Les droits de l’homme au cœur de l’État de droit.
L'évolution et la progression des États autoritaires dans le monde ne doit pas nous désespérer, la notion d'état de droit associée avec celle de démocratie parlementaire et les instruments internationaux comme la DUDH et la CEDH nous garantissent nos libertés. Il est primordial de se souvenir de cet héritage et de ne pas de renoncer a en revendiquer les principes universels.
On voit tout de suite les points faibles de cet édifice juridique que l’on peut nommer la pyramide de Kelsen, il suffit de supprimer du sommet des normes la CEDH et/ou la DUDH, ou de ne plus y faire référence pour avoir un édifice, un Etat de droit en totale anomie.
La récente alliance du RN avec le groupe de Viktor Orban au sein du parlement européen démontre, s’il en est, une identité de programme et de valeurs entre ces groupes politiques : a minima instaurer un « État illibéral »et sortir des valeurs et du cadre juridique des déclarations des droits de l’homme.
Ainsi , certains à l’extrême droite, souhaitent décrocher la France de cet édifice protecteur et contestent le caractère universel de ces droits de l’homme , positionnant comme adversaire politique les juristes qui appliquent les droits fondamentaux ce qu’ils nomment « les droits de l’hommistes ».:
Cette haine de l'extrême droite vis à vis de la DUDH nous vient de loin, il est intéressant de citer les propos du doyen Bonnard en 1941 lors de la rentrée de la faculté de droit de Bordeaux. Ouvrant la séance solennelle de rentrée de la faculté de Droit, un des maîtres du droit public, juriste renommé qui était même co-directeur d’une revue de théorie du droit avec Hans Kelsen avant 1940, Roger Bonnard, évoque les institutions nouvelles de l’État autoritaire mis en place « la Révolution de 1940 ». Citons le doyen Bonnard :
« Les changements seront profonds. Ils atteindront les grands principes qui dominent notre droit public depuis la Révolution de 1789, soit le libéralisme individualiste, la démocratie et la séparation des pouvoirs. […] Ces principes seront écartés non parce qu’ils auraient fait leur temps, ayant été utiles à un moment donné, mais parce qu’ils sont radicalement mauvais en eux-mêmes comme destructeurs de l’état, étant antinomiques avec l’idée même d’État. Ce sont des erreurs absolues, tant théoriques que pratique » (https://journals.openedition.org/bcrfj/2722).
Cette position va être une petite musique qui prend de l’ampleur : dénoncer l’adhésion de la France à la CEDH au nom de la mise en place d’une politique de préférence nationale.
S’il devient premier ministre, le dirigeant du RN dit vouloir « convaincre le président de la République » d’organiser un référendum sur la base de l’article 11 de la Constitution afin de réviser la Loi fondamentale en vue « de rendre intouchables par des jurisprudences européennes ou internationales » les mesures de restriction de l’immigration prônées par le Rassemblement national, dont la suppression du droit du sol, la restriction du regroupement familial et la suspension des régularisations par les préfets des étrangers en situation irrégulière..
Un autre courant intellectuel revendiquant un jacobinisme échevelé veut sortir du « gouvernement des juges » à l’instar de Bertrand Mathieu, constitutionnaliste, qui explique : « qu’il faut lutter contre la confiscation du pouvoir de décision par le juge (du juge constitutionnel) » et propose une procédure qui n’aurait vocation à s’appliquer que dans des cas exceptionnels : à une forte majorité, le législateur pourrait décider que la loi s'applique nonobstant la décision du Conseil constitutionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'on révise la Constitution mais que sur un cas particulier, il faut faire prévaloir la volonté politique sur la décision du Conseil constitutionnel. Le deuxième outil possible serait d'inscrire dans la Constitution que, sous réserve du droit constitutionnel d'asile, et des droits reconnus aux ressortissants des pays de l’Union européenne, la France détermine librement les conditions d’accès et de séjour des étrangers sur son territoire. Cela vise à créer un principe constitutionnel que le Conseil constitutionnel sera obligé d'appliquer. Cette rédaction permettrait surtout de faire prévaloir, vis-à-vis des droits européens, un principe inhérent à l'identité constitutionnelle.
