
Yaoundé, le 28 novembre 2013
Réf.:Affaire Michel Thierry ATANGANA
contre Etat du Cameroun
Objet :Compte rendu succinct d’audience
L’audience du 27 novembre 2013 était consacrée à l’examen du pourvoi en cassation formé par Michel Thierry ATANGANA ABEGA devant la Cour suprême. Convoquée pour 10 heures, elle commence à 19 heures 50minutes, pour s’achever au petit matin à 4 heures. Les 07 magistrats composant la collégialité sont présents, de même que l’Avocat général et le greffier audiencier.
Parole est aussitôt donnée au Rapporteur général pour la lecture de son rapport. Il en ressort pour l’essentiel, concernant Michel Thierry ATANGANA ABEGA, que les mémoires des avocats Maîtres Jean DJEUKO ET CharlesTCHOUNGANG ont été déposés hors délai, donc irrecevables. Seuls les mémoires des Maîtres Jacques MBUNY et NANA Raphäel Ledoux ont été jugés recevables, parce que déposés dans les délais impartis. Mais tous les moyens soulevés par ces avocats pour soutenir leur demande de cassation de la décision du 04 octobre2012, ont été jugés inopérants, inefficaces, donc irrecevables.
Parmi ces moyens, Me MBUNY a soulevé le vice de forme consécutif à la composition du Tribunal au moment de la décision du 04 octobre 2012, alors que Me NANA a évoqué plusieurs exceptions parmi lesquelles :
1- Irrecevabilité de l’action publique : Défaut de saisine conforme du Procureur – Ordonnance n° 62/OF/04 du 07 février1962, Décret n° 97/047 du 05 mars 1997, Décret n° 97/048 du 05mars 1997, Décret n° 97/049 du 05 mars 1997
2– Irrecevabilité de l’action publique : Condition de la responsabilité des gestionnaires publics - violation de la modalité du visa d’engagement du contrôleur financier.
3– Irresponsabilité pénale de ATANGANA ABEGA Michel Thierry :La fin de non-recevoir tirée de la légalité des actes de gestion incriminés – Articles 76 et 83 du code pénal, Articles 5, 8 et 11de la Constitution (Loi du 18 janvier 1996), Arrêté n° 142/CAB/PRdu 08 juillet 1994 du Président de la République – Décret du 05décembre 1974.
4–Sur la légalité des actes et décisions du Secrétaire Général (SG) de la Présidence de la République, mandataire du Président de la République : Actes de gouvernement - Incompétence du tribunal de céans.
5–Sur la légalité des actes et décisions du SG Présidence de la République, mandataire du Président de la République : Actes de gouvernement - Incompétence du tribunal de céans.
6– Exception préjudicielle de débet : Inopérante des poursuites basées sur le rapport d’expertise du sieur NJOCK –Décrets n° 97/047, 97/048 et 97/049 du 05 mars 1997.
7- Nullité, irrecevabilité et inopposabilité du « rapport d’expertise » de monsieur NJOCK.
a)Nullité de l’ordonnance de commission d’expert
b)Défaut de qualité d’expert en la personne du sieur NDJOCK
c)Nullité du rapport d’expertise : Partialité et Défaut d’indépendance de l’expert présumé
d)Nullité du prétendu rapport d’expertise : Défaut de contradictoire – article 39 du C.I.C.
e)Nullité du rapport d’expertise : Violation de l’ordonnance de base et Incompétence technique de l’expert NJOCK –Fabrication de preuve (article 168(1)b du code pénal
f)Nullité du rapport d’expertise : calculs erronés du prétenduexpert – In dubio pro reo
8– Irrecevabilité du témoignage de MAPOUNA relativement au prétendu trafic d’influence : Article 161 du code pénal –Article 311 du code de procédure pénale.
9- Violation du principe de l’égalité de tous devant la loi pénale : article 1er code pénal – Irrecevabilité de l’expertise de NJOCK – Fabrication de preuve – Faits non-établis - Articles 1er et 168(1)b du code pénal.
Prenant la parole, Maîtres DJEUKO et TCHOUNGANG se sont étonnés de ce que leurs mémoires soient irrecevables, alors que toutes les notifications prouvent qu’ils ont été déposés dans les délais.
Après les plaidoiries, la partie civile s’est alignée sur les conclusions du Rapporteur général. L’Avocat général a fait autant.
La cause a été renvoyée au 17 décembre 2013 pour le délibéré.
Notre analyse
A l’analyse, nous remarquons que tout a été mis en œuvre pour fragiliser la défense de Michel Thierry ATANGANA ABEGA. Les conclusions du rapport sont assez révélatrices sur la décision qui sera prise le 17 décembre 2013.
En jugeant irrecevables les mémoires de Maître DJEUKO et TCHOUNGANG, tous acquis pour la justice et le droit dans cette affaire, mémoires qui ont traité largement les enjeux financiers du dossier, l’intention du pouvoir de garder la main mise dans la procédure est restée ferme. Prouvant s’il en était encore besoin, que la justice au Cameroun est aux ordres.
Aucun élément de défense de Michel Thierry ATANGANA produit lors des débats n’a été pris en compte dans les conclusions du rapporteur. Aucun moyen de cassation présenté dans les mémoire sn’a été examiné. Les avocats sont muselés, réduits à subir les affres du pouvoir.
L’État ne veut pas assumer ses responsabilités financières. L’Avocat général n’a pas répliqué sur les enjeux financiers, se contentant d’imposer une lecture et une compréhension des dispositions du Code de Procédure Pénale dans le sens qui les arrange. Preuve que ces enjeux financiers sont au cœur de tout cet acharnement.
Le Tribunal a choisi la culpabilité, par une insuffisance de motif, en dénaturant de manière flagrante les faits, en violant toutes les lois.
Chose curieuse, EDZOA Titus a demandé à l’auguste chambre de «laisser Michel Thierry ATANGANA ABEGA tranquille».
Le Vice Président du Comité de Soutien Camerounais à Thierry Michel Atangana
Emile KWEGUENG
http://libérez-michel-atangana.fr/
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Cameroun - Affaire Michel Thierry Atangana: l'étau se resserre sur Paul BIYA

"Le militant des droits de l’homme Sorel Ibrahim Keita (en photo), a annoncé ce jeudi 27 novembre 2013 que désormais tous les séjours du président camerounais en France, seront perturbés tant qu’Atangana Abéga est en détention au SED."
Cameroun: Michel Thierry Atangana fixé sur son sort le 17 décembre

Michel Thierry Atangana
Facebook page/Libérez Michel Atangana
Par RFI
http://www.rfi.fr/afrique/20131128-cameroun-atangana-17-decembre-cour-supreme-sopo