Georges de Furfande

Abonné·e de Mediapart

163 Billets

1 Éditions

Billet de blog 17 février 2009

Georges de Furfande

Abonné·e de Mediapart

Anatomie d'une procédure accusatoire

Georges de Furfande

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Dans le cadre d’une réforme de la procédure pénale, il parait indispensable de définir les modalités d’une procédure accusatoire qui se substituerait à la procédure inquisitoire (http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/georges-de-furfande/150209/supprimer-le-juge-d-instruction) . Ceci exige d’écarter les visions simplistes et déformées qui sont généralement utilisées pour décrier la procédure accusatoire. La procédure anglo-saxonne de type accusatoire est ainsi décrite par le Ministre de la Justice devant le Sénat en 2000 http://www.assemblee-nationale.fr/11/cra/1999-2000/2000020915.asp , comme étant une procédure « dans laquelle l'enquête est confiée à la police qui agit seule et dispose de larges pouvoirs d'initiative : par exemple, elle décide du placement en garde à vue, sans en référer à une autorité ; elle dirige et effectue seule l'enquête pendant toute la phase des investigations ; elle peut, sans contrôle d'un juge, perquisitionner au domicile d'une personne qu'elle vient d'arrêter, même sans son accord ; enfin, privilège déterminant, elle décide de l'opportunité de poursuivre l'enquête. La police dispose ainsi du pouvoir, celui de classer une affaire sans en rendre compte à une autorité, judiciaire ou autre ».

Cette vision est totalement contraire à la réalité telle qu’elle résulte de la procédure aux Etats-Unis dont le schéma peut être décrit comme suit.

Arrestation

L’arrestation, hors flagrant délit ou s’il juge qu’il y a une « probable cause » l’arrestation ne peut se faire sans un « arrest warrant », c'est-à-dire un mandat d’arrêt. C’est le juge qui décerne le mandat d’arrêt. Le « prosecutor » demande un mandat d’arrêt s’il pense raisonnablement qu’il y a une cause probable que le suspect a commis l’infraction et s’il pense raisonnablement pouvoir prouver l’accusation « beyond a reasonable doubt » lors du procès avec l’information connue à ce moment.

Perquisition

La perquisition, hors flagrant délit et « probable cause », ne peut être effectuée qu’en fonction d’un « search warrant » (mandat de perquisition) et dans les strictes limites du mandat de perquisition, sous réserve des constatations faites directement lors de l’arrestation dans la limite de la « probable cause ».

Probable cause

Le juge exerce un contrôle préalable de la probable cause pour décerner un mandat d’arrêt ou un mandat de perquisition. La légitimité de la croyance de l’officier de police en une « probable cause » est contrôlée a posteriori par le juge lorsque le policier a agi sur la base de sa croyance en une probable cause sans autorisation judiciaire préalable. En cas d’absence de « probable cause » dans une arrestation faite sans mandat d’arrêt toute la procédure ultérieure est viciée.

Arraignment

Une fois arrêté le suspect est présenté au juge pour « arraignment » , qui dans ce contexte est analogue à la mise en examen . Il est informé des charges de l’accusation ( qui ont été exprimées dans un « charging document » et qui sont soutenues oralement à l’audience. Il est informé ses droits constitutionnels. Les conditions et le montant de la caution sont déterminées. Le juge peut décider qu’il n’autorise pas la libération sous caution d’un suspect qui a été arrêté. L’accusé déclare s’il plaide non coupable, coupable, ou s’il reste silencieux.

Preliminary hearing

Dans les 14 jours de l’ « arraignment », une audience préliminaire est tenue. Le « prosecutor » présente les témoignages et preuves pour convaincre le juge qu’il y a une cause probable de croire qu’un crime a été commis et que l’accusé est coupable du crime. La charge de la preuve à cette audience n’est pas aussi rigoureuse que lors du procès. L’accusé est représenté par un avocat, il peut faire la « cross examination » et présenter ses témoins et ses preuves, ainsi que son argumentation juridique. Si la cause probable est établie le dossier est « bound over ». Si le dossier est « bound over » il y a un nouvel « arraignment » où l’accusé est informé des charges qui sont retenues contre lui. Le document contenant ces charges est qualifié d’ « Information ».

Pre-trial proceedings

Dans la phase préparatoire au procès il y a de nombreux débats entre le juge, le « prosecutor » et la défense, afin de résoudre les problèmes de fait et de droit. Ces débats sont tenus avec des audiences préliminaires (« pre-trial hearings » ) . Ils portent en particulier sur les exigences procédurales constitutionnelles (aveux, perquisitions, identification, et. ). Il convient de souligner de l’importance capitale de la régularité procédurale puisqu’une irrégularité est susceptible d’écarter toutes les preuves obtenues après l’irrégularité ( suivant la jurisprudence éliminant les résultats d’une irrégularité comme étant le fruit d’un arbre empoisonné (« fruit of the poisonous tree » ). Les audiences préliminaires sont tenues sur la base de requêtes (« motions ») qui sont présentées. Le juge détermine au cours de ces audiences préliminaires les preuves qui seront admises et celles qui seront écartées lors du procès. Le juge détermine si l’enquête doit être poursuivie en vue d’un procès ou s’il n’y aura pas de procès. Il détermine quelles seront les règles du jeu lors du procès.

C’est à la suite de ces audiences préliminaires que sera tenu le procès. Il faut souligner comment dans la procédure accusatoire l’enquête est conduite par la police sous le contrôle du Prosecutor, et que les actions du Prosecutor sont sous le contrôle constant du juge.

Par ailleurs une poursuite sans l'autorité juridique pour le faire entraine la responsabilité pour "false arrest" et "false imprisonment" et une poursuite sans "probable cause" est susceptible d'entrainer la responsabilité pour "malicious prosecution".

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.