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Billet de blog 23 juin 2020

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Décision de la CDAPH sans information préalable de la personne handicapée

Comment se débarrasser d'une personne handicapée ? Une décision du Défenseur des droits montre comment cela se pratique de concert entre une MAS (maison d’accueil spécialisée) et la MDPH, sans que la personne concernée - ou ses représentants légaux - puisse faire valoir son point de vue.

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Illustration 1

Une décision du Défenseur des Droits [DdD] du 22 janvier 2020 est tout à fait caractéristique de la façon dont les droits des personnes handicapées sont violés.
La personne handicapée était accueillie 5 jours par semaine dans une MAS (Maison d'Accueil Spécialisée), orientation la plus lourde donnée par la MDPH quand le handicap est très sévère. La MAS voulait réduire le temps d'accueil de la personne handicapée : elle s'est heurtée à un refus de la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées), la tutrice ayant été invitée à la réunion de la commission.

Et puis la MDPH a transmis une décision de la CDAPH du 12 juin 2018 conduisant à une sortie de la MAS au 12 janvier 2016. Merveille de la rétroactivité d’une décision de CDAPH, qui n'est le plus souvent accordée pour les orientations qu'à la date du jour de la commission, et non à la date de la demande. Ce qui est favorable pour les indicateurs d'activité de la MDPH, mais défavorable en cas de demande d'indemnisation par les personnes concernées (le tribunal administratif ne prend en compte que la période couverte par une décision de la CDAPH).

La MAS s'en est servie pour faire partir la personne handicapée le 23 juillet 2018.
La direction de la MDPH a reconnu un cafouillage ... mais la CDAPH a considéré irrecevable le recours contre sa décision.

Ce que ne mentionne pas le DdD, c'est la pratique majoritaire des MDPH de ne pas envoyer à la personne handicapée (ou ses représentants légaux) le projet de plan personnalisé de compensation, qui précise les préconisations de l'équipe pluridisciplinaire au moins 15 jours avant la réunion de la commission.
Si la MDPH concernée appliquait systématiquement cette procédure, la "décision" du 12/06/2018 n'aurait pu avoir lieu.
De plus, quand la demande de révision d'une décision résulte de la CAF ou MSA, du Conseil départemental, de l'ESAT ou de l'établissement d’accueil - toujours en vue de diminuer les droits de la personne - , la pratique assez courante est de ne pas informer la personne concernée, ce qui n'empêche pas d'inviter à la réunion de la CDAPH les demandeurs de la révision de la décision, alors qu'aucune disposition réglementaire ne le permet.
L'article R.146-25 du CASF dit que le service ou établissement doit informer la personne concernée de sa demande de révision de l'orientation CDAPH.
Le DdD remarque que la décision est illégale car aucune formalité n'a été respectée.
Suivant le dossier, la MAS n'avait rien demandé, la CDAPH avait pris la décision inverse de celle qui a été notifiée, la date d'effet était fantaisiste et la motivation inadaptée. N'en jetez plus !

Le DdD enfonce encore un peu plus le clou en disant que la motivation "autre cas" n'est pas conforme à l'article L.241-6 du CASF. Jetons un voile pudique sur la motivation des décisions des CDAPH, qui doivent être prises en droit et en fait.

Le DdD explique ensuite pourquoi il y a une négligence fautive de la MDPH qui engage sa  responsabilité - et qui pourrait donc donner lieu à des dommages et intérêts. Il parle d'ailleurs de successions de négligences.
Et il rappelle à la MDPH qu'elle doit bouger son cul pour mettre en place pour un Plan d'Accompagnement Global (PAG) ! Un PAG peut être demandé quand l'orientation donnée par la CDAPH n'est pas suivie d'effet et doit mobiliser tous les acteurs  pour trouver une solution.

NB : reconnaissons qu'au-delà du cafouillage présenté, il y a une certaine dextérité ou imagination juridique dans la décision de la CDAPH de déclarer irrecevable un recours contre une décision qu'elle n'aurait pas, paraît-il, prise. En effet, les recours contre une décision de la CDAPH ne sont pas suspensifs ... sauf s'il agit d'une décision concernant l'orientation vers un dispositif, service ou établissement, ce qui est le cas. Le recours de la tutrice conduisait à maintenir provisoirement la décision précédente d'orientation vers la MAS 5 jours par semaine. En le déclarant irrecevable, cela revient à dire qu'il n'est pas suspensif. Belle pirouette !

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