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/bertrand-mathieu-reviser-la-constitution-pourquoi-pas-mais-a-condition-de-rendre-le-pouvoir-au-citoyen-20230315.
Ces positions sont dangereuses : à terme elles visent a rendre inefficaces les protections des droits de l’homme, mais sont surtout hors sujet : les droits fondamentaux et les principes dégagées par les juridictions supranationales s’appliquent quotidiennement. La CEDH est la référence quotidienne qui charpente nombre de décisions de justice judiciaires sur la base, notamment, de deux articles de la CEDH :
Article 6 : Toute personne a le droit d'être jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie.
Article 11 Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale à la sûreté publique à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.
Les droits de l’homme fondent la structure et fond de la justice judiciaire :
Petit focus ( incomplet) sur l’usage de ces articles dans le contentieux civil et est devenu la structure même de l’acte juridictionnel, je vais reprendre
I Qui juge ?
Vous me direz des juges indépendants : c’est quoi ?la CEDH précise les principes fondamentaux de l’acte de juger :
a) Indépendance des tribunaux
Pour évaluer le degré d’indépendance d’un tribunal, la CEDH prend en considération :
➤ le mode de désignation de ses membres,
➤ la durée de leur mandat,
➤ l’existence de garanties contre les pressions
extérieures et
➤ le point de savoir si l’organe présente les apparences de l’indépendance
Les Juges de Strasbourg estiment que tout tribunal doit être indépendant à la fois à l’égard de l’exécutif et des parties
b) Composition et nomination
La CEDH estime que la présence de magistrats de l’ordre judiciaire ou de personnes compétentes sur le plan juridique dans un tribunal constitue une forte présomption d’indépendance
Dans l’affaire Sramek c. Autriche, par contre, la CEDH a estimé que le tribunal en question (l’Autorité régionale des transactions immobilières) n’était pas indépendant : le gouvernement était partie à la procédure et son représentant était le supérieur hiérarchique du rapporteur de cette juridiction.
En outre, la nomination des membres d’un tribunal pour une durée fixe est considérée commune garantie d’indépendance.
Les soupçons relatifs à l’apparence d’indépendance doivent être objectivement justifiés, au moins dans une certaine mesure. C’est ainsi qu’en l’affaire Belilos c. Suisse141
, la « Commission de police »locale chargée de réprimer les contraventions se composait d’un seul membre : un policier siégeant à titre individuel. Bien que non assujetti aux
ordres, assermenté et inamovible, il était supposé retourner plus tard à ses devoirs ordinaires et donc susceptible d’être perçu comme un membre des forces de police subordonné à ses supérieurs et loyal envers ses collègues. Cette particularité fut jugée de nature à saper la confiance que tout tribunal doit inspirer. Les Juges de Strasbourg estimèrent par conséquent être en présence de doutes légitimes concernant l’indépendance et l’impartialité structurelle de la commission et déclarèrent cette juridiction comme non conforme aux exigences de l’article 6(1).
c) Subordination à d’autres autorités
Le tribunal doit avoir le pouvoir de rendre une décision obligatoire non susceptible de modification par une autorité non judiciaire.
Dans ce contexte, la CEDH a estimé que certaines cours martiales et autres organes disciplinaires militaires violent l’article 6 : bien que l’exécutif puisse donner à leurs membres des directives concernant l’exercice de leurs fonctions, il n’a pas à leur adresser d’instructions dans le domaine de leurs attributions contentieuses
. locr 2009, Koudechkina c. Russie n°29492/05, CEDH, grande chambre, arrêt du 23 juin 2016, Bakac.Hongrien°20261/12, CEDH, arrêt du 19 octobre 2021, Todorova c.Bulgarie n°40072/13, CEDH, arrêt du 1ermars 2022, Kozan c.Turquien°16695/19).
