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Ce billet reprend en substance – pour les synthétiser – les conseils (toujours les mêmes, en trois points) de divers cabinets d'avocats spécialisés dans les affaires d'utilisation de droit à l'image. Pour la plupart des utilisateurs ayant capté en ligne des illustrations fournissant plusieurs années plus tard l'occasion à des traqueurs électroniques de vous réclamer des indemnités souvent très (trop) élevées, ces trois points de votre défense sont, en substance :
- La cession effective des droits de l'auteur. Commencez par réclamer en retour à la société déléguée (“gestionnaire du respect des droits d'auteurs et de leurs contenus”) qui vous interpelle les preuves irréfutables :
– a) que les droits de l'auteur de la photo ont bien été cédés à l'agence de presse “cliente” de cette société-prédatrice ou à ses mandataires ;
– b) de vous fournir une preuve légale valable devant les tribunaux que vous avez bel et bien contrevenu aux lois sur le droit d'auteur (constat d'huissier, par exemple, car la capture d'écran de votre site et votre réponse au courriel automatique que vous recevez ne servent qu'à vous intimider/culpabiliser : ces indications ne valant pas preuve formelle face à un juge https://legibenin.net/le-saviez-vous/quelle-est-la-valeur-juridique-dune-capture-decran/) ; - L'état du préjudice réel, documenté et chiffré, que vous êtes supposé avoir commis à l'encontre de l'auteur de la photo. Votre attaquant doit faire la démonstration de votre intention de nuire à la création et à la propriété intellectuelles. En général, le nombre de visites sur votre site et votre blog suffisent à établir le caractère inoffensif et négligeable de votre reprise de la photo (que vous aurez tout de même pris la peine de retirer de votre site). Très souvent, le cabinet d'avocats cherchera à se contenter d'un “règlement à l'amiable” (sic) en vous réclamant des dédommagements pour votre entorse prétendue à la loi. Dans la plupart des cas, il vaut mieux ne pas céder à cette main tendue des avocats ou du cabinet de CopyRights-Trolling, car cette proposition pateline s'avère de fait constituer un réel baiser de Judas à votre détriment (cf. : code de la propriété intellectuelle) ;
- La nature ORIGINALE de l'œuvre d'auteur de l'image litigieuse. En effet, l’absence d’originalité d’une photographie est un moyen de défense au fond.
Développement des conseils pour se défendre face au copyright-trolling :
Voici d'emblée quelques liens vers les articles (parfois dotés de lettres-types de défense) qui ont permis d’élucider les questions que l’on peut légitimement se poser quand une officine de CopyRight-Trolling prétend vous extorquer « à l’amiable » (sic !) une somme à trois ou quatre chiffres pour une image captée sur votre site ou votre blog :
- https://www.lazaregue-avocats.fr/litige-afp-picrights/courrier-picrights/
- https://www.intotheminds.com/blog/picrights-afp/
- https://halt-avocats.fr/litiges-associated-press-afp-picrights/
- https://bressand-avocat.fr/comment-reagir-a-un-courriel-adresse-par-picrights/
- https://bressand-avocat.fr/2021/litiges-picrights-afp-ap-reuters-droit-auteur-photo/
- https://lemondedudroit.tv/decryptages/77648-phenomene-copyright-trolling-agences-presse-exercent-recours-abusifs-proteger-droits-auteur.html
- groupe Facebook intitulé « Litiges avec Picrights / AFP / Cabinet Reynal-Perret » (ce dernier nom étant celui du cabinet d'avocats en charge de relancer les débiteurs récalcitrants), ce groupe FB rassemble les victimes de ce procédé. Les membres s’alarment de méthodes refusant de discerner /titularité des droits/contrefaçon/originalité de l'œuvre/
- Sur les abus des copyrights trolls
- Analyse juridique sur les agissements de Higbee et Associates au nom de PicRights (en anglo-américain : un avocat bien documenté sur le copyright, mais s'appuyant sur le droit américain)
Constat :
Les agences de presse (Agence-France-Presse, Reuters, Associated Press…) s'attachent les services de sociétés utilisant l'intelligence artificielle pour protéger leurs droits d'auteur. Partant, elles participent au phénomène dit de « CopyRight-Trolling » qui consiste à harceler les internautes pour leur réclamer des indemnités souvent de manière dépassant de très loin le cadre des sanctions prévues par la loi.
À partir de ces prérogatives, leurs sous-traitants (la société suisse Picrights ou belge comme Permission machine) mettent en demeure les internautes ayant utilisé ces photographies de leur payer des indemnités au nom du droit d'auteur (l'objet de leur accroche est souvent intitulé : « Validation de licence d'image », par la suite, ils évoquent « une compensation », et, le ton montant, « une pénalité non compressible » avant de tenir pour « épuisées leurs offres d'arrangement ») .
