Compte tenu de la façon dont se sont déroulées les 2 audiences, je n’ai pas été surpris de la décision injuste de la Cour Régionale des Pensions Militaires de Versailles du 5 mai 2015 (voir [4-8-95]).
Je rappelle que lors de la 1ère audience, le 2 décembre 2014, Monsieur Alban CHAIX, le Président de la Cour, a refusé de juger mon affaire pour « exception d’incompétence » et que, lors de la 2ème audience, le 7 avril 2015, Madame Noëlle MONTEILS, la Présidente, ne m’a pas donné la parole alors que j’aurais souhaité m’exprimer puisque mon avocate, dans sa plaidoirie, n’a pas dit l’essentiel. Ayant été privé de parole, j’ai écrit, le 14 avril 2015, à Mme MONTEILS pour lui souligner les mensonges figurant sur la pièce n°22 produite par le Ministère de la Défense (voir [4-8-85]).
1. La référence à la durée de mon séjour en Polynésie :
Dans le paragraphe « FAITS ET PROCEDURE » de cet arrêt, dès le début, la Cour indique : « Il a été envoyé en Polynésie, où il est peu resté, environ 3 mois. » Trois mois, c’est loin d’être « peu » et ce serait largement suffisant pour être contaminé mais, en plus, c’est faux car je suis resté presque 6 mois dans ce bagne. Comme toutes les pièces en attestent, je suis resté du 22 avril au 11 octobre 1966 en Polynésie.
Cela commence vraiment très mal !
Et le reste est à l’avenant !
2. La référence au jugement du Tribunal d’EVRY :
Il apparaît que, dans son arrêt, se référant au jugement du Tribunal d’EVRY, la Présidente de la Cour d’Appel de Versailles choisit des extraits des rapports d’expertises qui sont contraires à la vérité et, en plus, elle modifie un extrait pour qu’il soit encore plus défavorable à la victime !
Pour vraiment savoir comment se sont déroulées les diverses expertises et pour savoir ce qu’elles disent, il suffit de consulter les rapports d’expertises (voir [4-3-6], [4-3-11] et [4-3-16]) et le tableau de synthèse (voir let1015 [4-4-1]) ainsi que mon analyse des expertises (voir [4-4-2]).
On observe que les extraits des rapports d’expertises cités par la Présidente de la Cour ne parlent ni des remarques ni des observations des Experts judiciaires PAULE et SALMON concernant la regrettable absence de dosimètre.
Par contre, alors que le Docteur SALMON a écrit : « En d’autres termes, il est possible qu’une irradiation puisse avoir été responsable du liposarcome de cuisse de Mr LECOQ » et « La survenue du liposarcome de cuisse,…, peut éventuellement être liée à une exposition à une irradiation. Cependant ce lien de causalité est faible.», la Présidente de la Cour écrit simplement dans son arrêt : « L’expert, docteur Salmon,…, conclut que le rapport entre le sarcome et l’exposition à des irradiations est très faible. » C’est particulièrement grave que la Justice se permette de remplacer « faible » par « très faible » et qu’elle ne cite pas cette phrase importante écrite par le Docteur SALMON : « il est possible qu’une irradiation puisse avoir été responsable du liposarcome de cuisse de Mr LECOQ ». Le Docteur SALMON n’est d’ailleurs pas le seul spécialiste à dire qu’il y a un lien de causalité entre l’exposition et cette pathologie puisque le cancer du tissu conjonctif figure sur la liste des maladies radio-induites annexée à la loi MORIN.
La Cour rappelle ensuite la réponse du Docteur SALMON : « Les séquelles d’une irradiation doivent être considérées comme une blessure ». Cela peut paraître surprenant que cet avis, qui est juste, soit rappelé ici. Le paragraphe « DISCUSSION » de l’arrêt permet de comprendre la raison de ce rappel puisque Mme MONTEILS a décidé, comme indiqué dans mon précédent billet, que « Contrairement à ce qu’a conclu le médecin expert désigné par la Tribunal, les affections dont il souffre résultent d’une maladie, et non d’une blessure. »
Pour clore ce paragraphe, la Cour n’hésite pas à écrire : « Le tribunal a repris les avis des différents experts pour asseoir sa décision. » A l’évidence, la vérité est toute autre. Pour s’en convaincre, il suffit de lire mon courrier dans lequel j’interjette appel du jugement de 1ère instance (voir [4-5-1]). J’écrivais : « Lorsque dans les Rapports d’expertise figurent des contradictions, la vérité et son contraire, pourquoi le Tribunal des Pensions Militaires choisit-il systématiquement le contraire et non la vérité ? »
3. La référence à l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS :
Il apparaît ensuite que, dans son arrêt, se référant à l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS, la Cour d’Appel de Versailles parle des conclusions du Ministère de la Défense ([4-5-18] et [4-5-19]). J’avais adressé à l’époque un mail à Maître Géraldine BERGER-STENGER, mon avocate [4-5-20] pour lui transmettre mes commentaires sur les conclusions de l’Armée. En introduction de mon long mail, je disais à mon avocate :
« Ces documents, avec de nombreuses références scientifiques (en fait des banalités et des évidences), veulent faire croire qu’il y avait de la rigueur et du sérieux. Ils veulent faire croire que toutes les précautions étaient prises lors des essais nucléaires. En fait ces documents nous exposent la théorie. J’ai constaté, pour l’avoir malheureusement subie, que la pratique était très éloignée de cette belle théorie. De plus, j’ai noté dans ces documents de grossières erreurs et d’énormes mensonges que je tiens à vous indiquer. »
Madame MONTEILS reproduit les mensonges figurant dans les conclusions du Ministère. Elle parle même de « l’examen d’anthropogammamétrie » et ose écrire que l’examen était « parfaitement normal » alors qu’elle sait, puisque je le lui ai indiqué dans mon courrier du 14 avril 2015 [4-8-85], que je n’ai jamais passé cet examen et que, même si je l’avais passé, il ne pouvait être que « parfaitement normal » puisqu’il aurait été passé avant le 1er essai effectué dans le Pacifique (voir [7-6-(9)]) ! Dans mon courrier, je dis à la Présidente de la Cour « Cette 3ème affirmation du Dr POIRRIER est donc mensongère. Elle est, de plus, ridicule ! »
En reproduisant cette affirmation ridicule de l’Armée, Madame MONTEILS ridiculise l’Institution judiciaire.
