« Les tirs par des militaires israéliens contre des civils tentant d'accéder à des denrées alimentaires sont injustifiables » (…) « cet événement tragique intervient alors que la situation humanitaire à Gaza relève de l'urgence absolue » (…) « un nombre croissant et insupportable de civils palestiniens qui souffrent de faim et de maladie. » (Communiqué du ministère français des Affaires étrangères)
Si Israël ne commet pas de génocide en Palestine, le droit international va devoir redéfinir la signification donnée après la Shoah : « Le génocide est un crime contre l’humanité qui vise la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. » Israël commet aussi des crimes de guerre : « Un crime de guerre est une violation grave du droit international humanitaire, qui régit les lois et usages de la guerre. Il s'agit d'atrocités ou délits commis sur des personnes et des biens, tels que l'assassinat, les mauvais traitements, la déportation, l'exécution des otages, le pillage ou la destruction sans motif. Les crimes de guerre peuvent viser des civils, des prisonniers de guerre ou des personnes en mer. »
Bombardements massifs des populations civiles ; plus de 30 000 Palestiniens tués, dont 25 000 femmes et enfants – chiffre donné par Lloyd Austin, chef du Pentagone – ; 28 hôpitaux et 65 cliniques partiellement ou totalement détruits ; non-assistance aux malades et aux blessés ; témoignages de médecins dénonçant « un massacre en masse » – comme le gynécologue Zouhair Lahna et l’infectiologue Pascal André – ; organisation méthodique de la famine généralisée ; répression et exécutions sommaires par les colons et l’armée israélienne, comme dans le village de Burin le 5 mars 2024, où un enfant de 10 ans est assassiné d’une balle dans la tête par des soldats de Tsahal ; entreprise de déplacement et de destruction d’un groupe national – le peuple palestinien –, sur des critères ethniques et raciaux, dans le but de les déposséder de leurs terres et de coloniser définitivement leur territoire, sont des violations flagrantes du droit international, qualifiant ces actes de crime de génocide. Un génocide perpétré avec le silence complice des médias non indépendants, vérifié par « Arrêt sur images » qui relève, que depuis le 4 février, dans les journaux télévisés de 13 heures et de 20 heures de TF1 et de France 2, sur 29 heures de JT, 5 minutes au total ont été consacrées aux Gazaouis. Lors de l'hommage rendu par la France aux victimes françaises du 7 octobre, dans les journaux télévisés du 5 au 8 février : « Tous JT confondus (M6, TF1 et France 2), seul le 19:45 de M6 du 8 février a parlé des bombardements sur Rafah en 7 secondes donc, en mentionnant les Palestiniens et en précisant le nombre de morts. Le reste n'a mentionné que le Hamas lors de l'hommage et rien d'autre. »
S’il convient de qualifier d’actes terroristes les faits commis par le Hamas le 7 octobre, comment doit-on qualifier l’État d’Israël, qui depuis cette date terrorise et massacre une population de 2,3 millions de Palestiniens ? S’il est légitime qu’une centaine de proches d'otages, toujours retenus dans la bande de Gaza, déposent plainte contre le Hamas pour « crimes contre l'humanité » auprès de la Cour pénale internationale (CPI), comment ne pas considérer comme légitime celle déposée par l’Afrique du Sud contre l’État d’extrême droite d’Israël, quand seul un rapport d’échelle différencie les actes commis. Le 16 février 2024, la Cour internationale de justice rend sa décision sur la demande de mesures additionnelles de l’Afrique du Sud, en l’affaire de l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza, décision sur laquelle les « grands médias » et leurs vertueux journalistes sont restés très discrets :
« La Cour note que les événements intervenus tout récemment dans la bande de Gaza, et en particulier à Rafah, “entraîneraient une aggravation exponentielle de ce qui est d’ores et déjà un cauchemar humanitaire aux conséquences régionales insondables”, ainsi que l’a indiqué le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (Remarks to the General Assembly on priorities for 2024) 7 Feb. 2024.
Cette situation alarmante exige la mise en œuvre immédiate et effective des mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 26 janvier 2024, qui sont applicables à l’ensemble de la bande de Gaza, y compris Rafah, et ne nécessitent pas l’indication de mesures additionnelles.
La Cour souligne que l’État d’Israël demeure pleinement tenu de s’acquitter des obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide et d’exécuter ladite Ordonnance, notamment en assurant la sûreté et la sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza. »