Les personnes morales ou physiques ayant réutilisé des images trouvées en ligne pour illustrer leur site deviennent alors victimes de menaces de poursuites judiciaires pour « contrefaçon de droit d'auteur ». Des milliers de mises en demeure sont ainsi adressées chaque jour sous une forme automatisée à des petites et moyennes entreprises et associations mises devant le fait accompli d'avoir à payer – sous quinzaine ! – d'importantes indemnités à ces agences pour avoir usé librement de ces photographies accessibles aisément sur les moteurs de recherche. Ces méthodes sont presque toujours des pratiques abusant du droit et des termes de la loi.
Tout le monde admettra la nécessité de soutenir et de protéger les auteurs, les journalistes et les photographes ; une fois reconnue cette nécessité morale, pécuniaire et légale, il est non moins évident que les droits des auteurs ne sont quand même ni menacés ni pénalisés par la simple insertion d'une photo trouvée en ligne à partir de nos moteurs de recherche pour illustrer nos propos sur nos sites ou nos blogs.
Problème(s) :
C'est que, sous couvert de justice, la plupart des demandes d'indemnisation financière s'avèrent manifestement abusives. En effet, seules les photographies « originales » bénéficient de la protection du droit d'auteur. Alors que, pour être « originale », une photographie doit faire apparaître des choix esthétiques révélant l'empreinte du photographe (arrêt de la Cour d'Appel de Versailles, 30 mars 2021).
Dans la majorité des clichés relevés, rien, pourtant, ne dénote en effet « l’effort créatif » et « les choix esthétiques de nature à refléter la personnalité de son auteur ». Originalité à déduire à partir des indices suivants :
- Le choix ou l’intérêt du contenu de l’œuvre
- La technique employée
- Le décor, l’angle de prise de vues, le choix d'éclairage ou encore du cadrage, par exemple
Le TGI de Paris, 3e Chambre 3e Section, a, par ailleurs, tranché par son jugement du 14 février 2014, n° 12/11964 « Celui qui revendique des droits d'auteur se contente de décrire et d'interpréter une image pour en démontrer l'originalité ». Autant dire qu'il est presque impossible de prouver l'originalité d'une photographie, et seul le juge pourra en décider en fonction des arguments des parties.
C'est donc à la société de presse d’apporter la preuve que le droit d’auteur s’applique en l’espèce et démontrer que le photographe aurait eu pu faire à cette occasion œuvre relevant de la propriété intellectuelle.
Conclusions :
L’opacité complète sur les méthodes de calculs voudrait interdire aux supposés “débiteurs” (sic) de contester les sommes réclamées, ce qui relève d’une technique d’intimidation qui peut être traduite devant les tribunaux. Quant aux cabinets d'avocats comme Reynal-Perret mandaté par PicRights, qui nous menacent, ceux-ci ne peuvent cependant gagner de procès en contrefaçon que si, d'une part, l’image incriminée est réellement originale, mais, également, quand ces cabinets peuvent communiquer un élément justifiant leur droit de propriété intellectuelle ou d’exploitation sur la photographie prise. Deux conditions particulièrement difficiles à réunir par l'accusation.
NOTA BENE : Par ailleurs, “la présomption de titularité n’est valable qu’à l’égard de celui qui la divulgue avec l’intention de se présenter en qualité d’auteur” (usurpation d'identité, plagiat, détournement d'image versus recherche personnelle spécifique sur les contrastes, l'éclairage ou les physionomies)
Concrètement, l'importance de la navigation sur le site, la taille de la photographie mise en ligne sont des critères décisifs pour évaluer le préjudice – préjudice qui, s'il était avéré, serait nécessairement mineur pour des entreprises et associations qui ne sont en rien des concurrents des agences de presse.
Ces études ont toutefois l'outrecuidance d'utiliser leur statut d'avocats et d'agences habilitées par les grands groupes de presse pour consentir le « règlement du différend » (pas moins !) avec des remises rabaissées jusqu'à 50% de la somme initialement réclamée, indiquant de ce fait amplement que l'objectif réel ainsi explicité n'était jamais que l'obtention de gains financiers plutôt que la restauration d'un droit (moralité – qui n'en est donc pas une : ces cabinets d'avocats ont bien plus peur des tribunaux que les malheureuses victimes, souvent aussi démunies que soucieuses du bien publics, qu'ils cherchent à tétaniser selon la bonne vieille technique de la stratégie du choc à échelle tracassière).
L'exemple américain d'un particulier (Paul Levy, lui-même par ailleurs... avocat !) attaqué par le CopyRights-Trolleur Higbee :
« Je [Paul Levy] lui ai dit qu’il devait se rétracter rapidement, sinon nous demanderions un jugement déclaratoire de non-contrefaçon. »
Paul Levy avait au préalable demandé à son persécuteur la preuve que le droit d’auteur était bien enregistré (ie : le photographe-auteur a en effet dû signer une cession de droits auprès de son agence de presse).