Madame MONTEILS se borne à citer cette 3ème affirmation mensongère de la lettre du Docteur Frédéric POIRRIER mais passe sous silence le reste de cette pièce n°22 [7-27-(22)] qui est pourtant citée par le Médecin en chef J. TEISSEIRE dans son « Etude technique et médicale » jointe aux conclusions auxquelles elle fait référence dans son arrêt. Elle ne parle pas du « RELEVE D’IRRADIATION EXTERNE concernant Monsieur Jacques LECOQ ». Ce relevé [7-27-(23)] constitue un faux en écriture publique puisque je n’ai jamais porté de dosimètre. Elle ne parle pas, non plus, du « RELEVE D’IRRADIATION EXTERNE concernant la dosimétrie collective mise en place dans la zone Etat major des sites à Mururoa ». Ce relevé [7-6-(3)] constitue également un faux en écriture publique puisque « la zone Etat major » n’est pas la zone dans laquelle je travaillais. Je travaillais dans la zone où se trouvait le petit blockhaus militaire équipé de clapets coupe-feu. Ce blockhaus était, bien évidemment, situé à proximité du point zéro des tirs nucléaires.
Je terminais mon courrier à Madame MONTEILS par ce paragraphe :
« Ainsi, comme vous pouvez le constater, cette lettre du Médecin en Chef Frédéric POIRRIER ne contient que des mensonges. C’est particulièrement grave de contrefaire ainsi la vérité. C’est bien parce qu’il y a un lien certain entre l’exposition aux radiations et les maladies radio-induites que le Ministère de la Défense cherche à faire croire que les zones dans lesquelles j’ai séjourné n’étaient pas contaminées. Faute de disposer de relevés de dosimétrie, comme nous l’avons écrit à la page 14 de nos dernières conclusions, " La seule hypothèse que ce lien existe doit être prise en considération, d'autant que les principaux obstacles à l'établissement certain de ce lien découle directement d'une faute lourde des autorités militaires qui n'ont jamais fait porter de dosimètre à Monsieur LECOQ ni effectué de suivi médical sérieux." »
Il y aurait encore beaucoup à dire sur cet arrêt signé par Madame MONTEILS mais il faut savoir s’arrêter !
Ainsi, en refusant de considérer que les séquelles d’une irradiation sont des blessures, en choisissant d’ignorer les graves mensonges du Ministère de la Défense et en présentant les « FAITS ET PROCEDURE » à sa façon, la Cour Régionale des Pensions Militaires de VERSAILLES a rendu un arrêt particulièrement partial.
Quand on lit que Madame Noëlle MONTEILS, Président honoraire, et ses deux Conseillers, Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS et Madame Bérénice HUMBOURG, prétendent avoir rendu cet arrêt indigne « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS », on croit rêver !
Pendant plus de 12 ans, au cours de cette très longue procédure (Tribunal d’EVRY, Cour d’Appel de PARIS, Cour d’Appel de VERSAILLES), j’ai éprouvé un profond sentiment d’injustice.
C’est encore ce même sentiment d’injustice que j’ai éprouvé dans les deux autres procédures que j’ai engagées. J’ai engagé une procédure auprès du Tribunal Administratif de VERSAILLES contre la décision illégale de Monsieur Gérard LONGUET, Ministre de la Défense, suite à la recommandation du CIVEN [7-12] et j’ai engagé une autre procédure contre Madame Marie-Ève AUBIN, la Présidente du CIVEN, pour faux en écriture publique [7-57].
Toutes les pièces concernant ces trois procédures sont consultables sur mon Site Google :
https://sites.google.com/site/irradieparlarmee/
Il y a vraiment lieu de s’interroger sur le fonctionnement de la justice française…
Jacques LECOQ