Le guêpier1
Pas de noisettes pour les pigeons
(L’antimirage des chaumières)
Épopée2 à suspense
née de l’imagination de
Jean-Pierre Lamargot
1 « Endroit dangereux, situation complexe et délicate dont on arrive difficilement à sortir sans dommage. Synonymes : pétrin (familier), piège, souricière, traquenard. Donner, tomber dans un guêpier. »
« Ce n'est pas la peine de nous donner tant de mal pour tirer Albert du guêpier où il s'est fourré » (François de Curel, La nouvelle idole, 1899, I, 1, p. 163), selon Le Trésor de la Langue Française informatisé (cf. http://atilf.atilf.fr/)
2 Long poème ou récit « de style élevé » où la légende se mêle à l'histoire pour « célébrer un héros ou un grand fait ». On pourrait sans doute à bon droit aussi bien parler de prétérition (« figure par laquelle on attire l'attention sur une chose en déclarant n'en pas parler »)
Annexe B : Plainte déposée auprès de l’AMF
29 juillet 2xx8
Jean-Paul TUDOR C…-M…, le 29 juillet 2xx8
Objet : Dépôt de plainte du Collectif de Défense constitué relativement au FCP à Formule Duplex de Squirrel
Monsieur le Secrétaire Général,
Je vous écris au nom du collectif de défense connu sous le nom de « Collectif Duplex Lagardère » qui rassemble aujourd’hui environ 500 épargnants de la France entière et dont le nombre ne fait que s’accroître de jour en jour. Ce collectif, formé depuis janvier 2xx8, est animé par un groupe de bénévoles auquel j’appartiens et dont je me fais le porte-parole pour vous soumettre la présente réclamation.
L’objet de notre collectif est de faire valoir les droits et les intérêts de tous les souscripteurs, sans exception, d’un produit financier très contestable commercialisé de juillet 2xx1 à avril 2xx2 par le Groupe Squirrel, en l’occurrence les six FCP à formule dénommés Duplex et Duplex 2 à 6, dont pas un seul n’a réalisé l’objectif annoncé.
Notre collectif, qui se veut totalement indépendant, existe en parallèle et en complément de divers groupes qui se sont constitués dans le même but au sein de plusieurs associations de défense des consommateurs ; je fais référence tout particulièrement à l’Association Française des Usagers des Banques (AFUB), l’Association SOS Petits Porteurs et l’Association UFC Que Choisir. Notre collectif est concrétisé par un site Internet public et par un forum privé d’échange et de discussion également mis en place sur Internet.
Nous ne mettons pas en cause la conformité du résultat de la formule telle qu’elle se trouvait définie dans les six notices validées en leur temps par la Commission des Opérations de Bourse (aujourd’hui Autorité des Marchés Financiers), conformité qui résulte seulement de l’application mécanique d’un processus décrit dans ses moindres détails et qui ne peut être contestée.
En revanche, nous nous insurgeons catégoriquement contre les conditions de commercialisation, jugées abusives et trompeuses, de ce produit financier de Squirrel, et nous considérons que la Banque a gravement failli de ce point de vue à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde des souscripteurs. Nous voulons ainsi dénoncer haut et fort la présentation fallacieuse et incomplète qui était faite de ce produit, présentation focalisée exclusivement sur des avantages extraordinaires, dont nous savons aujourd’hui qu’ils étaient fictifs dès l’origine (tout spécialement le doublement en six ans “ sans limitation de performance ” du capital investi). La présentation mentionnait, il est vrai, l’existence d’une garantie plancher qui permettait de ne pas récupérer, au terme du FCP, moins que le capital initial amputé de droits et de frais d’un montant de 3 % à 8 % selon le mode de souscription retenu (compte titres, PEA, assurance vie…). Cependant, au-delà de sa négation de considérer que l’objectif d’un épargnant, quand il effectue un placement, est avant tout de dégager un intérêt, le Groupe Squirrel, au moment de la commercialisation, passait totalement sous silence que la garantie minimale, donc le cas le plus défavorable pour le souscripteur, constituait en réalité l’issue la plus certaine du FCP à l’expiration de celui-ci. Le souscripteur, à l’échéance, perdait non seulement les frais qui lui avaient été prélevés mais en plus, du fait de l’immobilisation de la somme durant six ans, la totalité des intérêts d’un placement sécurisé de type traditionnel durant ce temps.
