Billet de blog 24 avril 2015

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André Bitton

Président du Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie (CRPA), ancien président du Groupe information asiles (GIA), ex-psychiatrisé.

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Qui peut représenter les usagers dans le système de santé ?

L'article de loi sur la représentation des usagers ainsi que sur la procédure d'agrément des associations d'usagers, pose problème quant au principe de la liberté d'association. Notamment parce que seules les associations agréées pourront mettre en place des actions de groupe sur les produits de santé.

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Communiqué.

Paris, le 23 avril 2015. 

Le CRPA vous informe que nous étudions actuellement la faisabilité du dépôt en mai prochain, par notre association, d'une demande de transfert au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité contre les trois premiers paragraphes de l’article L.1114-1 du code de la santé publique qui légifère sur la représentation des usagers dans le système de santé et l'agrément des associations d'usagers. Cette demande se faisant dans le cadre du contentieux que nous avons devant le Tribunal administratif de Paris, contre l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, pour sa décision de rejet prise le 24 novembre 2014, de notre demande d'agrément pour la représentation de usagers du  système de santé. Sur ce dossier, lire notre article : http://psychiatrie.crpa.asso.fr/477

En effet les trois premiers paragraphes de cet article sont issus des lois du 4 mars 2002 sur les droits des malades, et d'une loi du 9 août 2004, qui n'ont pas été visées par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une saisine parlementaire. Ils peuvent donc être envisagés sous l'angle de leur inconstitutionnalité potentielle.

Selon nous, cet article de loi qui porte sur la représentation des usagers ainsi que sur la procédure d'agrément des associations d'usagers, pose problème quant au principe de libre association, et quant à l'immixtion du pouvoir administratif, et donc également exécutif, par rapport au pouvoir judiciaire d'une part, mais aussi en regard de la liberté contractuelle dans les associations d'usagers d'autre part, puisque l'administration est finalement décisionnaire de qui siège, ou ne siège pas, par exemple dans des instances de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, telles les CDSP (Commission départementales des soins psychiatriques). Ces commissions, notons-le, ont un pouvoir de contrôle pré-juridictionnel.

L'administration décide également qui pourra, ou ne pourra pas, une fois la loi de Santé adoptée par le Parlement et promulguée, agir ou non en actions de groupe sur les produits de santé. Cela alors même que seules les associations agréées pour la représentation des usagers dans le système de santé pourront mettre en place des actions de groupe sur les produits de santé.

Selon notre lecture l'article L. 1114-1 du code de la santé publique viole le principe de la liberté d'association, consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans sa décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971,  basé sur l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui stipule que "le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme.". Parmi ces droits fondamentaux figure celui de la résistance à l'oppression.

Nous vous tiendrons au courant de l'introduction de cette instance, qui sera mise en place dans le cadre d'un mémoire en réplique que nous devons produire le mois prochain, contre un mémoire en défense de l'Agence régionale de santé francilienne du 30 mars 2015, qui nous a été transmis le 7 avril passé. Si le tribunal administratif de Paris accepte de transmettre notre QPC au Conseil d'Etat, la Haute Cour pourrait nous envoyer devant le Conseil constitutionnel, ce qui pourrait nous permettre de mettre à plat ce que nous avons à dire du  système actuellement en place de la représentation institutionnelle des usagers en psychiatrie ... Ce qui, à n'en pas douter, ne manquerait pas de piquant.

Vous prendrez note par ailleurs, que la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) a délivré un avis positif, en date du 2 avril 2015, à nos demandes de communication de l'entier dossier constitué par l'administration  centrale et par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, à l'occasion du traitement de notre  demande d'agrément.

Pour retrouver cet article sur notre site internet : http://psychiatrie.crpa.asso.fr/502

CRPA - Cercle de Réflexion et de Proposition d’Actions sur la psychiatrie Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Ref. n° : W751208044 | Président : André Bitton.

14, rue des Tapisseries, 75017, Paris | Courriel : crpa@crpa.asso.fr | Site : http://crpa.asso.fr

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