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Billet de blog 9 août 2018

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L'Etat doit financer les AVS pendant les activités péri-scolaires

La cour administrative d'appel de Nantes confirme, dans trois jugements, que le financement des auxiliaires de vie scolaire pour les élèves handicapés doit être fait par l'Etat, y compris pour les temps d'activité péri-scolaires facultatifs.

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Depuis des années, le Ministère de l’Éducation Nationale refuse la plupart du temps de financer les AVS pendant les périodes péri-scolaires (cantines, puis temps d'activité péri-scolaires).

Voir Périscolaire et AVS - Le Ministère persiste à ignorer la loi

La Cour administrative d'Appel de Nantes vient de prendre deux décisions, en appel de jugements du Tribunal Administratif de Rennes.

Reconnaissons à la commune de Plabennec, dans le Finistère, le soin qu'elle met à faire confirmer et étendre la jurisprudence qu'elle avait obtenue, par des décisions du Conseil d'Etat du 20 avril 2011 (n°345442 et n°345434). Suite à cet arrêt, les heures péri-scolaires attribuées par la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) doivent être financées par l'Etat.

Elle a du faire rebelote, car après la création des temps d'activité péri-scolaire, l'inspection d'académie a refusé de financer ces dernières. La commune a financé provisoirement les AVS pendant cette période, puis a appuyé le recours de parents pour que ce soit l'Etat qui assure ce financement. Le tribunal administratif de Rennes leu r a donné raison par un jugement du 26 juillet 2017.

Un jugement du tribunal administratif du 30 juin 2016 (cité dans l'article précédent), concernant la commune de Bruz, allait dans le même sens.

La cour administrative d'appel donne tort aux appels interjetés par le Ministère, dans deux décisions (N° 16NT02951du 15 mai 2018 pour la commune de Bruz, N° 17NT02962 et N° 17NT02963 du 25 juin 2018 pour la commune de Plabennec).

L'Etat utilisait trois arguments :

  • "l’article L. 551-1 du code de l’éducation définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles et pour les communes susceptibles de les organiser ; que ces activités périscolaires ne sauraient donc être regardées comme une composante nécessaire à la scolarisation des enfants et au droit à l’éducation posé par les articles L. 111-1 et 112-1 du code de l’éducation ;
  • à supposer que les activités périscolaires qui se déroulent pendant la pause méridienne ou entre deux périodes d’enseignement rentrent dans le champ des activités nécessaires à la scolarisation de l’enfant, cela n’est pas le cas des activités périscolaires organisées en début ou en fin de journée, avant ou après la classe, lesquelles ne contribuent pas directement à la scolarisation de l’enfant ;
  • les textes prévoient la mise à disposition des assistants d’éducation auprès des communes pour participer aux activités complémentaires, sans pour autant prévoir la prise en charge par l’Etat des moyens financiers y afférent du moment que ces activités n’entrent pas dans son champ de compétence."

La Cour jugera elle :

  • "3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (...), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1." ; que l'article L. 917-1 du même code dispose que : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. " ;
  • 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation que les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap s'étendent au-delà du seul temps scolaire ;
  • 5. Considérant qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par l'Etat du financement des emplois des accompagnants des élèves en situation de handicap n'est, comme indiqué au point 4, pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ; qu'ainsi, et dès lors que l'accès aux activités périscolaires apparait comme une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant et que ces activités sont préconisées à ce titre par la CDAPH, il incombe à l'Etat, conformément aux dispositions mentionnées au point 3, d'assurer la continuité du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires, et ce, alors même que l'organisation et le financement de celles-ci ne seraient pas de sa compétence ; qu'en conséquence, dès lors que la CDAPH a émis de telles préconisations, ni le fait que ces activités périscolaires auraient un caractère facultatif, ni le fait que les textes applicables ne prévoient pas la prise en charge par l'Etat des moyens financiers afférents à ces activités périscolaires, ne sauraient dégager l'Etat de sa responsabilité que les textes lui confèrent dans ces cas spécifiques ;"

Il est particulièrement intéressant que, face à l'argumentation du Ministère qui refuse de financer car il s'agit d'activités facultatives, la Cour fonde son argumentation sur le fait que l’accompagnement à ces activités est préconisé par la CDAPH.
Pour échapper au financement, le Ministère avait fait voter dans la loi de finances de 2013 une modification de l'article L.916-1 du code de l'éducation. Mais il y avait l'article L.917-1 !

Dans une circulaire du 19/12/2014, le Ministère indiquait : "(...) comme annoncé lors de la Conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, pour répondre à la demande des familles et des élus, les Caf peuvent accompagner et soutenir financièrement les communes qui souhaitent rendre leurs activités périscolaires déclarées accessibles aux enfants en situation de handicap. À cet effet, les communes peuvent déposer auprès des Caf une demande de financement au titre du fonds « publics et territoires » (..;)". Cela est prévu dans une circulaire CNAF du 25 février 2015.

Il faut arrêter de faire financer par des fonds CAF ce qui relève de la responsabilité de l'Etat.

Et veiller à ce que les préconisations des CDAPH pour le périscolaire (cantine, TAP :temps d'activités péri-scolaires) soient suivies d'effet. Cela implique évidemment un accord avec la commune qui les organise dans le primaire, mais le financement doit être assuré par l'Etat.

PS : article de yanous de décembre 2018. Le 20 novembre 2018, le Ministre de l'Education Nationale annonce au Sénat qu'il a fait appel devant le Conseil d'Etat.

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