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Billet de blog 17 janvier 2026

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La nouvelle définition des agressions sexuelles est-elle d’application immédiate ?

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Cet article a été publié initialement sur le blog :    www.huyette.net

Les non-juristes ne s’en rendent probablement pas compte, mais il est fréquent qu’après la publication d’une nouvelle loi les magistrats s’arrachent les cheveux du fait des questions juridiques nouvelles générées. Et les lois sont changées tellement souvent que le problème est récurrent.

C’est le cas avec la publication de la loi modifiant la définition des agressions sexuelles, dont il a déjà été question ici (nouveau texte ici) (lire ici ; et ici).

Rappelons pour mémoire que l’ancien texte sur les agressions sexuelles était rédigé ainsi :

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage» (texte ici)

Et le nouveau texte est :

« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. » (texte ici)

Nous reviendrons plus loin sur la définition spécifique du viol et les difficultés juridiques qui en découlent.

L’une des questions très importantes qui agite aujourd’hui les professionnels du droit est celle de l’application immédiate, ou non, de cette nouvelle définition des agressions sexuelles. Il avait été écrit brièvement dans le précédent article (lire ici) que celle loi semble devoir être appliquée immédiatement, y compris aux affaires non encore jugées. Mais parce que certains juristes ont fait valoir leurs hésitations, il parait nécessaire de revenir plus en détails sur cette problématique pour tenter de faire émerger la réponse adaptée.

Mais il faut d’abord préciser les enjeux de ce débat.

Les enjeux concrets et très importants autour de l’applicabilité immédiate de la loi nouvelle

La justice est quotidiennement saisie de très nombreux cas d’agressions sexuelles. Les plus simples peuvent faire l’objet d’une comparution immédiate de l’auteur, certaines vont mériter des investigations complémentaires après la plainte et les premières auditions, et les plus graves ou complexes, notamment les viols, vont entraîner la saisine d’un juge d’instruction. S’il y a des charges suffisantes contre l’auteur, ces affaires aboutiront selon l’infraction retenue au tribunal correctionnel, à la cour criminelle départementale, ou à la cour d’assises.

A tous les stades de la procédure pénale, de la plainte au jugement, les enquêteurs (policiers et gendarmes) puis les juristes (procureurs, juges, avocats) se réfèrent à la définition des infractions contenue dans le code pénal. Si la loi nouvelle ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur, alors dans les affaires en cours c’est l’ancienne définition qui reste la référence jusqu’au terme de la procédure. A l’inverse, si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux affaires en cours et non encore jugées, alors les nouvelles références remplacent sur le champ les anciennes. D’où l’importance concrète de cette question. Ce qui nous impose d’analyser la loi et la jurisprudence.

Les conditions d’application immédiate d’une nouvelle loi pénale

La difficulté apparait essentiellement quand la loi est modifiée entre la date de la commission d’une infraction et la date du jugement de son auteur. Le code pénal pose un principe général, mais qui n’apporte pas les réponses à toutes les situations rencontrées.

* Le principe légal

Le cadre juridique est énoncé à l’article 112-1 du code pénal inséré dans un chapitre intitulé : « De l’application de la loi pénale dans le temps » (textes ici). Il est écrit dans cet article : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »

Le principe est simple quand c’est la peine encourue qui est modifiée : Si une personne commet une infraction punie de 5 ans de prison, qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement, et qu’entre-temps le législateur décide de porter à 6 ans la peine encourue, cette personne ne pourra pas être condamnée à plus de 5 ans de prison. La loi nouvelle, plus sévère, ne peut pas lui être appliquée rétroactivement. A l’inverse, si la peine est réduite à 4 ans de prison, alors il ne pourra plus être condamné à 5 ans et le maximum sera 4. La loi nouvelle, moins sévère, s’applique aux faits non encore jugés.

C’est un peu plus délicat quand il s’agit de dire si, même en cas de peine inchangée, la modification de la définition de l’infraction a, ou non, un effet rétroactif. C’est alors le même questionnement, à savoir évolution plus sévère ou moins sévère de cette définition, qui s’applique. La nouvelle définition de l’infraction sera considérée comme plus sévère par exemple si une des conditions pour être punissable est supprimée, ou si une circonstance aggravante est ajoutée. Et moins sévère dans les cas inverses.