Il y avait ainsi un décalage considérable entre d’une part la publicité tapageuse faite à propos d’un avantage mirobolant, qui était en réalité un leurre, et d’autre part la dissimulation, sous la forme d’une garantie, d’un risque majeur complètement occulté dont la réalisation était quasi assurée et qui causait un dommage substantiel à l’épargnant. Des dizaines de milliers d’épargnants entièrement novices et inexpérimentés en matière boursière se sont ainsi laissé prendre à un démarchage intensif et influencer par une argumentation tendancieuse et déloyale pour déplacer le plus souvent la totalité de leurs avoirs sécurisés vers ce produit financier apparemment sans rival mais qui, dès le départ, était programmé pour ne rapporter aucun bénéfice.
Ce préalable étant posé, nous déposons plainte contre le Groupe Squirrel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour les motifs développés ci-après :
- Les multiples témoignages qui nous ont été apportés montrent que les obligations déontologiques et les conditions réglementaires applicables à la commercialisation de produits financiers n’ont pas été respectées dans la majorité des cas : défaut de remise de la notice validée par la COB préalablement à la souscription et lors de la signature du contrat ; incitation à signer des clauses contractuelles qui n’étaient pas respectées (non fourniture de certains documents contractuels) ; présentation des seuls avantages sans aucune évocation des risques associés ; défaut d’évaluation de la situation personnelle de l’épargnant pour s’assurer que le produit était adapté à ses besoins et à sa culture financière ; incitation à financer l’achat de titres Duplex en souscrivant un emprunt auprès de Squirrel, ce qui revenait à doubler la perte finale ; absence d’information sur les possibilités réglementaires de rétractation ; voire impossibilité de faire jouer le délai de rétractation du fait de certains cas de souscription à la dernière minute, souvent à la suite d’un démarchage téléphonique, avec régularisation a posteriori et signature de documents antidatés …
- Des dépliants publicitaires accrocheurs ont été édités et largement diffusés par les agences, conçus et rédigés de toute évidence pour hameçonner le client et lui jeter de la poudre aux yeux (voir les exemples joints) en faisant valoir par des formules choc en très grosses lettres (« Le FCP haute performance pour doubler votre capital en toute sérénité ») des avantages inhabituels et particulièrement attractifs (le doublement du capital en six ans équivalait à une prime annuelle de 12,25 %), avantages assortis de garanties dont on ne voyait pas de prime abord la raison et rédigées de manière ambiguë. Une lecture rapide et peu critique pouvait en effet amener le souscripteur à croire que le doublement était garanti (ce qui n’était pas le cas mais on ne pouvait le deviner qu’en suivant l’astérisque pour aller lire une annotation énigmatique écrite en caractères de taille minuscule).
Dès lors, la garantie du capital hors les frais (renvoi également en caractères minuscules pour ce dernier détail) pouvait sembler incohérente ou superfétatoire par rapport à la garantie supposée du doublement. La formulation insidieuse de la garantie du capital hors les frais n’avait d’autre intention que d’introduire, en le dissimulant par un déguisement, le risque de ne retrouver à l’échéance rien de plus que cette garantie minimale.
Or ce risque de performance négative (compte tenu des frais) était bien réel et même quasi assuré de par la construction même de la formule. Cependant, ni l’existence ni la grandeur de ce risque n’étaient explicitement exprimés dans les prospectus, ce qui aurait dû être le cas ne serait-ce que par souci élémentaire d’équité.
Le Groupe Squirrel considérait ainsi qu’il appartenait au souscripteur, par un effort personnel de déduction logique, de trouver de lui-même l’hypothèse de cette éventualité la plus préjudiciable pour lui. La seule réserve au doublement du capital (renvoi par astérisque et caractères minuscules) apparaissait sous la condition “ … si aucune des actions du panier n’a enregistré une baisse de 40 % ou plus par rapport à sa valeur initiale ”. Mais aucune précision n’était apportée à ce libellé sibyllin sur la manière et l’importance dont se répercutait l’échec de cette condition sur le rendement du FCP.
La restriction indiquée, minimisée dans sa présentation pour passer inaperçue, s’avérait cependant d’une importance capitale pour la détermination du remboursement final à l’échéance. Il est important de savoir que ce type d’abus a été clairement et formellement condamné par la Cour de Cassation qui souligne dans son arrêt n° 740 du 24 juin 2xx8 relatif à une plainte d’une cliente de Squirrel que la publicité, même en cas de remise de la notice COB, doit “ être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ” étant bien précisé que “ l'obligation d'information qui pèse sur (le) professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des Opérations de Bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ” (premier attendu de l’arrêt susmentionné). - Il convient de remarquer à propos du style de rédaction de la notice d’information visée par la COB (et il ne serait pas étonnant que la Cour de Cassation ait fait la même observation pour rédiger son attendu) qu’elle ne fait que décrire en termes de spécialistes et d’un seul point de vue mathématique, mécanique et purement formel, les tenants et aboutissants d’un calcul extrêmement complexe. Ce faisant, la notice n’apporte aucun éclairage particulier sur l’esprit et la finalité de ce calcul (esprit et finalité pourtant bien réels, voulus et structurés avec un objectif bien précis par la Banque, seule et entière conceptrice de son produit).
