cette question par une abrogation constitutionnelle ou une réserve portant sur l'article L 3222-3 ancien du code de la santé publique, qui aurait immanquablement impliqué l'invalidation entière des bases réglementaires actuelles régissant ces unités.

La balle est donc dans le camp du Conseil d'Etat, quant à l'examen de la légalité des articles R 3222-1 à R 3222-9 du décret n°2011-847 du 18 juillet 2011, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, ces articles concernant les modalités d'admission et de prise en charge en unités pour malades difficiles.

Compte-tenu de cette décision du Conseil constitutionnel, le CRPA maintient sa demande que les Unités pour malades difficiles, soient définies par une disposition législative et que les droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement dans ces enceintes soient renforcés.

CRPA (Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie) [1].

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 | Ref. n° : W751208044 | 

Président : André Bitton.14, rue des Tapisseries, 75017, Paris. Courriel : crpa@crpa.asso.fr | Site : http://crpa.asso.fr   


Pour retrouver le présent article sur le site du CRPA : http://psychiatrie.crpa.asso.fr/409

Enregistrement vidéo de ce point presse (Dailymotion) : http://www.dailymotion.com/video/x1czq92_point-presse-du-crpa-du-14-fevrier-2014_news

Sur ce même sujet : 2014-02-14 (cm/qpc) Point presse le vendredi 14 février, 14 h, à l’occasion du délibéré du Conseil constitutionnel sur une QPC sur les UMD

Ainsi que : 2013-12-24 (qpc) Le Conseil constitutionnel admet l’intervention volontaire du CRPA dans la QPC sur les Unités pour malades difficiles


[1] Le CRPA est membre du Réseau Européen des Usagers et Survivants de la Psychiatrie (E.N.U.S.P.), voir sur l'Internet : http://www.enusp.org/index.php/fr/

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

L’auteur n’a pas autorisé les commentaires sur ce billet