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Billet de blog 21 décembre 2025

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Maintien au TAJ d’une affaire classée sans suite et présomption d’innocence.

La présente étude vise à déterminer si la conservation, dans le fichier des antécédents judiciaires, des informations concernant une personne ayant bénéficié d’un classement sans suite est compatible avec les exigences du paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à la présomption d’innocence.

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Introduction

Le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) constitue un fichier de police judiciaire utilisé dans le cadre des enquêtes pénales afin de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs »1. Il est également mobilisé à l’occasion de certaines enquêtes administratives ainsi que dans le cadre d’enquêtes de renseignement.

Ce fichier recense les données à caractère personnel de l’ensemble des personnes mises en cause en qualité d’auteur ou de complice d’un crime, d’un délit ou de certaines contraventions de la cinquième classe. Il comprend également les données relatives aux victimes, ainsi qu’à des personnes faisant l’objet d’enquêtes aux fins de recherche des causes d’un décès, de blessures graves ou d’une disparition inquiétante.

La durée de conservation des données varie selon la situation procédurale des intéressés. Les données relatives aux personnes condamnées sont conservées pour une durée comprise entre cinq et quarante ans, en fonction de la gravité de l’infraction commise et de l’âge de la personne mise en cause au moment des faits. S’agissant des victimes, les données à caractère personnel les concernant sont conservées pour une durée de quinze ans.

S’agissant des personnes ayant bénéficié d’une relaxe ou d’un acquittement, les données personnelles ont, en principe, vocation à être effacées. Toutefois, le procureur de la République peut décider de leur maintien dans le fichier. Cependant, pour les personnes ayant bénéficié d’un non-lieu ou d’un classement sans suite, les données sont en principe conservées, assorties d’une mention faisant état de la décision de ne pas engager de poursuites et rendant, de ce fait, la consultation de ce fichier impossible pour l'autorité administrative.2

Lorsque les personnes mises en cause sollicitent l’effacement de leurs données, elles doivent saisir le procureur de la République compétent ou, lorsque la demande porte sur l’effacement de plusieurs mentions relevant de la compétence de plusieurs parquets différents, le magistrat référent en charge du traitement des antécédents judiciaires. La décision rendue à cette occasion n’est pas motivée. En cas de refus, l’intéressé dispose de la faculté de saisir le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente, aux fins de contester la décision du procureur de la République.

Le maintien, au sein du fichier des antécédents judiciaires, des données relatives à une personne ayant bénéficié d’un classement sans suite est-il compatible avec les exigences de l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à la présomption d’innocence ?

On traitera ce sujet en abordant dans un premier temps la position du droit français (I) et sa comptabilité avec la position de la Cour européenne des droits de l'homme. (II)

Il ne s'agit pas d'un exercice universitaire, la division de la présente étude répond simplement à un objectif de clarté.


I - La position du droit français.

A. Comment le président de la chambre de l'instruction justifie le maintien ?

À peine d’irrecevabilité, nous dit le code de procédure pénale, la contestation d’une décision de refus d’effacement de données dans le traitement des antécédents judiciaires doit être motivée3. Il s’ensuit que l’ordonnance rendue, sur réquisition du parquet général, par le président de la chambre de l’instruction doit être motivée afin que la Cour de cassation puisse, le cas échéant, effectuer son contrôle.

Les décisions du procureur de la République ordonnant le maintien ou l’effacement de données à caractère personnel, ou leur mention particulière, doivent être prises pour des raisons liées à la finalité du fichier, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction, ou de la personnalité de l’intéressé. La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 20214, a jugé que le président de la chambre de l’instruction doit, à l’instar du procureur de la République, statuer en fonction de motifs liés à la finalité du fichier, tenant compte de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ainsi que de la personnalité de l’intéressé. Il s’agit là de la stricte application de l’article 230-8 du Code de procédure pénale étendue, faute de disposition prévue par le législateur, au président de la chambre de l'instruction.