La simple lecture de la notice, à supposer qu’elle soit intelligible à l’investisseur, ne permet donc pas à ce dernier d’avoir une appréhension complète et réaliste de l’existence et de la grandeur des risques encourus. Cette lecture lui permet encore moins d’être mis en garde contre l’éventualité d’une issue défavorable, cela en raison non seulement du caractère technique, complexe et hautement spécialisé de l’énoncé de la formule mais encore et surtout en l’absence des éléments d’étude préliminaires et décisifs, connus seulement de la Banque et de ses ingénieurs, qui ont présidé à la conception et à l’élaboration du montage financier.
Il résulte des observations précédentes que, pour juger de la réalité et de la qualité de l’information donnée aux souscripteurs, il convient dans la totalité de cet exposé de se référer non pas à la notice technique visée par la COB, dont en outre il n’est absolument pas acquis qu’elle était systématiquement remise et commentée préalablement à la signature, mais uniquement au dépliant commercial qui était d’une part le support privilégié pour servir de base à la négociation entre le vendeur et son client, et d’autre part seul accessible à la compréhension de l’épargnant ordinaire. - La publicité introduisait une autre confusion entre d’une part le panier virtuel de 12 actions servant seulement de base à l’application de la formule de référence, et d’autre part le portefeuille physique des valeurs financières sur lesquelles les capitaux collectés étaient réellement investis.
Cette confusion était introduite par des mentions outrancières telles que : “ Pour constituer un panier d’actions dynamique, les experts de Squirrel ont sélectionné 12 valeurs internationales présentant un potentiel exceptionnel de croissance ”. La quasi totalité des souscripteurs étaient convaincus de ce fait que le panier d’actions évoqué dans la publicité et le portefeuille physique du FCP ne représentaient qu’une seule et même entité.
Rien ne permettait de comprendre en effet que le rendement du FCP était totalement dissocié de la valeur du portefeuille physique d’actions sur lequel les capitaux apportés par les souscripteurs étaient investis (portefeuille dont le contenu et son évolution restent, jusqu’à présent, parfaitement dissimulés), ce qui est pourtant la caractéristique fondamentale d’un fonds à formule.
Les souscripteurs ignoraient par conséquent que la performance à l’échéance n’avait aucun lien avec la bonne ou mauvaise gestion du portefeuille physique du FCP (gestion absolument passive et sans effet pour le compte des investisseurs), mais qu’elle était déterminée uniquement par le comportement théoriquement aléatoire (mais en réalité pronostiqué à l’avance) de certaines actions décisives parmi les douze du panier à cause de leur prédisposition à la baisse (Ford, Allianz, France Telecom, Ahold, NTT Docomo, …).
Tout laisse penser que la formule et les actions qui y intervenaient étaient étudiées, d’un point de vue probabiliste, sur la base d’analyses financières et statistiques sophistiquées visant à atteindre non pas l’objectif le plus favorable aux intérêts des investisseurs mais au contraire celui le plus favorable aux intérêts de la Banque, l’antagonisme de ces intérêts respectifs ne faisant aucun doute. On peut approfondir le mode d’élaboration d’un tel montage.
En faisant abstraction des contraintes économiques, technologiques, commerciales, structurelles, internes ou externes, notoires ou cachées qui déterminent et conditionnent la prospérité d’une entreprise, la valeur liquidative à un horizon de quatre ans (première date de constatation de l’évolution du panier) d’une action prise individuellement peut apparaître comme une donnée foncièrement aléatoire.
Mais si l’on prend en compte les paramètres qui pèsent sur l’économie de l’entreprise, donc sur la cote boursière de son action, comme les mutations technologiques connues ou prévisibles, la mondialisation et les évolutions tendancielles des marchés de biens de consommation, la raréfaction et le renchérissement de certaines matières premières, la répercussion de certaines évolutions de la législation et bien d’autres contraintes parmi celles évoquées ci-dessus… cet ensemble de facteurs bien connus des analystes financiers leur permet d’évaluer la santé et la valeur d’une entreprise à un moment donné, et d’en projeter l’évolution dans un avenir à plus ou moins long terme avec une fiabilité dépendant à la fois du degré de dépendance à ces contraintes et de la qualité de la prévision d’évolution de celles-ci.
Quand on considère un panier comprenant plusieurs actions, des observations statistiques peuvent aussi mettre en évidence des corrélations ou des interdépendances plus ou moins marquées entre certaines d’entre elles. Un choix avisé permet alors de constituer un panier d’actions dont le comportement n’est plus aléatoire.