d)Statut du parquet
L’article 64 de la constitution française garantit l’inamovibilité des seuls magistrats du siège. Il n’existe donc pas de statut constitutionnel du parquet. La singularité du parquet français a conduit la Cour européenne des droits de l’homme à lui dénier la qualité d’autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH, 23 nov. 2011, Moulin c. France) mais la jurisprudence européenne n’a pas affecté sa conformité à la constitution, le Conseil constitutionnel estimant que l’ordonnance de 1958 « assurait une conciliation équilibrée entre le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et les prérogatives que le gouvernement tient de l’article 20 de la constitution » (décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017). La position conservatrice du Conseil constitutionnel fondée sur le principe de l’unicité du corps judiciaire n’est évidemment pas incompatible avec une évolution consistant à conférer au parquet un véritable statut constitutionnel garantissant l’indépendance non pas tant d’ailleurs du parquet lui-même, que de ses membres.
e) liberté d’expression dans l’expression des magistrats et syndicats de magistrats.
La CEDH a réaffirmé le principe selon lequel les magistrats jouissent du droit fondamental qu'est la liberté d'expression en soulignant que cette liberté inclut le droit d'exprimer des opinions sur des questions d'intérêt public y compris sur des sujets juridiques et politiques.
Une sanction infligée à une juge, qui s’exprimait en tant que secrétaire générale d’un syndicat de juges, pour des propos tenus dans la presse viole la Convention EDH car ses critiques visaient le fonctionnement de la justice et appartenait donc à un débat d’intérêt général.
Une magistrate, secrétaire générale du Syndicat des juges à l’époque des faits, a donné une interview publiée par un quotidien national. à la suite de laquelle une sanction disciplinaire lui a été infligée par le Conseil des juges et des procureurs.
La Cour note que, si la requérante était tenue de respecter le devoir de réserve et de retenue inhérent à sa fonction de magistrate, en tant que secrétaire générale d’un syndicat de magistrats, elle assumait un rôle d’acteur de la société civile.
Elle considère que les propos tenus par la requérante relevaient clairement d’un débat sur des questions d’intérêt public et appelaient un niveau élevé de protection.
En ce qui concerne les garanties procédurales dont la requérante devait bénéficier, la Cour constate que la motivation du Conseil des juges et des procureurs (CJP) dans sa décision de sanction, ne comporte pas de développements propres à ménager une mise en balance adéquate entre le droit à la liberté d’expression de la requérante et le devoir de réserve et de retenue qui lui incombait en tant que magistrate.
Il en va de même pour les décisions qui ont été rendues par la suite par diverses instances du CJP dans le cadre des oppositions qui avaient été formées par la requérante.
En conséquence, dans son arrêt de chambre Sarısu Pehlivan c/ Türkiye du 6 juin 2023 (requête n° 63029/19), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le Conseil consultatif des juges européens a rendu en décembre 2022 un avis n°25 sur la liberté d’expression des juges qui rappelle que « outre le droit individuel d’un juge, les principes de démocratie, de séparation des pouvoirs et de pluralisme exigent la liberté des juges de participer aux débats d’intérêt public, spécialement concernant les questions relatives au pouvoir judiciaire. »
De même en France, le Conseil supérieur de la magistrature a, par une décision du 15 septembre 2022, indiqué que l’obligation de réserve ne saurait servir à réduire un magistrat au silence.
II Comment on juge ?
La notion de procès équitable en matière civile dégagée par le CEDH à un impact évident et est utilisée tous les jours:
a) Impartialité et organisation des tribunaux
Racisme
La plupart des affaires de ce type portées devant les Juges de Strasbourg concernaient des accusations de racisme, mais les principes énoncés à leur propos valent pour d’autres types de préjugés ou de préventions.
Dans l’affaire Remli c. France :un tiers avait entendu l’un des jurés déclarer : « En plus, je suis raciste ». Le tribunal national estima ne pas être en mesure de donner acte de faits qui se seraient passés hors de sa présence. La CEDH releva que le tribunal n’avait procédé à aucune vérification de l’impartialité des jurés, privant ainsi le requérant de la possibilité de remédier à une situation contraire aux exigences de la Convention. Elle conclut par conséquent à une violation de l’article 6.