Ainsi, pour les personnes ayant bénéficié d’un classement sans suite ou d’une décision de non-lieu, le président de la chambre de l’instruction est tenu d’examiner la demande d’effacement au regard des circonstances de l’infraction - sa nature, sa gravité et son caractère récent - ainsi que de la personnalité de l’intéressé, et ce, alors même que ce dernier n’a jamais été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés.

B. La position de la jurisprudence

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 20225, a considéré que « le maintien de l’inscription dans le fichier TAJ d’une infraction classée sans suite ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence ». Le Conseil d’État avait, quelques années auparavant6, adopté la même position.

Une telle position a été suivie par la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dont j’ai pu me procurer l'ordonnance, laquelle est même allée plus loin en affirmant que :

« Le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas si l'intéressé ne fait l'objet d'aucune accusation en matière pénale, par exemple si sont appliquées contre lui des mesures préalables à sa mise en cause (Gogitidze et autres c. Géorgie, 2015, §§ 125-126 ; Larrañaga Arando et autres c. Espagne (déc.), 2019, §§ 45-46 ; Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (no 2), 2020, § 543) et l'atteinte alléguée n'est pas avérée (CE, 11 avr. 2014, Ligue des droits de l'homme, n° 360759). »

Il s’agit, pour la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, d’étendre la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le seul maintien, au sein du TAJ, d’une infraction classée sans suite ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence, aux motifs mêmes de l’ordonnance rejetant la demande d’effacement.

Cette approche vise ainsi à éviter que la délicate appréciation consistant à déterminer si les faits reprochés présentent, au regard de leur nature ou des circonstances de leur commission, un degré de gravité suffisant pour justifier leur maintien au TAJ, ne soit placée sous le contrôle de la présomption d’innocence, dès lors qu’une telle appréciation ne saurait être menée sans procéder, fût-ce implicitement, à une appréciation de la culpabilité de la personne concernée alors même que celle-ci n'a jamais été poursuivie et donc condamnée.


II - La position de la Cour européenne des droits de l'homme

Le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que :

« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»

A. Sur les arrêts cités par la présidente de la chambre de l'instruction

La présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris cite trois arrêts de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ces 3 arrêts sont issus du point 346 du guide de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.7

Dans le premier arrêt cité, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé « que la question de l’applicabilité de l’article 6 § 2 de la Convention doit normalement être examinée sous deux aspects : un aspect restreint relatif au déroulement du procès pénal concerné en tant que tel, et un aspect plus large qui peut aller au-delà du cadre du procès dans certaines conditions » (CEDH, Gogitidze et autres c. Géorgie, 2015, § 1248). Afin d’illustrer ces conditions, la Cour se réfère à l’arrêt CEDH, Vanjak c. Croatie du 14 janvier 2010, selon lequel « la présomption d’innocence est violée lorsqu’une déclaration d’un agent public concernant une personne accusée d’une infraction pénale reflète une opinion selon laquelle cette personne est coupable, à moins que sa culpabilité n’ait été établie conformément à la loi. Il suffit, même en l’absence de constatation formelle, qu’il existe des éléments permettant de penser que l’agent public considère cette personne comme coupable […] la portée de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures pénales en cours, mais s’étend aux décisions judiciaires rendues après l’abandon des poursuites ou après un acquittement ». (CEDH, Vanjak c. Croatie, 14 janvier 2010 § 679)

Dans le second arrêt cité par l’ordonnance, la Cour relève que « la protection offerte par l’article 6 § 2 s’applique lorsqu’une personne est accusée d’une infraction pénale au sens autonome de l’article 6. Une “accusation pénale”, au sens des paragraphes 1, 2 et 3 de cette disposition, existe dès lors qu’une personne est officiellement notifiée par l’autorité compétente d’une allégation selon laquelle elle aurait commis une infraction pénale, ou dès lors que sa situation est substantiellement affectée par des mesures prises par les autorités à la suite d’un soupçon formulé à son encontre » (CEDH, Larrañaga Arando et autres c. Espagne (déc.), 2019, § 4010).

