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Jean Baubérot-Vincent (ce double nom est le résultat d'ajouter le nom de mon épouse au mien, puisqu'elle a fortement contribué à faire de moi ce que je suis). Professeur émérite de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité » à l’Ecole pratique des Hautes Etudes. Auteur, notamment, de deux "Que sais-je?" (Histoire de la laïcité en France, Les laïcités dans le monde), de Laïcités sans frontières (avec M. Milot, le Seuil), de Les 7 laïcités françaises et La Loi de 1905 n'aura pas lieu (FMSH)

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Billet de blog 11 décembre 2024

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Pierre Hayat et le recours à l’histoire de la laïcité multipliant les contre-vérités

Le philosophe Pierre Hayat se veut un ardent défenseur de la loi de 2004. C’est son droit le plus strict. Le problème commence quand, désirant à tout prix établir une filiation entre cette loi et les lois de 1905, séparant les Églises de l’État, et de 1882, séparant les Églises de l’École publique, il émet une suite de contre-vérités sur l’établissement de la laïcité en France. Son propos est typique d’un révisionnisme historique très présent actuellement.

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Jean Baubérot-Vincent (ce double nom est le résultat d'ajouter le nom de mon épouse au mien, puisqu'elle a fortement contribué à faire de moi ce que je suis). Professeur émérite de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité » à l’Ecole pratique des Hautes Etudes. Auteur, notamment, de deux "Que sais-je?" (Histoire de la laïcité en France, Les laïcités dans le monde), de Laïcités sans frontières (avec M. Milot, le Seuil), de Les 7 laïcités françaises et La Loi de 1905 n'aura pas lieu (FMSH)

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Le philosophe Pierre Hayat se veut un ardent défenseur de la loi de 2004. OK, c’est son droit le plus strict. Le problème commence quand, désirant à tout prix établir une filiation, une similitude entre cette loi et les lois de 1905, séparant les Eglises de l’Etat, et de 1882, séparant les Eglises de l’Ecole publique, il émet une suite de contre-vérités sur l’établissement de la laïcité en France, tout en dénonçant, par des noms d’oiseaux, les « faux amis » de la laïcité, les « imposteurs influents » présentant une « loi de 1905 tronquée », une « falsification de la loi de 1905 », etc.[1]

Son propos est typique d’un révisionnisme historique très présent actuellement.

Certains me diront : l’important c’est l’aujourd’hui, pas l’histoire. Si c’était le cas, pourquoi alors, comme cela est fait de façon constante, recourir à l’histoire pour parler du présent ? C’est bien que celle-ci représente un enjeu ACTUEL, et que l’on éprouve le besoin impérieux de construire des « vérités alternatives » concernant le passé. D’autre part, la laïcité entretient un rapport au savoir et le piétiner tout en attaquant autrui, c’est quand même très significatif d’une posture qui favorise toutes les dérives prenant la laïcité comme un masque. Enfin, un dicton affirme : « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose… ». De même, quand de nombreuses personnes, car Hayat n’est nullement un cas isolé et c’est en cela que son propos m’importe, enfilent des contre-vérités, celles-ci finissent par devenir hégémoniques et à propager l’obscurantisme sur des lois encore en vigueur.

Sans prétendre être exhaustif, voici quelques « vérités alternatives », doctement énoncées par notre ami, dont la rectification permet de mieux connaitre ce que fût l’établissement de la laïcité en France.

-La loi de 1905 rompt « avec le Concordat de 1801 ». J’ai éclaté de rire : L’erreur est commune mais, et c’est drôle, en la reprenant telle quelle, Monsieur le super laïque nous assène comme une évidence historique la thèse antirépublicaine défendue à l’époque par les catholiques intransigeants, adversaires de la séparation. Selon ceux-ci, la loi de 1905 rompt « unilatéralement » avec un traité international signé « en 1801 » entre Napoléon et le pape, et donc… elle est structurellement illégitime (de même la disparition du « budget des cultes » qu’elle instaure). Bien sûr, l’historiographie catholique reprend cette thèse, tente de l’imposer comme une vérité historique. Mais cette vision des choses n’est en rien celle des auteurs de la loi. Celle-ci, en son article 44, abolit « la loi du 18 germinal an X », où 8 avril 1802, où ledit Concordat + les articles organiques du culte catholique et des cultes protestants  étaient devenus « une des lois de la République ».