* Les lois interprétatives

Par ailleurs, sont considérées comme immédiatement applicables et aux situations en cours les lois dites interprétatives, qui viennent préciser le contenu du cadre juridique préexistant. Dans le domaine des agressions sexuelles, cela été le cas de la loi qui a défini plus précisément la notion de « contrainte morale » (texte ici), et de celle qui a ajouté le mot « menace » à « violence, contrainte, ou surprise » dans l’ancienne définition, la menace étant considérée comme une forme de contrainte.

S’agissant de la récente loi modifiant la définition des agressions sexuelles, il est possible d’hésiter sur son caractère interprétatif. Mais une telle dénomination est envisageable si l’on considère que les parlementaires ont voulu expliciter et faire apparaitre ce qui était dans l’ancien texte implicitement et dans la jurisprudence qui l’interprétait. Toutefois, si le caractère interprétatif n’est pas retenu, une autre notion peut aider à résoudre les difficultés rencontrées.

* La jurisprudence sur les dispositions équivalentes

La cour de cassation a introduit depuis plusieurs années une autre notion, celle de « dispositions équivalentes ». Elle a énoncé le principe suivant : « Le principe de non-rétroactivité des lois répressives ne fait pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle, se substituant à la loi ancienne par des dispositions équivalentess'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis. » (décision 2021 ici ; 2020 ici ; cf. aussi 2023 ici). Deux définitions différentes mais au sens identique d’une même infraction peuvent donc en théorie s’appliquer successivement, et la seconde immédiatement et aux affaires en cours.

L’application de ces principes à la nouvelle loi sur les agressions sexuelles

* Des peines encourues inchangées

Avant comme depuis la modification de la définition des agressions sexuelles, les peines encourues sont les mêmes. Le législateur n’a jamais eu l’intention de les changer. Il n’y a pas sous cet angle de plus grande sévérité dorénavant, donc pas d’obstacle pour cette raison à une application immédiate de la loi.

Une définition qui n’est pas moins sévère

A aucun moment les parlementaires n’ont indiqué qu’ils voulaient rendre plus difficile la condamnation des agresseurs sexuels, et encore moins dépénaliser certains faits auparavant sanctionnés. Il est indiscutable qu’ils n’ont jamais souhaité créer un cadre juridique moins sévère.  Ce qui fait que l’on ne trouve pas ici de raison d’appliquer la nouvelle loi aux faits commis antérieurement.

* Une loi partiellement plus sévère

Sur un seul point il est certain que la loi est plus sévère. En effet, alors que seul le contact bucco-génital imposé était puni auparavant, la nouvelle loi a ajouté le contact bucco-anal. Ce fait ne pourra donc être sanctionné que s’il est commis à partir de novembre 2025 (loi avec sa date ici)

Des éléments constitutifs de l’infraction équivalents

Le débat essentiel est ici. Pour savoir si les conditions d’application de la loi sont équivalentes avant et après la réforme, il faut comparer les éléments qui dorénavant caractérisent légalement les agressions sexuelles avec le cadre juridique en vigueur jusque novembre 2025, en recherchant les éventuels changements [1]. Nous les reprendrons les uns après les autres, à partir des mentions du nouveau texte (en italique).

  1. L’absence de consentement : « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti »

Le consentement, bien qu’absent auparavant de la définition des agressions sexuelles, était déjà l’élément central de tous les actes sexuels punissables. La mention dans l’ancienne définition d’un acte sexuel commis avec « violence menace contrainte et surprise » supposait par hypothèse l’absence de consentement. Aucun partenaire n’a besoin d’exercer des violences pour obtenir un contact sexuel consenti par l’autre. C’est ce qui a été clairement énoncé dans un podcast de la chambre criminelle relatif aux agressions sexuelles (écouter ici, vers 4,20 mns). De la même façon la doctrine analysant le cadre juridique des agressions sexuelles mentionnait systématiquement le consentement comme l’élément central [2]. La mention de l’absence de consentement dans la loi nouvelle ne fait que consacrer une réalité n’ayant jamais été contestée. Cet ajout ne modifie en rien le cadre légal.