Le troisième arrêt note que « la Cour a toujours considéré que la présomption d’innocence est violée si une décision judiciaire ou une déclaration d’un agent public concernant une personne accusée d’une infraction pénale reflète une opinion selon laquelle elle serait coupable avant que sa culpabilité n’ait été établie conformément à la loi. Il suffit, même en l’absence de constatation formelle, qu’il existe un raisonnement suggérant que le tribunal ou l’agent public considère l’accusé comme coupable. » (CEDH, Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (n° 2), 2020, § 54011).

Ces trois arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne sauraient être interprétés comme excluant, par principe, toute atteinte possible à la présomption d’innocence dans le cadre d'une demande d'effacement du traitement des antécédents judiciaires.

B. Sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

Au contraire, par plusieurs arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé le champ d’application de l’article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un sens plutôt favorable à une protection étendue des droits des requérants.

La Cour européenne des droits de l’homme considère que l’applicabilité de l’article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit s’apprécier en fonction de l’existence d’un lien entre la procédure pénale achevée et l’action subséquente. Elle précise que « pareil lien peut être présent, par exemple, lorsque l’action ultérieure nécessite l’examen de l’issue de la procédure pénale et, en particulier, lorsqu’elle oblige la juridiction concernée à analyser le jugement pénal, à se livrer à une étude ou à une évaluation des éléments de preuve versés au dossier pénal, à porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à l’inculpation, ou à formuler des commentaires sur les indications qui continuent de suggérer une éventuelle culpabilité de l’intéressé » (CEDH, Allen c. Royaume-Uni [GC], 2013, § 10412 ; CEDH, Martínez Agirre et autres c. Espagne (déc.), 2019, §§ 46-5213).

Elle considère que, pour apprécier une violation du droit au respect de la présomption d’innocence, « il appartient à la Cour d’être particulièrement attentive au risque de stigmatisation de personnes qui, à l’instar du requérant, n’ont été reconnues coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence. Si, de ce point de vue, la conservation de données privées n’équivaut pas à l’expression de soupçons, encore faut-il que les conditions de cette conservation ne donnent pas à ces personnes l’impression de ne pas être considérées comme innocentes » (CEDH, Brunet c. France, 18 septembre 2014, § 3714). Et apprécie la violation du droit à la présomption d’innocence au regard du traitement réservé par l’État partie aux personnes innocentes comparativement aux condamnés. Elle juge particulièrement préoccupant « le risque de stigmatisation qui découle du fait que les personnes dans la situation des requérants, qui n’ont été reconnues coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence, sont traitées de la même manière que des condamnés. Il convient de ne pas perdre de vue à cet égard que le droit de toute personne à être présumée innocente que garantit la Convention comporte une règle générale en vertu de laquelle on ne peut plus exprimer de soupçons sur l’innocence d’un accusé une fois que celui-ci a été acquitté. Certes, la conservation de données privées concernant les requérants n’équivaut pas à l’expression de soupçons. Néanmoins, l’impression qu’ont les intéressés de ne pas être considérés comme innocents se trouve renforcée par le fait que les données les concernant sont conservées indéfiniment tout comme celles relatives à des personnes condamnées, alors que celles concernant des individus n’ayant jamais été soupçonnés d’une infraction doivent être détruites » (CEDH, Marper c. Royaume-Uni, 4 décembre 2008, § 12215).

De même, la Cour souligne que « il appartient à la Cour d’être particulièrement attentive au risque de stigmatisation de personnes qui, à l’instar du requérant, n’ont été reconnues coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence, alors que leur traitement est le même que celui de personnes condamnées. Si, de ce point de vue, la conservation de données privées n’équivaut pas à l’expression de soupçons, encore faut-il que les conditions de cette conservation ne leur donnent pas l’impression de ne pas être considérés comme innocents » (CEDH, Mk c. France, 18 avril 2013, § 3616).