Autre demande de Paul Levy au CopyRight-Troller qui le harcelait : Que le préjudice puisse s'évaluer en termes de dommages-intérêts légaux ATTESTÉS par documents signés : de fait, les agences ont rarement signé de tels accords avec leurs propres photographes, ce qui rendait caduques les prérogatives du CopyRights-Trolleur désigné : les droits de licence n'existaient pas, et, de fait, n’étaient forcément pas disponibles !
L’agence de presse en question ne peut effectivement agir en contrefaçon contre un utilisateur que si elle possède elle-même les droits sur la photographie. Droits que, durant l'Instruction du dossier, le Ministère public ne manquera pas de lui demander de présenter comme preuve en tant que partie plaignante. Or, les conditions de précipitation du travail informatif et la quasi nécessité de recourir à diverses délégations, aboutissent à cette situation extravagante où l'on peut constater que l'agence est très exceptionnellement en mesure de justifier le transfert des droits de son photographe, photo originale par photo originale.
Car jamais un contrat initial, même stipulant une cession de droit d'office, n'a prouvé l'originalité d'une œuvre (CQFD).
Rappel : à un CopyRight-Troller qui vous menace, vous êtes en droit de lui retourner cette demande qui le conduira à réviser ses agressives prérogatives : “Je vous remercie de bien vouloir me communiquer un élément justifiant votre droit de propriété intellectuelle ou d’exploitation sur la photographie prise. En notant par ailleurs, que la présomption de titularité n’est valable qu’à l’égard de celui qui la divulgue avec l’intention de se présenter en qualité d’auteur”.
Ainsi, en plus des questions d’usage loyal, la question de l’enregistrement (du droit cédé sur la photo à l'agence de presse) est donc la première question qu’un destinataire de ces lettres d'intimidation devrait explorer. C’est la clé de la situation.
L'intelligence artificielle est ainsi mise au profit d'Institutions qui abusent de leur prestige pour réclamer des indemnités indues en instrumentalisant le code de la propriété intellectuelle – suffisamment flou, ce code, pour encourager les agissements des prédateurs et de leurs... serveurs.
Et pourquoi pas une réplique concertée d'ensemble ?... Il nous faut tous et toutes être bien conscient.e.s que ces CopyRights-Trolleurs deviennent vite plus vulnérables devant un recours collectif de la part des victimes de leurs intimidations, notamment les victimes qui les ont payés au moins une fois auparavant sur la base de telles représentations les ayant déjà abusées lors d'autres interpellations.
Devant un tribunal, ces victimes peuvent réclamer à leur tour – au moins – le remboursement des sommes indûment payées compte non tenu des préjudices occasionnés (suspension de site, par exemple, temps perdu, etc.).
Ces entreprises de CopyRighy-Trolling utilisent le prestige de leur imprimatur pour affecter plus gravement encore les associations et les entreprises pointées par leurs tracqueurs.
Abusivement attaquées par le biais – pourtant a priori légitime et consensuellement incontesté – de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, très nombreuses sont les personnes qui considèrent aujourd'hui largement entachée l’honorabilité de ces agences de presse quand celles-ci ont recours à ces méthodes de prédation. Cette complaisance complice des grandes agences de presse avec les demandes injustifiées de leurs mandataires, acceptant sans états d'âme d'appliquer de véritables rançonnements contre des cibles faciles, bénévoles, sans but lucratif, de portée humanitaire, et agissant même parfois dans l'urgence d'un appel, enseignants, journalistes, bénévoles, toute cette guerre des tout-puissants contre les plus vulnérables, cela va bien au-delà (bien en-deçà) de tous les grands principes et de la vocation à l'information que ces agences de presse prétendent viser à travers leurs belles déclarations.
De pareilles sociétés devraient, selon l'avis de ces victimes, être tenues de rendre des comptes devant le tribunal de l’opinion publique, sinon devant d’autres tribunaux, pour leur connivence avec tous ces systèmes plus que louches vivant férocement (sans indulgence) du détournement surévalué de l'application de nos lois.
En résumé, une fois pour toutes en matière de circulation et d'illustration des informations :
Le clic, voilà l'ennemi !... Car, enfin, quoi !? lorsque nous sommes plusieurs à se passer le journal sur support papier au comptoir des cafés, nous ne mettons pas plus en danger le droit d'auteur, nous ne portons pas plus préjudice aux photographes et aux journalistes que lorsque l'abeille butine : sans ce passage, sans cette circulation, adieu pollinisation, adieu ensemencement, adieu floraison ! Adieu information !
Si le journalisme souffre de nos jours, ce n'est pas de cette circulation des ouvrages de l'esprit, c'est du caractère procédurier fondamentalement archaïque qui transforme du dedans nos sociétés en n'utilisant jamais les nouvelles technologies les plus perfectionnées que pour servir davantage encore la toute-puissance d'antiques lois aussi sordides que celle du Bouc émissaire, lequel serait sommé d'avoir à payer seul pour les maux, les misères et les difficultés du groupe social dans son entier.