Deux différences essentielles entre « 1801 » et 1802 :

. d’abord, c’est l’ensemble Concordat + articles organique qui se trouve aboli, et si les « cultes reconnus » perdent tout caractère officiel, ils acquièrent des libertés que les articles organiques corsetaient. En fait, disent les laïques, un « service public » des cultes a été instauré par la République française en 1802, la République y met fin de 1905. La République agit donc de façon légitime et, désormais, la religion est un choix personnel dont l’exercice fait partie des « libertés publiques ».

. ensuite, le Concordat n’a été valide qu’en 1802, seulement lorsqu’il a été intégré dans une loi française ; preuve en est : Louis XVIII, en 1817, a signé un autre Concordat avec le pape, mais celui-ci n’a jamais été ratifié et donc n’a jamais fait loi. Donc ce qu’une loi a fait, une autre loi peut le défaire

Je ne prétends pas que la thèse républicaine soit à 100% pertinente (la question est complexe car le Concordat est bien, également, une convention internationale), mais cette thèse a quand même de sérieux arguments à faire valoir, et avouez qu’il est très amusant de constater que ce champion de la laïcité nous sort la version des catholiques antiséparatistes ! Or, l’enjeu, implicite mais réel, n’est rien moins que la légitimité de la loi de 1905. Car nos historiens catholiques nous rabâchent : « les articles organiques n’ont jamais été reconnus par Rome ». Et alors, la belle affaire, charbonnier est maitre chez lui et, dès 1802, « l’Eglise est dans l’Etat », et non face à lui. Hayat est un « catho-laïque » !

-Hayat a provoqué chez moi un éclat de rire plus prononcé encore, en combattant (je le cite) « les aberrations du Professeur Spitz » qui « n’invoque pas loi de 1905 telle qu’elle est, mais telle qu’il voudrait qu’elle fût. » Je n’ai pas sous les yeux le texte de Spitz auquel il est fait référence de façon trop allusive, et ce dernier est bien capable de se défendre tout seul : ce qui m’amuse, c’est l’aspect arroseur-arrosé, car Hayat reproche à Spitz d’avoir « d’autres chats à fouetter que de lire comment Ferdinand Buisson résumait en 1906 les fondements de cette loi : « À tout individu, liberté de la conscience (…) Sous ce régime, la liberté des cultes est considérée comme un cas particulier de la liberté individuelle et de la liberté d’association. Elle est donc garantie à tous (…) au nom des droits de l’homme » (Le Radical, 16 octobre 1906). Or, précisément, Buisson résume, là et ailleurs, la loi « telle qu’il voudrait qu’elle fût » et non « telle qu’elle est » !

 En effet, Buisson considère bien «la liberté des cultes (…) comme un cas particulier de la liberté individuelle et de la liberté d’association » de 1901. Mais son optique individualisante a été désavouée à deux reprises lors des débats parlementaires. Contre Buisson et 195 députés, le trio socialiste A. Briand, J. Jaurès et Fr de Pressensé ont fait voter une phrase de l’article 4 où il est écrit que les associations cultuelles, pour la dévolution des biens et des églises, devront « [se conformer] aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». Derrière cette formulation technique, trouvée aux Etats-Unis et en Ecosse, se niche une conception différente de la liberté, où celle-ci est également collective    Briand, à l’Assemblée, pose le problème ainsi : Les « Eglises ont des constitutions […] ; c’est un état de fait qui s’impose » et « l’esprit de neutralité » consiste « à ne rien faire qui soit attentatoire à la libre constitution de ces Eglises »[2], sinon la séparation deviendrait « d’une manière […] sournoise une entrave à l’exercice des cultes ». Briand déclare également que la loi doit donner des garanties « à l’Etat, à l’Eglise et aux communautés de fidèles », ce qui signifie de considérer l’instance collective « Eglise » comme une instance tierce.

Le désaccord est important. Pour Buisson, la République assure la liberté de conscience des « citoyens » et ceux-ci peuvent librement s’associer en « Eglise ». Sa position se situe dans la logique de la Constitution de 1791 : tout être humain a le droit « d’exercer le culte auquel il est attaché. » Primauté est donnée à l’individu, même si le culte est un acte collectif. Pour Briand, et pour Jaurès, la liberté de conscience nécessite la prise en compte des groupements religieux en tant que tels : la liberté collective constitue une dimension de la liberté individuelle, non son simple prolongement. Cette dimension collective s’avère indispensable pour que cette liberté ne soit pas simplement formelle. Le socialisme (et, chez Briand, la culture syndicale) accorde une consistance propre au niveau collectif, à l’inverse de la culture du radicalisme plus individualiste. La novation consiste à appliquer à la religion la logique qui prévaut dans la lutte politique et syndicale, éloignement du refus révolutionnaire des « groupements intermédiaires » et de ce qui en a subsisté : en France, le droit de grève (1864) précède de vingt ans celui de se syndiquer (1884). Il n’est pas étonnant que ce bout de phrase soit un transfert culturel d’un élément de la culture politique de pays anglo-saxons[3].