  1. Le consentement libre et éclairé : « Le consentement est libre et éclairé ». Il est jugé depuis toujours, entre autres situations, qu’un trop jeune enfant, une personne ayant d’importants troubles psychiatriques, ou profondément ivre, ou sous l’emprise de drogues, ne peut pas réellement consentir à un contact sexuel, faute de pouvoir exprimer un consentement lucide et réfléchi. Il n’y a ici que l’inscription dans la nouvelle définition d’une analyse judiciaire préexistante.
  2. Le consentement spécifique : « Le consentement est (…) spécifique ». Cela signifie que le consentement n’est pas global, mais doit exister pour chaque acte sexuel. Cela était déjà la réalité judiciaire. Dans une affaire définitivement jugée une femme était allée dans un club échangiste et acceptait le principe de contact sexuels avec une pluralité de personnes. Mais à un moment au cours de la soirée, un homme a pris un objet et lui a inséré dans l’anus sans lui demander préalablement son accord. La femme qui ne voulait pas d’acte sexuel de la sorte a crié. L’homme a été déclaré coupable de viol parce que cette pénétration, différente de celles qui avaient été acceptées par la femme, lui avait été imposée par surprise et sans son consentement spécifique. La loi récente n’ajoute donc pas un nouveau critère.
  3. Le consentement préalable et révocable : « Le consentement est (..) préalable et révocable ». Cela signifie d’une part que le consentement doit précéder l’acte sexuel, ce qui ne pose pas de difficulté, mais aussi et surtout qu’il peut être donné puis retiré. Ici encore cela était déjà la réalité judiciaire. Dans une affaire définitivement jugée une femme avait accepté une relation sexuelle avec un homme mais au cours de la relation elle a ressenti de très importantes douleurs vaginales et a demandé à l’homme d’arrêter. Cet homme a entendu la demande mais a continué la pénétration. Il a été jugé coupable de viol parce que la femme avait exprimé son désaccord à un moment donné et qu’à partir de ce moment il lui avait imposé la poursuite par la contrainte physique (en continuant à se positionner sur elle ce qui l’empêchait de s’éloigner) d’un rapport sexuel auquel elle n’était plus consentante. La loi récente n’ajoute donc pas un nouveau critère.
  4. Lescirconstances entourant l’agression sexuelle : Le consentement « est apprécié au regard des circonstances» Cela signifie qu’il faut prendre en compte les circonstances de l’acte sexuel, mais aussi, et plus largement son environnement, par exemple l’existence de violences récurrentes de l’auteur sur la victime, ou l’état global de leur relation. Mais c’était déjà le cas avant la réforme, à travers notamment l’examen à l’audience d’une éventuelle situation d’emprise ou de contrôle coercitif. Dans une récente décision de septembre 2025 (décision ici), publiée sur son site internet du fait de son importance, la chambre criminelle a jugé à propos des circonstances d’un viol non retenu par une chambre de l’instruction : « En prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la partie civile, si, par son comportement au cours de leur relation, M. [V] n'avait pas placé sous son emprise sa compagne, la conduisant à subir des relations sexuelles sous la contrainte morale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. » La loi récente n’ajoute donc pas un nouveau critère.
  5. Le silence de la victime : Le consentement « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». Les notions de sidération et de dissociation sont aujourd’hui bien connues, et elles sont très présentes dans les affaires de viol (lire not. ici). Certaines personnes sexuellement agressées ont tellement peur à cet instant qu’elles sont comme tétanisée et ne sont plus capables de s’opposer à leur agresseur. C’est ce qui explique en grande partie la fréquente absence de blessures physiques graves sur les victimes de viol. Ces notions étaient déjà discutées lors des procès avant la récente réforme. La loi récente n’ajoute donc pas un nouveau critère.
  6. Les anciens critères : « Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ». Ces quatre mots étaient dans la précédente définition des agressions sexuelles des éléments constitutifs des infractions. Ils sont repris dans la nouvelle loi mais placés là où ils auraient toujours dû être, à savoir des éléments de preuve de l’absence de consentement.

Ce déplacement va permettre de mieux nommer certaines situations. Par exemple, quand une femme ingurgite un somnifère dissimulé dans une boisson puis est violée alors qu’elle dort profondément, il est certain qu’elle n’a jamais consenti au contact sexuel. Mais avant la réforme il fallait, pour qualifier cette situation de viol, utiliser l’un de ces quatre mots et le seul pouvant l’être était celui de « surprise ». Sans que l’on comprenne en quoi une femme qui dort peut être « surprise ». Dans ce genre de situation il n’y a pas un consentement surpris mais une absence totale de consentement. La nouvelle loi va mettre fin à ces contorsions juridiques. Mais elle n’ajoute pas de nouveau critère.

  1. La relation entre victime et agresseur : Il y a viol dans les conditions précitées « (..) quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. » La même phrase existait déjà avant la réforme. C’est pourquoi il n’était pas jugé qu’un homme pouvait se permettre d’imposer une relation sexuelle à une femme au motif qu’elle était son épouse ou sa concubine (sur la notion de devoir conjugal lire ici). La loi récente n’ajoute pas un nouveau critère.

