
Il en va des avocats comme des enseignants. Non seulement la réforme des retraites les désigne comme les grands perdants du projet mais ils doivent en outre composer avec d'autres réformes aussi brutales qu'ineptes.
La fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance en un tribunal judiciaire était applicable au 1er janvier 2020. Cette réforme législative imposait au gouvernement d’adapter le code de procédure civile par un décret. Le code de procédure civile contient l’ensemble des règles permettant d’engager une procédure afin d'aboutir à un jugement. Il s’agit d’une matière très complexe. Le non-respect de ces règles est assorti de sanctions qui peuvent ruiner une procédure.
Un amphigouri techno-kafkaïen
Espéré pour le mois de septembre le décret n° 2019-1333 réformant la procédure n’a été finalement publié que le 12 décembre 2019 pour une application, quasi immédiate, au 1er janvier 2020 (ici). Les avocats, magistrats et personnels de greffe ont donc disposé de moins de quinze jours ouvrables pour assimiler trente-cinq pages d’un texte opérant une refondation totale des procédures. Au final un texte abscons, mal écrit, contenant de nombreuses erreurs de plume ou de renvois à des textes inappropriés. A titre d’exemple on citera l’article 901 du code de procédure civile (ici), relatif au contenu de la déclaration d’appel. Ce texte impose la reprise d’informations totalement surprenantes visées aux articles 57 et 54 du même code et notamment la liste des pièces qui ne sera connue que plus tard, lors de la rédaction des conclusions d'appel (ndr : mémoire d'appel).
Il est impossible ici de faire la liste exhaustive des difficultés qui affectent ce texte. Bon nombre de ses dispositions sont sujettes à des interprétations diverses. Toute procédure devient désormais périlleuse. En cas d'erreur d'interprétation d'un texte la sanction tombera : irrecevabilité, nullité, caducité... Rappelons à cet égard que la dernière réforme de la procédure concernait l'appel. Elle a consisté à multiplier les pièges dans le seul but d'anéantir une procédure. Avec à la clé, l'engagement de la responsabilité professionnelle de l'avocat et une explosion des sinistres. Pour l'heure la Chancellerie ne semble pas vouloir publier de décret rectificatif et l'on attend des circulaires qui pourraient nous éclairer. A défaut c'est la Cour de cassation qui sera amenée à devoir interpréter. Elle découvrira alors que la concision des rédacteurs du code civil a laissé la place à des phrases alambiquées. Sans doute l'oeuvre d'énarques, habités par une frénésie réformatrice totalement déconnectée de la pratique de la procédure civile. La France "mère des lois" de Du Bellay n'aura pas résisté à la secte du néolibéralisme. Le support des formations qui sont actuellement dispensées, en urgence, aux avocats dépasse les 140 pages et comporte plus de questions que de réponses.
Deux points cependant méritent d’être soulignés tant ils sont de nature à restreindre l’accès au juge.
L’obligation de tenter une conciliation ou de médiation sauf pour…les banquiers
Désormais, pour tous les litiges de voisinage et pour les procès portant sur une somme inférieure à 5 000 euros, le justiciable doit tenter une conciliation avant de pouvoir saisir le juge. A défaut sa demande sera irrecevable. C’est le nouvel article 750-1 du code de procédure civile (ici).
En pratique aucun avocat n’engage un procès sans tenter, au préalable, une démarche amiable. Mais qu'importe il convient de décharger les juges de ces petits litiges. La difficulté est que cette démarche doit maintenant être conduite devant un conciliateur ou un médiateur, d’où un surcoût pour le justiciable s'il veut se faire assister d'un avocat.
Plus grave le réseau des conciliateurs, des bénévoles à peine indemnisés de leurs frais, n’a pas été renforcé. Ce faible maillage ne sera pas en mesure de répondre à la demande. Ce faisant le gouvernement ralentit artificiellement l’accès au juge en misant sur la renonciation des plaideurs devant tant de difficultés.
Ce qui est encore moins acceptable c’est que les organismes de crédit et les banques sont dispensés de cette obligation. En effet l’article 4 4°de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 modifiée (ici) écarte de cette obligation les litiges relevant de l'article L. 314-26 du code de la consommation, en pratique les crédits à la consommation et les crédits immobilier.
Vous avez un litige avec un vendeur de voiture d'occasion ? Vous devez tenter une conciliation.
Vous êtes poursuivi par un organisme de crédit ? Celui-ci pourra vous assigner directement devant le juge.
Il fallait donc retarder l’accès à un juge sauf pour les banquiers.
Cette différence de traitement est totalement injustifiable.
Dissuader le justiciable de faire appel
Jusqu'à présent lorsque le juge rendait sa décision il pouvait, ou non, l’assortir de l’exécution provisoire. C'est à dire en imposer, ou non, l'exécution même en cas d’appel. Le nouveau texte inverse la règle. L'appel civil n'est plus suspensif (ici) sauf bien entendu pour certaines matières touchant à l'état des personnes (divorce, filiation...)
Si le juge veut écarter l’exécution provisoire il devra le justifier.
Le but, parfaitement assumé d'ailleurs par la Chancellerie, est de désengorger les cours d'appel.
Malheur au justiciable si son juge se trompe. S'il souhaite relever appel il devra exécuter le jugement. Même si un recours est possible devant le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire les règles sont si draconiennes qu'elles relèvent du parcours du combattant.
De belles perspectives, en tout cas, pour les justiciables condamnés à une démolition ou au paiement d'une somme injustifiée.
Une justice volontairement affaiblie
En réalité le pouvoir exécutif n'entend pas donner plus de moyens à la justice.
Il y avait 7 789 magistrats en France en 1909 (source : Jean-Claude Farcy, Les carrières des magistrats XIXe – XXe s, annuaire rétrospectif de la magistrature, Centre Georges Chevrier, UMR 5605, Université de Bourgogne, juin 2009 ici). En 2017 on n'en recensait guère plus, seulement 8 313, soit une évolution ridicule de moins de 7 % en plus d'un siècle (source : ministère de la justice, un corps professionnel féminisé et mobile, 19 avril 2018 ici).
A l’évidence le pouvoir exécutif se méfie tellement des juges qu'il n'entend pas en augmenter le nombre de manière suffisante. Un jour viendra où un tel scandale posera un problème constitutionnel. Nous savons qu'il n'y a pas de démocratie sans séparation des pouvoirs. Ce qui suppose que le pouvoir exécutif coexiste, de manière équilibrée, avec un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Rappelons toutefois, qu’en France, les rédacteurs de la Constitution du 4 octobre 1958 ont pris soin de substituer aux termes de "pouvoir judiciaire" ceux "d’autorité judiciaire".
Chaque mot a un sens.