Synthèse de cette décision (CRPA).
Cette ordonnance du 8 avril 2022 a été obtenue par Me Pauline Rhenter, avocate au Barreau de Marseille (pour lire cette décision, cliquer sur ce lien )
Dans cette affaire une saisine du juge des libertés et de la détention avait été lancée afin d’obtenir le transfert de cet homme hospitalisé sur décision correctionnelle avec déclaration d’irresponsabilité pénale, d’une unité très fermée vers une unité plus souple. Le juge des libertés et de la détention avait décliné sa compétence renvoyant à l’autorité administrative seule compétente, selon ce magistrat, pour connaitre d’un changement d’affectation. Cette décision n’est pas considérée comme faisant partir un nouveau délai de 6 mois dans la mesure où le juge des libertés n’avait pas statué sur une demande de mainlevée mais sur un changement d’unité d’hospitalisation sous contrainte.
C’est dans le cadre d’un appel par la Préfecture sur une saisine du juge des libertés pour un contrôle judiciaire obligatoire à 6 mois que l’affaire a été rejugée alors que le juge des libertés et de la détention avait accordé la mainlevée de la mesure de soins sur décision judiciaire du fait d’une tardiveté de la saisine de son greffe par la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
On observe que la Cour d’appel valide le fait que dans le cas d’une tardiveté de la saisine du juge judiciaire chargé de contrôler à titre obligatoire une mesure d’hospitalisation d’office, quand bien même il s’agirait d’une hospitalisation judiciaire d’origine pénale, et sauf circonstances exceptionnelles, la mainlevée de la mesure est constatée sans débat. Dans le cas d’espèce le collège d’experts interne à l’établissement était favorable à un élargissement.
Citation des pages 4 et 5 de cette ordonnance de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans l’intérêt de l’administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° 22/00059 à la procédure enregistrée sous le n° 22/00061.
En application de l’article L.3211-12-1 3°) du code de la santé publique (cliquer sur ce lien) l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’État dons le département lorsqu’elle a été prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
"Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L 3211-12, L 3213-3, L 3213-8, ou L 3213-9-1 du présent code lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2°) du présent I ou l’un des mêmes articles L 3211-12, L 3213-3, L 3213-8, ou L 3213-9-l du présent code fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jour au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°),
Ce même texte prévoit au second alinéa de son V que si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de 15 jours prévue au 3°) du même 1, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’occurrence, il ressort du dossier que le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet des Bouches du Rhône aux fins de contrôle obligatoire, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète concernant M. par ordonnance en date du 5 octobre 2021 confirmée en appel, puis alors qu’il avait été saisi par l’intéressé le 5 janvier 2022 d’une demande de transfert dans une unité conventionnelle avec maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, a rejeté par ordonnance en date du 18 janvier 2022, cette demande.
Par cette décision, le juge des libertés et de la détention qui n’était pas saisi d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique mais seulement d’une demande le transfert de M. dans une unité conventionnelle et non plus fermée, n’a pas apprécié le bien fondé de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète laquelle n’était pas contestée. Il a seulement rejeté la demande de mainlevée du placement dans l’unité fermée de l’hôpital Sainte Marguerite, en estimant que le choix de ]’unité relevait de la seule compétence de l’autorité administrative et non judiciaire.
Cette décision ne saurait dès lors être considéré comme étant une décision de maintien de l’hospitalisation prise dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure de soins psychiatriques prévu par l’article L 3211-12 du code de1a santé publique, ouvrant un nouveau délai de six mois, et ce sous peine de priver de tout effet
les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique instaurant un contrôle systématique et périodique de cette mesure.
Dès lors le point de départ du délai de six mois prévu par l’article L 3212-12-1 du code de la santé publique se situe non au 18 janvier 2022 comme le soutiennent les appelants mais au 5 octobre 2021 date de la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Ce délai expirant le 5 avril 2022, le juge des libertés et de la détention devait être saisi le 22 mars 2022 au plus tard.
Or, il ressort de la procédure que la préfecture des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention par courriel adressé au greffe le 25 mars 2022. En outre, elle ne Justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à expliquer le retard apporté à cette saisine.
Dès lors, c’est de manière fondée que, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-l V alinéa 2 du code de la santé publique, Je premier juge a constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. était acquise.
li y a lieu de rectifier le dispositif de la décision déférée comportant, à la suite d’une erreur matérielle, la mention« fait l’ objet pourront se poursuivre sous la forme de l’ ’hospitalisation complète », laquelle doit être supprimée.
La mainlevée de la mesure étant constatée et non prononcée par le juge, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.3211-12-1 alinéa 3 du code de la santé publique prévoyant le recueil préalable de l’avis de deux médecins, experts -psychiatres, cette condition ne concernant que le seul cas d’ une décision ordonnant et non constatant la mainlevée de la mesure de l’hospitalisation.
L’ordonnance du premier juge rectifiée comme indiqué au dispositif sera en conséquence confirmée.
Il convient d’admettre M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
ORDONNONS la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° 22/00059 à la procédure enregistrée sous le n° 22/00061 ;
D’ÉCLARONS recevables mais non fondés les appels formés par M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et M. Le Préfet des Bouches du Rhône ;
RECTIFIONS l’ erreur matérielle affectant le dispositif de la décision rendue le 5 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en supprimant la mention « fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’ hospitalisation complète » ;
DISONS que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision ainsi rectifiée ;
CONFlRMONS la décision rendue le 5 avril 2022 par Je juge des libertés et de 1a détention du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a constaté la mainlevée de l’hospitalisation complète prise à l’égard de M.
ADMETTONS provisoirement M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
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