Enfin, si Squirrel peut se vanter dans sa publicité de posséder des experts financiers capables de faire “ une sélection rigoureuse de 12 valeurs présentant un exceptionnel potentiel de croissance ”, elle ne peut nier que ces mêmes experts sont pareillement aptes à trouver des actions caractérisées à l’inverse par un exceptionnel potentiel de décroissance, actions propres par exemple à causer l’échec d’une formule de doublement dans un FCP, sachant que la formule Duplex stipulait que la baisse de -40 % d’une seule action parmi les douze suffisait à provoquer cet échec.
Des études probabilistes ad hoc et des analyses financières fouillées rendent donc possible la constitution de paniers d’actions spécialement élaborés dans l’objectif de la réalisation d’un scénario voulu avec une probabilité donnée. Il va de soi que la détection de tous biais, artifices, orientations cachées … dans la formule spécifiée était strictement hors de portée du souscripteur particulier, étant donné qu’il n’a ni la culture scientifique requise, ni l’accès aux informations stratégiques, ni les moyens techniques d’effectuer des calculs portant sur des volumes considérables de données.
Étant établi que le Groupe Squirrel disposait quant à lui de tous ces moyens, techniques et humains, pour réaliser de telles études ; que ce Groupe était seul concepteur du montage financier et qu’il avait toute latitude aussi bien dans le choix de la formule du FCP, des paramètres à y introduire et de la manière dont ils agissaient ; qu’il était partie prenante et intéressé aux gains ; que les intérêts des souscripteurs et les siens propres étaient notoirement antagonistes ; que l’intérêt de la Banque était de maximiser le profit tiré du portefeuille de valeurs financières constitué au moyen des capitaux apportés par les souscripteurs ; que son intérêt était tout autant de verser à ces mêmes souscripteurs une rémunération minimale, voire nulle ou négative ; que cette éventuelle rémunération résultait uniquement de l’application d’une formule dont le Groupe Squirrel détenait toutes les clés ; que cette éventuelle rémunération, par construction, était de plus entièrement dissociée du profit non connu réalisé par la Banque ; toutes ces conditions étant avérées, rien ne permet d’avoir l’assurance que le montage financier était élaboré de manière impartiale, dans le strict respect de l’équité et au mieux des intérêts des investisseurs, avec la finalité d’une juste répartition des probabilités de profits ou de pertes entre la Banque et les épargnants.
Un tel montage apparaît au contraire comme une machine à perdre, un pari de dupes ou un jeu de pronostic vicié entre deux antagonistes : le Groupe Squirrel d’un côté, l’ensemble des souscripteurs de l’autre côté, sachant qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul gagnant. Le pari reposait sur le pronostic qu’aucune des actions du panier n’atteindrait le seuil de -40 % à la première échéance de la quatrième année. Or c’est justement l’issue qui a été observée pour chacun des six FCP, sans exception.
Par la présentation qui était faite dans les documents grand public et confirmée par le discours des vendeurs, le Groupe Squirrel trompait les souscripteurs par omission de trois façons :
- en dissimulant la vraie nature de ce placement financier, car on laissait croire aux souscripteurs (ou on ne détrompait pas leurs intuitions à ce sujet) que leur rémunération serait en proportion des bénéfices réalisés avec le placement de leurs capitaux, alors qu’il n’y avait aucune relation entre ces deux résultats et que le montage était en réalité un pari truqué, où les chances de gagner étaient totalement et artificiellement déséquilibrées en la seule faveur de la Banque,
- en laissant supposer aux souscripteurs que la Banque gérait le FCP dans le souci entier de leurs intérêts, alors que les intérêts des souscripteurs et ceux de la Banque étaient fondamentalement opposés, ce qui revenait, dans le jeu de pronostic énoncé plus haut, à pousser les souscripteurs à faire un pronostic hautement improbable alors que la Banque faisait en secret le pronostic inverse,
- en n’indiquant aucune valeur de probabilité associée au doublement annoncé, procédé contraire aux principes élémentaires d’équité et dont la conséquence était de maintenir les souscripteurs dans l’ignorance la plus totale de leurs chances (infinitésimales) de gagner le pari ci-dessus, étant avéré que la Banque, tout à la fois conceptrice de la formule et intéressée à l’échec du doublement, avait mis délibérément et secrètement tous les atouts de son côté.
- Cette analyse du fonctionnement du FCP est pleinement corroborée par la teneur des courriers des Services Relations Clientèle et du Médiateur en réponse aux nombreuses lettres de réclamation des souscripteurs mécontents. On peut y lire textuellement, en référence à la garantie minimaliste du capital initial hors les frais, que “ la contrepartie à cette absence totale d’aléas consiste dans la perception d’un rendement complémentaire éventuel limité et partiellement décorrélé des évolutions du marché en cas de croissance ”.
