La commission d’enquête sollicitée par le collectif d'Associations Fibro’Actions (notamment son antenne locale de Picardie qui a mené le travail avec le député Monsieur P. Carvalho) va avoir lieu !
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Correspondance de Monsieur Carvalho du jour :
“Bonjour,
J'ai le plaisir de vous communiquer que la commission d'enquête parlementaire sur la fibromyalgie, dont j'avais demandé la constitution avec 14 autres députés, va être mise en place, mon groupe ayant décidé de lui réserver son droit de tirage pour 2016.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite.”
Nous en sommes à la phase de constitution de cette commission, qui sera constituée de 30 membres désignés à la proportionnelle des groupes.
Une formidable avancée qui va nous permettre de faire la lumière sur la situation actuelle des personnes atteintes de fibromyalgie en France !
Nous vous tiendrons évidemment informés au fur et à mesure de l’avancée de cette commission d’enquête parlementaire concernant la fibromyalgie.
Nous remercions l’antenne Fibro’Actions de Picardie et leur investissement dans ces démarches qui ont abouti à cette excellente nouvelle qui pourra, nous l’espérons, déboucher sur une avancée du sort des patients atteints de fibromyalgie.
Que va-t-il se passer ensuite ?
Composition des commissions d’enquête
Les membres sont désignés à la proportionnelle des groupes ; leur bureau doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Enfin, les fonctions de président ou de rapporteur reviennent automatiquement à un membre d’un groupe d’opposition ou d’un groupe minoritaire.
Les commissions d’enquête comprennent au maximum 30 membres qui élisent au scrutin secret un bureau – composé obligatoirement d’un président, de 4 vice-présidents et de 4 secrétaires – et un rapporteur.
Déroulement des travaux
a) Des délais limités
Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire : leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’adoption de la résolution qui les a créées.
b) Des pouvoirs importants
Elles organisent leurs travaux par référence aux règles applicables aux commissions permanentes. La loi a aligné leurs prérogatives sur celles de la commission des finances :
- un droit de citation directe : les personnes dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile sont tenues de déférer à la convocation qui leur est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission d’enquête. Elles sont entendues sous serment, à l’exception des mineurs de seize ans. Ces obligations sont assorties de sanctions pénales. Par ailleurs, les sanctions prévues en cas de faux témoignage ou de subornation de témoin sont applicables aux enquêtes parlementaires ; les poursuites judiciaires sont exercées à la demande du président de la commission d’enquête ou à la demande du Bureau de l’Assemblée, lorsque le rapport a été publié.
- des pouvoirs spécifiques attribués aux rapporteurs : ces derniers exercent leurs missions sur pièces et sur place et doivent obtenir tous les renseignements de nature à faciliter leur mission ; ils sont habilités à se faire communiquer tout document de service, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret, concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs ;
- la publicité des auditions : chaque commission d’enquête est libre de l’organiser par les moyens de son choix, y compris par retransmission télévisée. Elle peut, à l’inverse, choisir de se placer sous le régime du secret. Il faut préciser que le secret continue à s’appliquer aux autres travaux de la commission : ainsi, sauf si le rapport publié à la fin de ses travaux en fait mention, les délibérations internes de la commission ne doivent pas être divulguées.
Chaque commission d’enquête est dotée d’un secrétariat composé de fonctionnaires de l’Assemblée nationale. Les nombreuses auditions auxquelles elle procède font l’objet de comptes rendus, le plus souvent publiés en annexe à son rapport. Elle peut effectuer des missions en France (et le cas échéant à l’étranger), des crédits spécifiques étant prévus à cet effet dans le budget de l’Assemblée nationale.
c) La fin des travaux
Le rapport est adopté par la commission d’enquête et remis au Président de l’Assemblée nationale ; la mention de ce dépôt est faite au Journal officiel. Le rapport est publié, sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret, à la suite d’une demande devant intervenir dans un délai de cinq jours à compter du dépôt. Le rapport d’une commission d’enquête peut en outre faire l’objet d’un débat sans vote en séance publique (ce fut le cas du rapport de la commission d’enquête sur les sectes en 1996).
Une capacité d’influence sans pouvoir de contrainte
a) L’orientation de l’action gouvernementale
Les conclusions et propositions occupent en général une grande place dans les rapports des commissions d’enquête. Ces documents reflètent évidemment l’opinion de la majorité de la commission, mais l’usage est d’intégrer dans une partie distincte l’opinion des commissaires minoritaires.
Les conclusions contenues dans les rapports peuvent faire l’objet d’un débat sans vote ; les députés peuvent également les évoquer en utilisant les procédures du droit parlementaire classique, notamment en posant des questions au Gouvernement.
La réforme du Règlement de l’Assemblée Nationale adoptée le 27 mai 2009 prévoit que, à l’issue de six mois suivant la publication du rapport d’une commission d’enquête, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet, lui présente un rapport sur la mise en œuvre des conclusions de ladite commission d’enquête.
b) La faculté de susciter l’action judiciaire
En menant leurs investigations, les commissions d’enquête peuvent découvrir des faits délictueux. Sans pouvoir les qualifier juridiquement, ni se prononcer sur la sanction applicable, elles peuvent transmettre les informations recueillies au ministère de la justice, à sa demande, aux fins d’ouverture d’une enquête judiciaire, ou encore saisir directement le parquet, en application de l’article 40 du code de procédure pénale (tel fut le cas de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements sectaires sur les mineurs, en 2006).
Collectif d'Associations Fibro'Actions
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06 42 50 56 12