Episode 4
Quelques organes de presse en ont parlé, mais rien dans ceux de grande « audience » pour l’instant, relatif à l’amendement n° CE2235 présenté et voté le 9 mai 2018 à l’assemblée nationale par un panel de députés LR, et M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche, et ce dans le cadre de la loi ELAN (Logement Aménagement et numérique) en discussion à l’assemblée.
Les députés ont fait fort puisque par ce biais ils ont damné le pion aux députés et aux sénateurs qui avaient déposés des projets de loi de modification de la loi littoral permettant notamment le comblement des « dents creuses ».
C’est subtil et bien joué même si cet amendement va devoir suivre la navette parlementaire habituelle, et il est a redouté que les sénateurs s’y opposent à commencer par les Manchois Bas et Bizet, malheureusement.
Avant de commenter le propos voici le texte voté et le dispositif :
« I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 121‐3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale peut, en tenant compte des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, préciser les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121‐8, et en définit la localisation.
2° L’article L. 121‐8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré. »
II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
III. A l’article L. 121‐8 du code de l’urbanisme, après les mots « et villages existants, » sont supprimés les mots « , soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
Voici un extrait de l’exposé sommaire accompagnant ce texte :
Il est encore proposé de répondre aux demandes relatives à la possibilité de densifier les formes urbaines intermédiaires entre le village et l’urbanisation diffuse, soit la problématique du comblement des « dents creuses » dans des territoires fortement marqués par une urbanisation dispersée. Il s’agit de consacrer un secteur « intermédiaire », entre le village/agglomération et l’urbanisation diffuse, dans lequel une certaine constructibilité est explicitement permise, et d’inscrire cette faculté dans le projet de territoire porté par le SCOT. Les SCOT peuvent d’ores et déjà proposer des critères d’identification des villages et des agglomérations, qui peuvent être densifiés et étendus. Cette disposition leur permettra, demain, de déterminer les critères d’identification d’« espaces intermédiaires » (entre le village et le diffus) qui pourront être densifiés. Par ailleurs, ces secteurs devront se caractériser par une certaine densité et leur caractère structuré et seront ensuite délimités à la parcelle par le PLU.
En conséquence et en vue d’une application au 1er janvier 2020 qui va nécessiter une mise à jour des documents d’urbanisme (SCOT – PLU – PLUi) il est précisé que les demandes de constructions et d’installations devront être autorisée par l’autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la nature , des paysages et des sites.
Qui alors de l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, compétente en la matière, on se demande pourquoi il n’a pas été prévu.
Par ailleurs il n’y a aucune définition juridique ou géographique des « Dents Creuses » ce qui promet des recours donc une jurisprudence abondante pour les plus éclairés et informés, et du tout et n’importe quoi pour beaucoup d’autres, à commencer par ces élus avides de bétonner un peu plus le littoral au mépris des risques dus au réchauffement climatique, cités plus haut dans mon article.
Décidément tous les coups sont permis pour malmener la loi littoral qu’il serait préférable de renforcer plutôt que de l’amoindrir.
A croire que les évènements récents n’aient pas appeler un peu plus de discernement et de réflexion de la part des élus, de la commune jusqu’au sommet de l’État.
 
                 
             
            