Cette formulation gratuite et bien tardive, lancée de manière péremptoire, sans justification et au mépris de toute considération de la clientèle, revient de manière constante dans les courriers évoqués. Un déni de responsabilité aussi flagrant est d’une part la révélation du double langage de la Banque et du changement radical de ton entre le moment de la commercialisation et celui de l’annonce de l’échec du doublement.
Mais il constitue surtout l’aveu implicite du caractère vicié de la formule. Dire que le rendement du FCP était prédéterminé dans certaines de ses caractéristiques (sa limitation), revient à reconnaître que les paramètres de calcul du rendement versé aux souscripteurs étaient biaisés. Comment était-il concevable en effet, sans attendre l’échéance, d’annoncer la limitation du rendement alors que celui-ci dépendait exclusivement (selon la stricte définition de la formule consignée dans la notice validée par la COB) du comportement supposé imprévisible à un horizon éloigné de quatre à six ans de 12 actions sélectionnées du seul arbitrage de Squirrel et sans aucun recadrage possible durant la vie du FCP ? La seule explication à ce paradoxe est que, justement, ce comportement n’était nullement imprévisible et que la Banque, dès l’origine, avait pronostiqué qu’une des actions au moins de la formule franchirait le seuil des - 40 %. En pleine possession de cette information qui déterminait l’issue la plus préjudiciable aux souscripteurs, le Groupe Squirrel s’était bien gardé de la révéler à quiconque hormis lui-même, se plaçant ainsi dès cet instant en situation délictuelle d’initié.
- Quand il allègue le prétendu principe d’un rendement éventuel et limité, en totale contradiction avec le discours commercial de l’époque mais allant de pair, sans que cela soit démontré, avec la garantie du capital hors les frais, le Groupe Squirrel doit reconnaître que le doublement promis (ni éventuel, ni limité dans la publicité qui en était faite) en devenait irréalisable.
Or, dans n’importe lequel des prospectus commerciaux remis aux souscripteurs, de même que dans la notice COB de référence, rien ne permettait d’apprécier la probabilité d’échec du doublement, à supposer encore que cette éventualité fût évoquée comme possible. Bien au contraire, les chargés de vente, quand ils étaient interrogés à ce sujet, répondaient que cet événement n’était aucunement réaliste car il était exclu qu’une seule des 12 actions du panier puisse baisser de plus de 40 % du simple fait qu’elles avaient été au contraire “ rigoureusement sélectionnées par les experts financiers de Squirrel pour leur potentiel exceptionnel de croissance ”.
En dissimulant tout à la fois cette option fondamentale et avérée (de l’aveu même de la Banque) de la limitation structurelle du rendement et de la quasi certitude de sa mise en œuvre, le Groupe Squirrel causait de façon réfléchie un tort extrême à ses clients, en les incitant à accepter dans un contrat des conditions désavantageuses sur la foi d’une information tendancieuse et incomplète. Il s’agit là de la définition d’un dol, manœuvre frauduleuse punie par la loi et qui entraîne la nullité du contrat.
- Il est prouvé par des documents internes à Squirrel et diffusés à l’époque au personnel commercial, documents édités par la filiale Squirrel Gestion sous le titre : “ Points clés pour vendre Duplex ”, que cette politique volontariste de démarchage intensif et incitatif auprès de la clientèle était organisée depuis le sommet de la hiérarchie.
Ces documents mettaient l’accent sur une liste d’arguments propices à la vente qu’il fallait présenter à la clientèle, et ils indiquaient les réponses qu’il fallait donner aux éventuelles objections.
On y trouvait de plus des résultats de simulations propres à abuser jusqu’aux vendeurs eux-mêmes et à les induire à mal conseiller leurs clients, puisque Squirrel Gestion y faisait état de pourcentages de réussite du doublement allant de 85 % des cas (Points clés Duplex 2) à 100 % des cas (Points clés Duplex 4). Mais on s’aperçoit que les simulations étaient appliquées à des observations datant pour certaines de plus de vingt ans, sans aucune extrapolation raisonnablement possible à la période de vie du FCP.
Les échantillons étudiés ne pouvaient d’aucune façon être considérés comme représentatifs et la simulation en devenait scientifiquement absurde. Le passé n'ayant connu, par définition, qu'un seul chemin alors que la prédiction de l’avenir passe par l’évaluation d’une infinité de chemins potentiellement favorables ou défavorables, le promoteur avait toute possibilité de choisir une formule qui lui permettait d'afficher des résultats fictifs sur le passé particulièrement flatteurs.