La Cour européenne des droits de l’homme considère que, « compte tenu toutefois de la nécessité de veiller à ce que le droit garanti par l’article 6 § 2 soit concret et effectif », la présomption d’innocence doit bénéficier d’une protection plus large que celle qui s’applique simplement « lorsqu’une personne est accusée d’une infraction ». Elle précise que le but de ce second volet « est d’empêcher que des individus ayant bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée. Dans de telles situations, la présomption d’innocence a déjà permis – par l’application, lors du procès, des diverses exigences inhérentes à la garantie procédurale qu’elle offre – d’empêcher qu’une condamnation pénale injuste soit prononcée. Sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d’abandon des poursuites, les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 6 § 2 risqueraient de devenir théoriques et illusoires. Ce qui est également en jeu, une fois la procédure pénale achevée, c’est la réputation de l’intéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public. Dans une certaine mesure, la protection offerte par l’article 6 § 2 à cet égard peut recouvrir celle qu’apporte l’article 8 » (CEDH, Allen c. Royaume-Uni, 12 juillet 2013, §§ 94-10217).

La Cour européenne des droits de l’homme souligne donc que « lorsque la procédure pénale s’achève avant la mise en accusation formelle, quel qu’en soit le motif, la présomption d’innocence est préservée quant à l’absence de condamnation pénale d’une personne dans toute autre procédure, quelle qu’en soit la nature […] Dès lors, l’article 6 § 2 est applicable en l’espèce » (CEDH, Vanjak c. Croatie, 14 janvier 2010, § 4118 ; dans le même sens, CEDH, Šikic c. Croatie, 15 juillet 2010, § 4719).

Il s'ensuit que l’article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet de garantir au requérant une protection pleine et effective contre toute violation du principe de présomption d’innocence dans le cadre d'une procédure d'effacement de ses données personnelles du traitement des antécédents, même si celui-ci n’est visé par aucune procédure pénale.


Le maintien au TAJ des données d’une personne ayant bénéficié d’un classement sans suite apparaît impossible à justifier sans méconnaître le droit au respect de la présomption d'innocence de l'intéressé. La Cour de cassation affirme que le simple maintien de ces données ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence, alors que la procédure imposée au président de la chambre de l’instruction pour justifier ce maintien l’oblige à apprécier la culpabilité de l’intéressé, en motivant sa décision par des raisons liées à la finalité du fichier, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction. En pratique, cette appréciation confère aux données conservées une portée réprobatrice et stigmatisante, absolument incompatible avec le principe de présomption d’innocence.

Ce paradoxe est insoluble : la jurisprudence reconnaît la compatibilité du maintien avec l’innocence, tandis que la procédure de justification du maintien en rend la compatibilité impossible dans les faits. Le droit français sera, inévitablement, amené à préciser sa jurisprudence à l'avenir.


Sources

1. Article 230-6 du Code de procédure pénale.

2. Article 230-8 du Code de procédure pénale.

3. Article R40-31-1 du Code de procédure pénale.

4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 20-84.673, Inédit.

5. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 21-86.809, Inédit

6. Conseil d’État, 11 avril 2014, Ligue des droits de l’Homme, req. N° 360759

7. Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme Droit à un procès équitable (volet pénal) Mis à jour au 31 août 2022

8. CEDH, Gogitidze et autres c. Géorgie, 2015, § 124

9. CEDH, Vanjak c. Croatie, 14 janvier 2010 § 67

10. CEDH, Larrañaga Arando et autres c. Espagne (déc.), 2019, § 40

11. CEDH, Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie (n° 2), 2020, § 540

12. CEDH, Allen c. Royaume-Uni [GC], 2013, § 104

13. CEDH, Martínez Agirre et autres c. Espagne (déc.), 2019, §§ 46-52

14. CEDH, Brunet c. France, 18 septembre 2014, § 37

15. CEDH, Marper c. Royaume-Uni, 4 décembre 2008, § 122

16. CEDH, Mk c. France, 18 avril 2013, § 36

17. CEDH, Allen c. Royaume-Uni, 12 juillet 2013, §§ 94-102

18. CEDH, Vanjak c. Croatie, 14 janvier 2010, § 41

19. CEDH, Šikic c. Croatie, 15 juillet 2010, § 47

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