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Billet de blog 15 janvier 2026

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Réseaux sociaux : peut-on faire campagne sur Facebook avec la page de la mairie ?

À l’approche des élections municipales, la question de l’usage des réseaux sociaux par les collectivités territoriales revient de manière récurrente. Facebook, devenu un outil central de communication locale, brouille parfois la frontière entre information institutionnelle et communication politique. Pourtant, le cadre juridique applicable est loin d’être flou.

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La page Facebook de la mairie : un outil de communication publique

La page Facebook d’une commune constitue un prolongement de la communication institutionnelle. À ce titre, elle est soumise aux principes fondamentaux du service public, au premier rang desquels figurent la neutralité et l’égalité.
Informer les administrés sur des travaux, des horaires de services, des événements municipaux ou des mesures de sécurité relève pleinement de cette mission.

En revanche, cette page n’a pas vocation à devenir un support de valorisation politique, encore moins un outil de campagne électorale, même indirecte. La difficulté ne réside pas dans l’existence de la page, mais dans l’usage qui en est fait, en particulier à l’approche du scrutin.

Le regard concret du juge électoral

Le juge électoral n’adopte jamais une lecture abstraite ou formaliste. Il procède à une appréciation globale, tenant compte du contenu des publications, de leur ton, de leur fréquence et surtout du contexte électoral.
Des publications répétées mettant en avant le bilan de l’équipe sortante, la personne du maire ou une narration valorisante de l’action municipale peuvent être regardées comme une forme de promotion électorale déguisée.

Il n’est pas nécessaire qu’un message appelle explicitement à voter. La jurisprudence montre que la mise en scène, la personnalisation de la communication ou l’intensification des publications à l’approche du scrutin suffisent parfois à caractériser un procédé de promotion prohibé.

Les enseignements des municipales de 2020

Les contentieux issus des élections municipales de 2020 ont confirmé cette approche pragmatique. Dans plusieurs affaires, le juge a admis que l’utilisation des réseaux sociaux par une collectivité pouvait constituer une manœuvre électorale, tout en appréciant concrètement si celle-ci avait ou non altéré la sincérité du scrutin.

L’écart de voix joue alors un rôle déterminant. Une communication irrégulière peut être reconnue sans pour autant entraîner l’annulation de l’élection si son impact est jugé insuffisant. À l’inverse, dans des scrutins serrés, ces pratiques deviennent des éléments centraux du contentieux.

L’angle mort : le RGPD et les données personnelles

À la dimension électorale s’ajoute une problématique souvent sous-estimée : celle de la protection des données personnelles. Une page Facebook communale implique nécessairement des traitements de données, qu’il s’agisse des commentaires, des messages privés, des statistiques d’audience ou des outils de ciblage proposés par la plateforme.

Dès lors que la communication dépasse la simple information institutionnelle et s’inscrit dans une logique politique, le cadre du RGPD devient particulièrement exigeant. La CNIL a rappelé à plusieurs reprises que la communication politique et la prospection électorale sont strictement encadrées, tant sur les finalités que sur les bases légales des traitements.

Séparer clairement communication publique et campagne

Face à ces risques, certaines collectivités ont adopté des pratiques de sécurisation juridique : élaboration d’une ligne éditoriale écrite, limitation volontaire des publications en période préélectorale, voire suspension temporaire de certains contenus interactifs.

La règle de fond demeure simple : la communication de la mairie doit rester institutionnelle, tandis que la communication politique relève des pages et supports de campagne des candidats. C’est cette séparation claire qui permet de préserver à la fois la neutralité du service public et la sincérité du débat démocratique.

Le droit électoral ne condamne pas l’usage des réseaux sociaux par les collectivités. Il sanctionne la confusion des genres, lorsqu’une communication publique devient, même implicitement, un outil de campagne.

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