Un seul fait nouveau punissable

Au-delà du contact bucco-anal mentionné plus haut, la question se pose, pour apprécier encore d’une autre façon si la loi est plus sévère, de l’existence de faits qui n’étaient pas punissables avec l’ancienne définition des agressions sexuelles et qui le sont avec la nouvelle. Au regard de ce qui a été expliqué plus haut, il n’est pas aisé d’en trouver.

Même si l’homme n’a pas préalablement demandé son consentement à la femme et que malgré cela il entame des contacts sexuels et qu’elle lui dit à ce moment-là son refus, deux suites sont possibles : soit l’homme entend et tient compte de ce refus exprimé et il n’y aura aucune plainte puisque l’acte sexuel n’aura pas lieu. Soit il n’en tient pas compte et continue le rapprochement physique mais alors, pour que la femme qui n’est pas consentante ne puisse pas ou n'ose pas s’éloigner de lui ou quitter les lieux, il exercera inéluctablement une forme de contrainte sur elle, physique, verbale ou psychologique pour arriver à ses fins. Autrement dit, que l’on parte du consentement ou de la contrainte, les scénarios sont et resteront les mêmes et seront après après comme avant la réforme analysés juridiquement de la même façon.

Une charge de la preuve inchangée

Malgré la modification de la définition des agressions sexuelles il n’y a rien de modifié dans les modalités de preuve du fait de l’existence du principe de la présomption d’innocence qui veut que ce ne soit jamais à la personne poursuivie pour agression sexuelle de démontrer l’existence du consentement de la plaignante, mais toujours au ministère public de prouver l’absence de consentement. Une fois exprimés les points de vue de chacun à l’audience : « je ne voulais pas et il m’a imposé un rapport sexuel » d’un côté, « elle était d’accord pour avoir une relation sexuelle avec moi » de l’autre, qui ne permettent en rien de trancher au fond, dans les procès de demain comme dans ceux d’hier les juges examineront toutes les circonstances de l’acte sexuel pour rechercher l’existence ou l’absence de consentement de la victime. Cela à travers une contrainte, une incapacité à consentir (femme endormie), une incapacité à consentir lucidement (femme psychiquement affaiblie ou profondément ivre..) etc...

Les avis extérieurs

Saisi pour avis sur le projet de loi modifiant la définition des agressions sexuelles, le Conseil d’Etat a en mars 2025 estimé que la nouvelle loi « doit être regardée comme interprétative, ce qui permet son entrée en vigueur immédiate et son application aux situations en cours. Il rappelle que la qualification juridique de loi interprétative ne signifie pas que les dispositions concernées seraient dépourvues de portée novatrice ou utile et se réduiraient à un commentaire. Ces dispositions peuvent, comme en l’espèce, marquer une évolution importante, dont toutefois l’existence des linéaments et des prémices dans la jurisprudence, ou la potentialité résultant de la définition des termes qualifiant le crime, permettent de regarder le contenu comme applicable aux faits antérieurs à son adoption, et ne mettant aucunement en cause la continuation des poursuites engagées » (doc. ici). Cela a été repris dans une dépêche du ministère de la justice en date du 7 novembre 2025.

Conclusion sur la date d’application de la loi nouvelle

Au regard de ce qui précède, il semble possible de considérer que la loi ayant modifié la définition des agressions sexuelles, qui ne change pas le cadre juridique applicable à l’exception de l’acte bucco-anal, est soit une loi interprétative, soit une loi contenant des dispositions équivalentes à l’ancienne, ou les deux. Et par voie de conséquence qu’elle est d’application immédiate aux situations nouvelles mais aussi aux situations en cours de traitement judiciaire.

Le débat reste ouvert, mais le risque majeur, présent puisque les juristes ne semblent pas tous du même avis, est que les pratiques varient d’une juridiction à l’autre, générant ainsi un aléa judiciaire difficile à accepter. C’est pourquoi, dès maintenant, les magistrats qui traitent ces affaires doivent échanger autour de cette problématique pour dégager des avis autant que possible communs.

Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où la loi est considérée d’application immédiate et rétroactive, il faut regarder plus précisément les conséquences concrètes sur les procédures en cours.