On ne peut s’empêcher de relever la perfidie de telles simulations sur le passé, certes non communiquées au public mais qui, détenues par les vendeurs, ont forcément été mises sur la table lors de la négociation.
- Dans les “ Points clés pour vendre Duplex 4 ”, les experts de Squirrel Gestion présentaient aux vendeurs un exposé de la prétendue méthode permettant d’atteindre le doublement du capital : pour un titre de 150 euros, une somme de 116 euros était bloquée sur de l’obligataire à 4,25 % de manière à obtenir au bout de six ans les 150 euros de la garantie du capital. Il restait donc 34 euros disponibles destinés à être placés en Bourse afin de produire à l’échéance les autres 150 euros du doublement promis. Il s’agissait alors de faire plus que quadrupler l’investissement (coefficient de 4,41 ou un rendement moyen de 28,1 % par an pendant six ans). Si l’on accepte de passer sur le ridicule de la méthode, digne d’un problème pour l’examen de passage du BEPC, il n’y a aucune difficulté à comprendre qu’un tel montage était totalement utopique et qu’il n’avait aucune chance de réussir.
À supposer encore, contre toute probabilité, que ce scénario ait pu se réaliser, il n’en serait résulté aucun effet sur le rendement versé aux souscripteurs puisque celui-ci, par définition, était totalement dissocié de la gestion du portefeuille. Toujours est-il que cette information était à la disposition des vendeurs et que les souscripteurs pouvaient en avoir connaissance de manière orale par ces derniers.
Il est intéressant d’ajouter à tout ce qui précède que les “ Points Clés ” à l’intention des vendeurs de Squirrel ne comportaient en revanche aucune recommandation sur le devoir d’information, de conseil et de mise en garde des souscripteurs, ni sur l’obligation de s’assurer que le produit vendu correspondait bien à la demande, aux besoins et à la situation personnelle de chaque client.
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Le résultat de cette conjonction d’irrégularités, pour ne pas dire d’infractions, est que, au vu de la publicité, à l’écoute des arguments développés par les vendeurs et même à la lecture de la notice visée par la COB quand ils en avaient communication, les investisseurs avaient une perception totalement illusoire du fonctionnement réel du FCP et ils pouvaient s’imaginer à raison que le doublement promis était assuré, ce qui explique leur profonde déception et leur sentiment justifié d’avoir été trompés.
Aux informations qui précèdent, purement factuelles et objectives, prouvées par les documents en notre possession, nous voulons ajouter d’autres éléments qui viennent renforcer tout à la fois notre conviction de la légitimité de notre action et notre détermination à obtenir gain de cause pour que le Groupe Squirrel soit sanctionné.
- Dans une publication de décembre 2xx4 du Syndicat Unifié / UNSA du Groupe Squirrel (Le Trait d’Union Magazine – Supplément n° 86), nous découvrons la synthèse édifiante d’une enquête interne menée auprès du personnel chargé de l’activité commerciale de l’entreprise, enquête dont on ne peut mettre en doute l’honnêteté du fait même qu’on ne peut accuser un organe attaché aux intérêts du personnel de vouloir causer du tort à celui-ci en publiant de fausses informations de nature à dégrader l’image de leur employeur.
Inquiété par les aberrations et les dérives du management commercial impulsé en haut lieu par les dirigeants du Groupe, le syndicat tirait la sonnette d’alarme avec la révélation de témoignages particulièrement accablants : “ Trop de produits inadaptés aux besoins des clients ”, “ Présence envahissante de certains produits en particulier liés à la bourse ”, “ Une quasi-unanimité apparaît pour dénoncer les FCP et les fonds à promesse. (Ces produits) ne sont pas appropriés à l’image de Squirrel ” “ … d’autant que les objectifs à atteindre en matière de FCP sont généralement considérés comme trop importants ”, “ (un conseiller) a surtout l’impression d’être sollicité par sa hiérarchie pour vendre n’importe quoi à n’importe qui ” “ …une personne de 87 ans à qui on a ouvert un PEA il y a deux ans pour y mettre du FCP Duplex sur 6 ans. ” “ Vous pensez bien que les deux derniers jours sur un FCP, lorsque le contingent n’est pas atteint, on est bien loin de la méthode de vente par la découverte du client ”, “ Lors des challenges ou lorsque notre chef nous pousse à vendre certains produits… le besoin du client est mis de côté ”, “ On ne saurait évoquer l’activité commerciale au sein du réseau de Squirrel sans parler de ce placement qui demande à chaque commercial des efforts considérables de persuasion auprès de la clientèle : les Fonds Communs de Placement. ”, “ Trop souvent, les derniers jours accordés pour placer les contingents sont vécus au sein du réseau avec un stress sans nom. ”, “ Mais personne n’est dupe. Tous les FCP à promesse n’ont pas été vendus dans le respect scrupuleux de l’éthique du vendeur irréprochable, contingent démesuré oblige ! ”, “ Qu’allez-vous chercher là et de quoi vous mêlez-vous ? vont nous rétorquer nos dirigeants : faites du FCP encore et toujours plus ! Il faut faire du PNB ! ”
Nous avons pu faire une première analyse de l’historique d’évolution des actions, en petit nombre, qui ont causé à elles seules l’échec du doublement. Cette analyse montre que les dites actions (Ford, France Télécom, Ahold…) étaient caractérisées par une tendance baissière observable pour certaines d’entre elles depuis plusieurs mois avant la date de démarrage des FCP. Cette tendance n’a pas manqué de se poursuivre, voire de s’accélérer par la suite, et le seuil des - 40 % était franchi bien avant la première date de constatation. L’échec n’avait dès lors rien de surprenant.