Lorsque le tribunal national a clairement procédé à une vérification adéquate des alléga-
tions de préjudice et conclu à l’équité de la procédure, la CEDH se montre généralement peu encline à contester ses conclusions. Par exemple dans l’affaire Gregory c. Royaume-Uni
Défaut d’organisation
Une partie importante de la jurisprudence vise des situations dans lesquelles un juge assume plusieurs rôles dans le cadre d’une seule et même procédure. Dans l’affaire Piersack c. Belgique1, le magistrat chargé de juger le requérant avait dirigé auparavant, jusqu’en novembre 1977, la section B du parquet de Bruxelles, chargée des poursuites intentées contre l’intéressé. La CEDH conclut à la violation de l’article 6.
L’affaire Oberschlick (n° 1) c. Autriche156 concernait une procédure devant la cour d’appel : trois membres de cette juridiction avaient également siégé dans le tribunal ayant rendu le jugement en première instance. La CEDH estima que le droit à un tribunal impartial avait été violé.
Ce principe fondamental a profondément réorganisé la structure de fonctionnement des tribunaux en France
Sur la procédure :
Tout d’abord la CEDH fixe le caractère intangible et fondamental du droit à un procès équitable :
Dans l’affaire Delcourt/ Belgique, les Juges de Strasbourg ont ainsi déclaré
que dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6(1) ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition
Je ne vais pas vous faire une lecture extensive de l’impact de la CEDH sur la pratique civile, le document mis en ligne par la Cour est exhaustif : https://rm.coe.int/168007ff5c
Procès équitable
Dans cette affaire contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme indique que l’excès de formalisme de la part des juridictions nationales est susceptible d’engager la responsabilité de l’État dès lors que le requérant se trouve dans l’impossibilité de voir sa cause entendue équitablement. Ce faisant, la Cour s’efforce d’encadrer les pratiques nationales qui viseraient à rendre impossible l’exercice du droit au procès équitable par des conditions de forme manifestement déraisonnables ou sur lesquelles aucune contestation ni explication ne pourrait être entendue par le juge.
La notion de procès équitable renvoie aux garanties fondamentales du procès conférées à tout plaideur qui intervient au cours d'une procédure juridictionnelle.
La notion de procès équitable est essentiellement mentionnée par des sources supranationales. La formule est ainsi employée par l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ainsi qu'à l'article 14 § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. C'est toutefois l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen qui a permis de conférer à la notion de procès équitable le rayonnement qu'elle connaît aujourd'hui, notamment en raison de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme chargée de connaître des violations de la Convention imputables à tout état signataire. Il résulte de ce texte que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement […] ».
b) Exemples
Quelques principes sont utilisées quotidiennement :
- le délai raisonnable : L’article 6 exige que chacun puisse faire en-
tendre sa cause dans un délai raisonnable. La CEDH a déclaré que l’objet de cette garantie est de protéger « [...] tous les justiciables [...] contre les lenteurs excessives de la procédure »
. Pareille disposition, en outre,« souligne par là l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité »
a) Contentieux de responsabilité pour défaut du délai raisonnable
C’est tout a fait le contentieux traité mensuellement par les tribunaux et cour d’appel en matière de responsabilité de l’État pour non respect du délai raisonnable.
Distinguant entre le comportement du requérant et celui de l’autorité judiciaire la CEDH ne conclut pas généralement à une violation lorsque l’engorgement du système judiciaire revêt un caractère provisoire et exceptionnel et lorsque l’Etat a pris assez rapidement des mesures correctrices. Pour évaluer les carences de l’Etat, les juges de Strasbourg sont en outre disposés à tenir compte de la situation politique et sociale dans l’Etat concerné.
b) Péremption :
Rappel ou bout de deux ans de silence procédural d’une des parties, l’appel n’est plus possible.