Ce n’est peut-être pas la séparation dont Hayat rêve, ni, qui sait?, peut-être pas celle dont je rêve moi-même comme citoyen, mais c’est la séparation « telle qu’elle est » et, comme c’est la loi, elle s’impose à tous/toutes. 

- Autre contre-vérité, Hayat reproche à ceux qu’il instaure comme ses adversaires, une « représentation à courte vue » qui privilégierait « des compromis de derniers moments au bénéfice des ‘libéraux’ et au détriment des ‘anticléricaux’ » et prétend que c’est un « simplisme trompeur » que de figer la loi de 1905 en « une formule particulière », en l’occurrence dire que cette loi est une « loi de liberté ». Tout d’abord, le reproche de « simplisme trompeur » s’adresse … à Briand et Jaurès, qui ont martelé cette dite « formule particulière » tout au long des débats. Jaurès a même ajouté, lors de ces discussions : « La République n’est pas un dogme, c’est une méthode : la plus haute efficacité par la plénitude de la liberté ».

En outre, il est totalement archi-faux de parler de « compromis de derniers moments au bénéfice des ‘libéraux’ et au détriment des ‘anticléricaux’ ». Dès les débuts de l’élaboration de la loi, les deux optiques sont bien présentes : celle libérale, et même transpartisane, de la Commission parlementaire (Buisson et Briand étant, à ce moment-là, d’accord) et celle, favorable à un anticléricalisme d’Etat, d’une partie des radicaux et du centre-gauche gallican. Cette seconde optique va donner, en 1904, le contre-projet d’Emile Combes, et un vif conflit éclate entre la Commission et le président du Conseil. Combes quittant le pouvoir début 1905, le projet de la Commission l’emporte. Cependant, comme je l’ai indiqué, à ce moment-là, la philosophie politique libérale séparatiste se dédouble entre une optique individualiste et une optique qui intègre la dimension collective. Mais le « libéralisme » de la loi, lui, est bien structurel dès le départ et il informe le Rapport que Briand dépose à la Chambre, début mars 1905, avant les débats parlementaires. De Laurent Bouvet à Pierre Hayat, on assite à toute une entreprise révisionniste, visant à nier l’optique « libérale » de la loi de 1905, qui s’avère contraire à toute probité historique.

- Cette pseudo-insistance sur de pseudo compromis de « derniers moments », viserait, la traitresse !, à faire « oublier que la loi de 1905 trouve sa source historique profonde dans la Révolution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que dans les combats républicains du XIXe siècle ». Là, Philippe Portier se trouve également visé. Outre qu’il est ridicule de faire comme si Portier opérait un tel « oubli » (il suffit de lire son livre L’Etat et les religions en France. Une sociologie historique de la laïcité, aux PUR, pour se rendre compte qu’une telle accusation est … surréaliste), la filiation entre la Déclaration des droits et la loi de 1905 induit 2 constats intéressants :

. Le premier est que, justement, cette filiation existe seulement parce que la loi est libérale et tourne le dos à l’anticléricalisme d’Etat. Preuve en est, en 1901 et 1903, c’est-à-dire les années où un anticléricalisme d’Etat est au pouvoir (gouvernements Waldeck-Rousseau et Combes), les « ministériels » refusent de constitutionnaliser la Déclaration des droits de l’homme. Bel aveu !

. L’article 10 de la Déclaration affirme : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » La religion est envisagée dans le cadre de l’«opinion ». L’article premier de la loi de 1905 indique : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre-exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »  La formulation est beaucoup plus nette, d’autant plus qu’il ne s’agit pas seulement du « culte », de l’acte cultuel, mais « des cultes » (c’est le terme juridique qui désigne les religions, comme Briand l’indique à différentes reprises). La Commission a dû se battre pour imposer cet article : bien sûr le contre-projet de Combes l’avait supprimé. Mais, même après son départ, le gouvernement de centre-gauche de Rouvier n’en voulait pas. Grâce à la ténacité des commissaires, 1905 innove donc par rapport à 1789.

