
En France le procureur de la République, informé de faits pouvant constituer une infraction, décide de l’opportunité de poursuivre ou de classer sans suite (art. 40-1 CPP).
Dans une affaire dite des « décrocheurs » peut-être que le parquetier de permanence aurait été mieux inspiré de classer que de poursuivre.
Vers une relaxe des décrocheurs au nom de la liberté d'expression ?
Ce mercredi 22 septembre 2021, la plus haute juridiction pénale vient en effet de casser l’arrêt ayant confirmé une condamnation de ces décrocheurs poursuivis notamment du chef de vol en réunion (Crim., 22 sept. 2021, n° 20-85.434).
Si elle écarte le fait justificatif tiré de l’état de nécessité lié à l’urgence climatique elle sanctionne les juges d’appel qui auraient dû rechercher « si l’incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus. »
Dans un arrêt très didactique, rendu au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, les magistrats rappellent leur jurisprudence : « L’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause. »
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse qui devra rejuger les prévenus à la lumière de cette motivation.
Cette décision ouvre la possibilité d’une relaxe fondée sur l’exercice de la liberté d’expression. La portée de cette décision n’est pas négligeable. Elle valide en quelque sorte un comportement constitutif d’une infraction pénale pourvu qu’il s’inscrive dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression et compte tenu « de la nature et du contexte de l’agissement en cause. » Très certainement seront ici en débat la légitimité de l’action des décrocheurs ainsi que l’absence de préjudice réel.
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation est amenée à s’ériger en gardienne des droits fondamentaux.
La gardienne des droits fondamentaux
L’an dernier, sans attendre l’issue d’une QPC renvoyée devant le Conseil constitutionnel, elle n’hésitait pas, au nom de la liberté individuelle, à casser une décision ayant validé la prolongation de plein droit d’un titre de détention provisoire. Cette prolongation automatique résultait de l’application de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 adoptée pendant la crise sanitaire. Ce texte était en effet inacceptable. Pour les hauts magistrats, se fondant cette fois sur l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’intervention du juge judiciaire était nécessaire comme garantie contre l’arbitraire (Crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910).
Deux ans auparavant, saisie d’une QPC portant sur les dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre desquelles était invoquée l’existence d’un principe constitutionnel de fraternité, elle acceptait de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel : « attendu que la question, en ce qu’elle tend à ériger en principe constitutionnel, la fraternité, qualifiée d’idéal commun par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et reconnue comme l’une des composantes de la devise de la République par l’article 2 de ladite Constitution, principe que méconnaîtraient les dispositions législatives contestées, présente un caractère nouveau » (Crim., 9 mai 2018, QPC n° 17-85.737). Deux mois plus tard le Conseil constitutionnel consacrait la valeur constitutionnelle du principe de fraternité ouvrant la voie vers la relaxe d’un certain Cédric H. (Cons. const., 6 juillet 2018, décision n° 2018-717/718 QPC).
Les poursuites pénales à effet boomerang
Deux conclusions peuvent en être tirées. En premier lieu des poursuites, engagées de manière trop hâtive, dans le but de réprimer des actes commis dans un cadre politique ou militant, peuvent connaître un sérieux effet boomerang. En second lieu la Vieille Dame du Quai de l’Horloge sait aussi donner de sa plume lorsque les droits fondamentaux sont en péril. Qui s’en plaindra ?