Les conséquences pratiques de l’application immédiate de la loi nouvelle

Rappelons-le, la cour de cassation a jugé que : « Le principe de non-rétroactivité des lois répressives ne fait pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle, se substituant à la loi ancienne par des dispositions équivalentes, s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis. ». Ce qui par définition suppose que la loi nouvelle intervienne avant le jugement définitif des auteurs de l’infraction. Il y a alors, en cours de procédure, remplacement d’une définition de l’infraction par une autre définition, la nouvelle effaçant l’ancienne à la date de son entrée en vigueur. Concrètement, les faits ont été commis en référence à l’ancienne loi, l’auteur est jugé en référence à la loi nouvelle.[3]

* Les conséquences sur les débats

Si la loi nouvelle est d’application immédiate aux affaires en cours, cela signifie que dès maintenant les auditions devant les enquêteurs (qui devront bénéficier d’une formation préalable adéquate), la discussion devant le juge d’instruction, puis le débat devant la juridiction de jugement, doivent se dérouler à partir du contenu de la nouvelle définition des agressions sexuelles et non plus de l’ancienne. Certes, comme mentionné plus haut les éléments factuels ne seront pas différents. Mais cela permettra d’en parler avec les mots de la nouvelle loi, plus explicitement qu’auparavant. Encore faut-il qu’à chaque étape les magistrats concernés expliquent aux personnes soupçonnées ou poursuivies l’existence de cette nouvelle définition, en présentent le contenu, mentionnent son application immédiate et statuent sur ce point en cas de contestation.

* Les conséquences sur les qualifications

De la même façon, dans tous les dossiers en cours, la nouvelle définition doit être « substituée » à l’ancienne. L’obstacle des formulaires et de l’informatique et de ses trames ne sera probablement pas facile à franchir. Mais ces soucis matériels ne peuvent certainement pas être un obstacle à la mise en œuvre de la loi nouvelle.

* Les conséquences sur les décisions

A l’étape du jugement, les magistrats vont devoir, après avoir informé les parties, préciser que pendant les débats les termes de la nouvelle définition vont être utilisés, qu’en cas de déclaration de culpabilité la qualification nouvelle sera substituée à la précédente si cela n’a pas déjà été le cas dans la phase judiciaire antérieure. Et le jugement ou l’arrêt pénal devra faire apparaitre la nouvelle et non l’ancienne définition de l’infraction.

Mais nous n’avons pas encore fait le tour de la question. Et les professionnels vont s’arracher encore quelques cheveux car il existe une autre difficulté importante, déjà mentionnée dans le précédent article.

L’absence de modification de la définition du viol

* L’incohérence de la loi

Les viols sont une sous-catégorie des agressions sexuelles, et ils se caractérisent, hors contact buccal, par un acte de pénétration non consenti [4]. L’autre sous-catégorie est constituée de tous les contacts sexuels sans pénétration non consentis. Ce qui a pour conséquence juridique impérative que, hormis la différence de l’acte (avec ou sans pénétration), la définition du viol, qui en est une parmi d’autres, doit impérativement être identique à la définition générale des agressions sexuelles. C’était le cas jusqu’à présent.

Mais pour une raison difficile à expliquer [5], les parlementaires qui ont modifié la définition des agressions sexuelles n’ont pas modifié la définition du viol qui encore aujourd’hui est la suivante : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » (article ici). Cela est d’autant plus incompréhensible que les parlementaires ont déclaré à de multiples reprises que leur objectif était de changer radicalement l’appréhension du viol, et que la loi adoptée s’intitule : « Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » (doc ici).  De fait, la « loi modifiant la définition du viol » ne modifie pas la définition du viol. Chacun appréciera la qualité du travail législatif et celle de la relecture du texte par ceux qui l’ont signé. Il faut espérer que très vite le parlement vote une nouvelle loi et donne au viol la définition nouvelle des agressions sexuelles.

En attendant que cela se produise éventuellement, les magistrats sont à la peine et se rapprochent encore un peu plus de la calvitie. Parce que même si la loi nouvelle était considérée comme non applicable aux affaires en cours, la difficulté concernant sa qualification légale va se poser quand même dès maintenant pour tous les viols commis à compter de mi-novembre 2025. Et l’on sait qu’il y en a en France de nombreux chaque semaine.