En revanche, nous sommes profondément interpellés par le cas très particulier du FCP Duplex 5, lancé le 28 mars 2xx2, arrivé à terme le 28 mars 2xx8, avec une première date de constatation du panier le 21 juin 2xx6. Jusque quelques semaines avant la date fatidique, aucune des 12 actions du panier n’avait franchi le seuil de - 40 %, ce qui pouvait présager d’une possible réussite du doublement.
On peut dès lors s’interroger sur le comportement pour le moins étrange de l’action Pfizer durant la période de deux mois centrée sur le 21 juin 2xx6. L’action chute au dessous des - 40 % pour repasser au dessus quelques jours après. Il serait judicieux d’analyser en détail la nature, l’origine et le volume des transactions au cours de cette période pour comprendre quels mécanismes ont permis cette évolution providentielle au regard des intérêts de Squirrel. Nous vous laissons le soin de juger de l’opportunité de cette enquête dont nous n’avons pour notre part pas les moyens.
Nous vous laissons également le soin d’apprécier dans quelle mesure un contrôle intégral et exhaustif de toutes les phases constitutives de l’existence d’un FCP à formule (en prenant comme sujet d’étude l’un des Duplex) ne serait pas intéressant, voire nécessaire pour s’assurer que toutes les dispositions légales, réglementaires et comptables sont bien respectées dans ce type de placement1. Ce contrôle porterait sur toute la durée de vie du produit, depuis la période préliminaire de collecte des souscriptions jusqu’aux opérations multiples et variées de création du portefeuille, de conclusion et de suivi du contrat d’échange, de transactions de Bourse, de contrôle interne de l’intégrité de la société de gestion, pour arriver finalement à la réalisation des actifs et à la restitution des avoirs aux souscripteurs.
- La présente affaire nous amène à revenir sur l’action de grande envergure qui avait été engagée par la Commission des Opérations de Bourse en août 2xx2, action introduite par une consultation publique auprès de particuliers, sociétés de gestion, consultants, avocats, commissaires aux comptes, trésoriers, distributeurs… d’après le constat de la nécessité d’instituer une régulation des fonds à formule en raison de leur complexité, de la multiplication des offres et du succès remporté auprès des investisseurs (succès dont il est permis de penser qu’il n’était rien d’autre que le reflet de l’énergie appliquée aux méthodes de commercialisation). Les résultats de cette consultation et les décisions de la COB qui en étaient les corollaires avaient fait l’objet d’une présentation à la presse et à la profession financières par Monsieur Jean-François Lepetit le 11 décembre 2xx2.
Parmi ces décisions, on peut relever :
- Les documents publicitaires devront reprendre l’objectif de gestion et les avertissements figurant dans la notice d’information. Il est proposé d’élaborer avec la profession une charte de commercialisation.
- Une meilleure compréhension de l’économie du produit par l’épargnant devra être recherchée, avec la description des avantages et inconvénients.
- La formule fera l’objet d’une description détaillée et d’exemples chiffrés.
- Seront aussi présentées des données sur l’espérance de gain (indications de ce que rapporterait le taux sans risque, explications des chances de gains par des simulations historiques et explications littérales).
- Le principe de primauté de l’intérêt des investisseurs est rappelé.
Certains points soulevés lors de la consultation feront l’objet de travaux complémentaires avec la profession (élaboration d’une charte de commercialisation, possibilité de fermer un OPCVM à la souscription, simplification de la notice).
Force nous est de constater que cette ébauche, particulièrement louable, d’un code de déontologie en matière de fonds à formule n’a manifestement pas été suivie d’effet en plusieurs de ses points, tout particulièrement en ce qui concerne : le principe de primauté de l’intérêt des investisseurs, la meilleure compréhension de l’économie du produit par l’épargnant, la description des inconvénients liés aux avantages, les avertissements à faire figurer dans la notice publicitaire, ou encore la présentation de données sur l’espérance de gain.