Certaines cours d’appel ont été précurseurs en cette matière de refus d’appliquer la préemption en application des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile au regard de l’article 6 de la CEDH
Ainsi par un dernier arrêt de la Cour de Cassation du 7 mars 2024 estimait:
« Il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, l'arrêt relève que les parties, ayant conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, n'avaient plus de diligences à accomplir, il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries.
La cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient accompli les charges procédurales leur incombant et en l'absence de diligences particulières mises à leur charge par le conseiller de la mise en état, en a exactement déduit que la péremption n'était pas acquise. »
c) Le fond du droit
Le fond du droit a été structuré depuis des années par l’application de la CEDH : droit de la propriété et expropriation, droit des contrats, assurances etc...
a) Un petit exemple en matière de droit à la propriété :
L’arrêt Marckx a, en premier lieu, précisé que chacun le droit au respect de ses biens,
l’article 1 garantit en substance le droit de propriété et l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne + article 1 du protocole additionnel de la CEDH dispose :
« Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause de la d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée. »
Il s'agit d'un droit fondamental commun à toutes les constitutions nationales. Il a été consacré à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans l'arrêt Hauer ( 13 décembre 1979, rec. 1979, p. 3727). La rédaction a été modernisée, mais, conformément à l'article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH et les limitations prévues par celle-ci ne peuvent être excédées.
La protection de la propriété intellectuelle, qui est un des aspects du droit de propriété, fait l'objet d'une mention explicite au paragraphe 2 en raison de son importance croissante et du droit communautaire dérivé. La propriété intellectuelle couvre, outre la propriété littéraire et artistique, notamment le droit des brevets et des marques ainsi que les droits voisins. Les garanties prévues au paragraphe 1 s'appliquent de façon appropriée à la propriété intellectuelle.
https://www.gisti.org/IMG/pdf/la_cedh_et_le_droit_de_propriete.pdf
b) Application quotidienne devant le juge de l’expropriation.
Droit de propriété un droit fondamental
CEDH, 16 sept. 2021, n° 15572/17, Zlatimir Djordjević c/ France pas de disproportion en matière de confiscation dans une affaire de trafic de stupéfiant.
……..
En conclusion provisoire :
Toute cette démonstration pour vous faire comprendre que les droits fondamentaux sont la charpente et la référence de notre système judiciaire actuel, c’est aussi nos valeurs et le respect de la signature internationale de France en matière de traités et un principe fondamental de droit constitutionnel.
C’est aussi une des composantes essentielle de la culture professionnelle des juges et avocats et professions du droit en France.
En sortir, c’est sortir de l’État droit : quel serait l’avenir des textes de références et des législations et jurisprudence associées.
Alors pour en finir avec cette magistrature décidément trop indépendante et respectueuse des droits fondamentaux le RN propose d’élargir le recrutement des magistrats . Jordan Bardella a remis sur la table l’idée d’un tour extérieur dans la magistrature afin de "rétablir la sécurité" et "retrouver une justice au service du bien commun", a insisté le président du Rassemblement national. Pour rappel, le tour extérieur permet un accès exceptionnel aux corps de la fonction publique en dehors des règles normales de recrutement par concours
La proposition du RN était déjà présente dans le programme de Marine Le Pen pour l’élection présidentielle de 2022. "Nous recruterons plusieurs milliers de magistrats en cinq ans, en ouvrant considérablement les voies d’accès : avocats ou policiers, retraités de professions judiciaires voire représentants de la société civile pourront bénéficier d’un tour extérieur élargi tout en garantissant la qualité du recrutement." La candidate du Rassemblement national estimait alors "urgent de libérer la justice française de l’idéologie laxiste, explicite ou non, consciente ou non, à laquelle certains de ses représentants sont, de facto, soumis depuis des décennies."
Il sera noté qu’au sein de la dernière promotion de l’École Nationale de la Magistrature (ENM), 36 % des auditeurs de justice avaient une expérience professionnelle antérieure, le concours étudiant a perdu de sa dimension unique .Les voies de recrutements sont déjà diverses.
Cette stratégie est connue, c’est l’une des premières attaques contre l’État de droit et les juges en Pologne, en Hongrie, en Turquie….