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8 ans après un arrêt en référé du Conseil d’État (20 avril 2011), le gouvernement avait admis dans une réponse écrite du 16 avril 2019 à un député que c'est à l’État de financer les AVS (auxiliaires de vie scolaire - AESH) individuelles ou mutualisées pour la pause méridienne (temps de cantine).
Mais il avait fait appel devant le Conseil d’État des décisions des cours administratives d'appel qui avaient décidé que c'était bien l’État - et non les communes (pour le primaire) - qui devait prendre en charge le financement de l'accompagnement pour les temps de cantine et les TAP (temps d'activité péri-scolaires), mais pas pour les garderies.
Le Conseil d’État vient malheureusement de donner raison au recours de l’État :
- "Il résulte de ce tout ce qui vient d’être dit qu’en jugeant qu’il incombait à l’Etat, dès lors que la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine avait décidé que la jeune B...A...bénéficierait de l’aide individuelle prévue à l’article L.351-3 du code de l’éducation durant le temps scolaire et durant le temps périscolaire, d’assurer la prise en charge financière du coût de l’accompagnant chargé d’assister cet enfant, y compris lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d’accueil du matin ou du soir et des temps d’activités périscolaires que la commune de Bruz organise, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit."
Les éditions Dalloz en concluent : "Lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement ou encore des activités périscolaires, il lui incombe, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles de veiller à assurer que les élèves en situation de handicap puissent y avoir effectivement accès (...) en jugeant qu’il incombait à l’État, d’assurer la prise en charge financière du coût de l’accompagnant chargé d’assister l’enfant, y compris lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.."
La décision du Conseil d’État est un peu plus "subtile", puisqu'elle ne vise que les temps de garderie (temps d'accueil ou du soir) et les temps d'activité péri-scolaires (TAP en voie d'extinction). Elle ne vise pas ce qui est souvent appelé pause méridienne, autrement dit le temps de cantine.
J'avoue ne pas très bien comprendre pourquoi le temps de cantine est distingué des autres activités péri-scolaires. Si ce n'est que le Ministère a fini par admettre qu'il doit financer ce temps ... et que le Conseil d’État ne s'avise pas à le contredire, ni d'ailleurs à contredire son juge de référé de 2011.
La question du financement de l'auxiliaire de vie scolaire (AVS - ou AESH Accompagnant de l'élève en situation de handicap) est secondaire pour les parents concernés.
L'essentiel est que le droit à l'accompagnement individuel est déterminé par la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). Il appartient à l’État et à la collectivité de se concerter pour mettre en œuvre cet accompagnement, éventuellement par la même personne suivant différentes modalités.
En l'état actuel de la jurisprudence, c'est toujours à l’État de financer l'accompagnant de l'élève en situation de handicap sur le temps de cantine.
Le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Il y a aussi une décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. La question est donc à suivre.
A noter que suivant le Conseil Constitutionnel, la modification des textes du Conseil de l’Éducation concernant les AVS n'entraîne pas de charge supplémentaire pour les collectivités territoriales - ce qui supposait que l’État continuait bien à les financer.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 (Loi relative aux assistants d´éducation)
« 6. Considérant, en second lieu, que le nouvel article L. 916-2 dispose : « Les assistants d´éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l´article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d´enseignement conformément à l´article L. 212-5 » ; qu´il résulte de ses termes mêmes que cet article se borne à permettre aux assistants d´éducation de participer, en dehors des missions pour lesquelles ils ont été recrutés, à des activités organisées par les collectivités territoriales, qu´il s´agisse des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires prévues, dans le cadre du temps scolaire, par l´article L. 216-1 ou des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif organisées, en dehors du temps scolaire, dans les conditions prévues par l´article L. 212-15 ; que cet article n´a ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux collectivités territoriales de financer des emplois d´assistants d´éducation pour exercer les missions incombant à l´Etat prévues à l´article L. 916-1 ; »