J’ai épuisé mon droit à l’allocation journalière de présence parentale. Comment puis-je en bénéficier à nouveau ?

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- Pour un autre enfant.
- S’il s’agit d’une nouvelle pathologie (maladie, accident ou handicap), vous avez le droit à une nouvelle période de 3 ans — avec 310 jours indemnisés.
- S’il s’agit d’une rechute ou récidive de la même pathologie (maladie, accident ou handicap), vous pouvez en bénéficier de nouveau à l’issue de la période de 3 ans.
"Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants" (loi du 8 mars 2019)
Le terme pathologie vise maladie, handicap ou accident.
- depuis le 17 novembre 2021, la période de 310 jours (environ 14 mois à temps plein) peut être renouvelée avec l'accord explicite du contrôle médical de l'assurance maladie "à titre exceptionnel".
Vous devez cependant être toujours dans la même situation professionnelle (notamment congé de présence parentale).
Si vous étiez au chômage indemnisé, vous pouvez continuer à bénéficier de l’AJPP tant que vous avez un reliquat de droits d’indemnisation.
Si vous avez épuisé la période de 310 jours, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre congé de présence parentale avec l'accord explicite du contrôle médical de l'assurance maladie "à titre exceptionnel".
- NB : cette extension ne s'applique pas aux fonctionnaires. Voir motion du CNCPH (conseil national consultatif des personnes handicapées).
Le rôle du contrôle médical pendant la première période
Le congé de présence parentale, pour la période initiale de 310 jours, ne dépend pas du contrôle médical de l'assurance maladie. De plus, l'AJPP est versée sans attendre l'avis du contrôle médical.
Si le refus a été notifié par le médecin-conseil (de la CPAM ou de la MSA) après la fin du 2ème mois suivant votre demande : il est nul (art. R.544-3 du Code de la Sécurité Sociale).
La décision motivée du médecin-conseil doit être communiquée au service concerné dans un délai précis : dernier jour du 2ème mois suivant le dépôt d’un dossier complet.
I.-Après le premier alinéa de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d'allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. »
II.-L'article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé. »
III.-Au premier alinéa de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 122-28-9 » est remplacée par la référence : « L. 1225-62 ».