- Hayat dénonce, chez les personnes qu’il vise, une « une falsification de la loi de 1905 qui repose sur la liberté de conscience plutôt que sur la libre affirmation des croyances religieuses ». Le « plutôt » n’est absolument pas pertinent, car tout le débat a porté sur la question de savoir si la liberté de conscience incluait le libre exercice des cultes ou pas. Ceux qui confondaient leur position personnelle antireligieuse (qu’ils avaient bien le droit d’avoir) et la laïcité, prétendaient que la liberté de conscience devait exclure la liberté de religion, la religion étant l’oppression des consciences.  Briand défend l’optique inverse et, dans les débats, relie à plusieurs reprises les « manifestations extérieures » de la religion à « la liberté de conscience ». L’article 31 punit des mêmes peines les pressions en faveur de la pratique religieuse (et, selon la matinale de France-Inter du 7 décembre Bruno Retailleau demandait à ses futurs collaborateurs qu’ils croyaient en Dieu : voilà une sacrée « atteinte à la laïcité » !) et les pressions en faveur d’une non-pratique religieuse (les deux existant alors). D’ailleurs les services d’aumônerie peuvent bénéficier de fonds publics parce qu’ils sont « [destinés] à assurer le libre exercice des cultes » dans des établissements fermés (fin de l’article 2). Là encore, Hayat n’est pas seul en cause, et de multiples discours insinuent actuellement, plus ou moins ouvertement, que la liberté de conscience divergerait de la liberté de religion. Elle est plus vaste mais elle l’inclut et donc ne diverge pas. Ce « plutôt » est très malvenu.

- Enfin, pour ne pas m’éterniser, je relèverai le propos d’Hayat : « La loi de 1905 n’aurait pas vu le jour sans les lois scolaires des années 1880 qui ont opéré la séparation de l’Église et de l’École. » (en fait c’est la séparation des Eglises -mais dans la catho-laïcité d’Hayat, il n’en existe qu’une : l’Eglise catholique ! – et de l’Ecole publique -les tentatives d’imposer le monopole de l’école laïque ayant toutes échouées, et, aujourd’hui, 10 milliards d’€ d’argent public arrosent très généreusement, chaque année ,une école privée presque exclusivement religieuse, là encore la réalité peut différer du souhait !). Phrase étonnante : qui le conteste ? mais il n’est rien écrit qui montrerait la filiation entre la loi de 1882 et celle de 2004 (avec d’ailleurs, comme toujours chez ces auteurs, une confusion complète entre la loi elle-même et la circulaire, qui a induit l’engrenage du jeu du chat et de la souris, impactant la vie de l’école publique depuis lors ; et cette circulaire ne se situe pas dans l’esprit du Rapport de la Commission Stasi, qui établissait une liste limitative de signes « ostensibles » interdits).

Là encore des contre-vérités sont énoncées : entre 1989 et 2004 « les établissements scolaires qui refusaient le voile était désavoués par les tribunaux administratifs. » Non, quand le voile était porté de manière « ostentatoire », les tribunaux ont avalisé l’interdiction. Quant aux « 15 ans de désordre liés à la diversité des situations », juste un petit rappel : suite à la loi de 1882, on a enlevé les crucifix des salles de classe en tenant le plus grand compte de la « diversité des situations », et on a fait du cas par cas. Ainsi, dans le département du Nord, dans les endroits « guesdistes » les crucifix disparaissent rapidement des classes de classe, dans ceux où il y a notamment des immigrés belges flamands catholiques, on tolère le maintien de crucifix.

Voili-voilà. Encore une fois, s’il s’agissait de propos isolés, l’intérêt serait faible. Mais ils participent à une offensive dont le mépris du savoir m’apparait extrêmement dangereux.

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[1] Respublica, Le journal de la gauche républicaine, laïque, écologique et sociale, 8/12/2024

[2] Notons cette conception de la neutralité, bien différente de la neutralisation que certains tentent d’imposer sous prétexte de laïcité !

[3] Buisson tente, ensuite, une seconde fois, de faire prévaloir ses vues, en demandant que les associations cultuelles soient des « associations larges », donc représentatives des « citoyens  catholiques » ; mais les radicaux ont, alors, renoncé à combattre Briand et, de plus, craignent la présence des femmes dans de telles associations (oui, oui !), terrible désaveu, Buisson n’obtient que 27 voix (comme les 195 précédents, il s’agit des chiffres rectifiés).

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