* La problématique juridique

Les magistrats doivent régulièrement corriger les imperfections de la loi et écarter les dispositions qui, manifestement, ne sont pas applicables. En présence ici d’une contradiction juridique majeure, ils sont face à un choix : Soit ils s’en tiennent à la lettre du texte, continuent à appliquer au viol la définition ancienne conservée et appliquent aux seules autres agressions sexuelles la définition nouvelle. Soit, en présence d’une incompatibilité des définitions, ils appliquent au viol la nouvelle définition des agressions sexuelles en écartant la définition maintenue. La seconde option semble la seule envisageable parce que le viol est l'une des agressions sexuelles, et parce que le viol est mentionné dans l'article générique sur les agressions sexuelles. Si tel est leur choix, les magistrats vont devoir ici aussi informer les protagonistes de la difficulté et inviter les professionnels à donner leurs avis.

A la juridiction criminelle (cour criminelle départementale ou cour d’assises), magistrats et parfois jurés répondent à des questions apparaissant sur une « feuille de questions ». Ces questions reprennent à l’identique les définitions des infractions dans le code pénal. Les présidents vont eux aussi devoir décider à partir de quelle définition ils formulent les questions relatives aux viols. 
Avec à chaque fois ce même risque d’aléa judiciaire si les pratiques varient d’une juridiction à l’autre.

Conclusion générale

L’intention de départ, à savoir clarifier et moderniser la définition devenue obsolète des agressions sexuelles et notamment du viol, était bienvenue. Mais, depuis la publication de la loi, les modalités de son application sont incertaines. Les magistrats s’interrogent, discutent, mais rien n’est à ce jour tranché. Nous sommes en ce moment sur des sables mouvants. Le risque d’une cacophonie judiciaire est très présent. Et les incertitudes juridiques pourraient fragiliser les dossiers.

C’est pourquoi il est souhaitable qu’au plus vite des réponses définitives soient apportées à toutes les interrogations décrites plus haut.

Nous en sommes encore loin.

[1] Rappelons pour mémoire, même si c’est une évidence, que la différence de rédaction n’est pas en soi un obstacle à l’existence de « dispositions équivalentes », puisque par hypothèse le critère ne trouve à s’appliquer qu’en cas de rédaction modifiée.

[2] - « L’acte de pénétration doit avoir été accompli avec certains moyens qui permettent de caractériser l’absence de comportement ». Thierry Garé, Droit pénal spécial, éd. Bruylant, 11eme édition, p. 309. ; 
- « Il serait, cependant, plus exact au fond, plus simple et plus élégant en la forme, de constater que l’agression sexuelle est le fait d’obtenir de quelqu’un un comportement de nature sexuelle auquel il n’a pas consenti. », « Le viol étant une agression sexuelle, suppose l’absence de consentement, tel que nous venons de le définir ». Rassat, Michèle-Laure. Droit pénal spécial - Infractions du Code pénal 9ed (n° 595sv). Groupe Lefebvre Dalloz.
- Le mot « consentement » apparait 43 fois dans le fascicule du Jurisclasseur (Editions LexisNexis) relatif aux agressions sexuelles. Il y est notamment écrit : « La question principale de culpabilité peut continuer d'être unique mais elle doit mentionner à la fois l'existence d'un acte de pénétration sexuelle et l'absence de consentement de la victime qui tient au fait que la pénétration a été commise avec violence, menace, contrainte ou surprise » (..) « L’agression sexuelle figure dans un ensemble de dispositions fondées sur une absence de consentement de la victime. ».
- « Le viol suppose que le coupable a utilisé certains moyens pour atteindre son but en dehors de la volonté de la victime. La violence physique, la menace, la contrainte morale ou la surprise sont en effet exclusives de tout consentement libre de la part du partenaire ». Véron, Michel. Droit pénal spécial (p. 174). Sirey.

[3] Ce qui déroute les professionnels actuellement, c’est qu’ils savent traiter les cas d’évolution simple de la loi, comme la modification d’une peine ou le changement d’un mot dans une qualification. La question posée par la nouvelle loi sur le viol, qui réécrit largement la définition des agressions sexuelles, impose de réfléchir plus avant et de façon inhabituelle. Les optimistes diront que c’est ce qui fait le bonheur des juristes.

[4] Pénétration avec le sexe, un doigt, ou un objet, dans le sexe, la bouche ou l’anus.

[5] Il s’agit là d’une nouvelle malfaçon du parlement que personne ne semble avoir alerté sur l’erreur qu’il était en train de commettre. Ce qui a fait écrire à J.C Saint Pau professeur de droit dans la revue droit pénal des éditions Dalloz, n° 12 de 2025 : « Sans doute faut-il en conclure à un oubli législatif malheureux, mais cette omission coupable, qui interroge sur la compétence technique législative, devient embarrassante pour les magistrats chargés d'appliquer le viol…. ».

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