Par ailleurs, qu’en est-il de la charte de commercialisation qui était annoncée ?
- Le 11 avril 2xx7, Monsieur Sandro Nairobi, alors candidat à l’élection présidentielle, écrivait à l’Association SOS Petits Porteurs pour lui signifier sans aucune ambiguïté son engagement formel à moraliser les pratiques des banques en matière financière (lettre publiée sur le site de l’association) : “ Comme vous le savez, je veux être le Président qui s’efforcera de moraliser le capitalisme, parce que je ne crois pas à la survie d’un capitalisme sans morale et sans éthique. En particulier, j’estime qu’il appartient aux pouvoirs publics de garantir un fonctionnement transparent des marchés financiers, d’en assurer la régulation, et d’éviter que les incidents que vous évoquez ne se reproduisent.
Je veillerai donc à ce que les instances de régulation existantes, et notamment l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), disposent des moyens nécessaires à leurs missions. L’AMF doit pouvoir mener à bien, dans le respect de son statut d’organisme public indépendant, ses tâches de protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à l’appel public à l’épargne, d’information des investisseurs et de vérification du bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. ”
Nous voulons croire que l’engagement de Monsieur le Président de la République, engagement qui est aussi celui de l’Autorité des Marchés Financiers, ne manquera pas d’être honoré.
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Nous faisons par conséquent appel à l’Autorité des Marchés Financiers pour qu’elle se prononce sur la légitimité de notre plainte et pour qu’elle intervienne auprès de Monsieur le Directeur du Groupe Squirrel à fin de lui faire part de nos griefs et lui demander quelle suite il compte y donner. De nombreuses réclamations, dont Monsieur le Directeur du Groupe Squirrel est parfaitement au courant, ont déjà été déposées à titre individuel auprès des Directeurs Régionaux et du Médiateur.
La quasi-totalité des réponses apportées ont été jugées inacceptables, du fait que la position adoptée jusqu’à présent par le Groupe dans son ensemble est strictement négative ou minimaliste et qu’elle ne permet pas de compenser le préjudice subi par les souscripteurs des FCP Duplex.
Nous sommes disposés à accepter un règlement amiable de ce litige et nous ne demandons rien de plus que Squirrel reconnaisse ses torts et ses erreurs et qu’elle dédommage à titre individuel et transactionnel, sans exception et sans discussion, chacun des souscripteurs de ce produit financier entaché de vices dès sa conception, de manière à effacer l’intégralité des pertes subies comprenant tous les frais et intérêts des sommes immobilisées durant six ans, en partant du principe qu’elles n’auraient jamais dû quitter les supports sécurisés sur lesquels elles se trouvaient à l’origine.
À défaut d’obtenir satisfaction sur l’ensemble de ces conditions, nous sommes déterminés à porter l’affaire devant la Justice et à engager les procédures qui seront nécessaires, auquel cas nos prétentions seront bien supérieures.
Il n’est pas possible dans une lettre telle que celle-ci, déjà abondamment fournie, de développer l’intégralité des détails de nos arguments. Nous sommes donc à votre disposition pour vous apporter les précisions et preuves qui vous seraient utiles.
Nous vous informons d’ores et déjà que tous les documents cités à l’appui de la présente lettre mais aussi beaucoup d’autres sont publiés et téléchargeables librement sur le site public de notre collectif et nous vous invitons à vous y reporter.
Ce site comporte des liens vers les nombreux articles et commentaires parus dans la presse et les médias qui se sont immédiatement et massivement mobilisés pour relayer l’information sur l’ensemble du territoire national, ne manquant d’ailleurs pas de faire le parallèle avec l’affaire Benetfisc de la Banque Mostale qui avait défrayé la chronique en son temps.
Nous adressons dans le même temps une plainte similaire à la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), étant supposé que certaines des irrégularités que nous portons à votre connaissance relèvent également de sa compétence.
Nous transmettons également une copie de ces deux courriers à Madame Christine Calmette, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, pour son information.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien accorder à cet exposé, et dans l’attente de connaître la suite que vous comptez y apporter, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de notre haute considération.
Pour le Collectif Duplex Lagardère
Jean-Paul Tudor Membre du Comité de Coordination
PJ : exemples de prospectus publicitaires
Prochain épisode : Annexe C – Plainte déposée auprès de la DGCCRF 31 juillet 2xx8
1 Il s’agit d’évoquer le fait qu’après que soit survenu un swap, le produit ne présente plus nécessairement les caractéristiques nécessaires au bénéfice du PEA … Un argument à manier délicatement, car il met en cause l’agrément du produit par la COB, qui aurait pu être trop rapide et trop superficiel