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Billet de blog 27 janvier 2015

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CULTES AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Le Grand-Duché a conclu un accord avec les cultes présents de manière relativement importante sur son territoire.

Les ministres des cultes en activité continueront à être salariés par l'État, ce ne sera plus le cas pour les nouveaux "embauchés".

En revanche, chaque culte percevra une forme de subvention annuelle pour couvrir ses frais salariaux...

L'enseignement religieux obligatoire à l'école est supprimé ... il est instauré un "cours commun ÉDUCATION AUX VALEURS"...

Ci-dessous le texte complet de la convention :

Convention entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et lescommunautés religieuses établies au Luxembourg

 Préambule

 Considérant que les communautés religieuses bénéficiant des conventions professent une religion reconnue au niveau mondial, sont bien établies au Luxembourg et y sont appuyées par une communauté suffisamment nombreuse ; 

Considérant que le respect des droits et libertés constitutionnels, de l’ordre public et des valeurs démocratiques, la promotion des droits de l’Homme et de l’égalité de traitement ainsi que de l’égalité entre hommes et femmes doivent être garantis par les communautés signataires de la présente convention ; 

Considérant qu’au vu de l’évolution sociologique et démographique des dernières décennies, il y a lieu d’ajouter la  communauté musulmane du Luxembourg aux communautés religieuses bénéficiant des conventions en cours ; 

Considérant que le Gouvernement entend contribuer à l’exercice de la liberté des cultes par une contribution à charge du budget de l’État et qu’en contrepartie les cultes prêtent assistance spirituelle à toute personne qui en formule la demande.

 Art. 1er.

 La présente convention a pour objet de régler les relations administratives et financières entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et l’Église catholique du Luxembourg, la communauté israélite du Luxembourg, l’Église protestante du Luxembourg, la communauté musulmane du Luxembourg, l’Église anglicane du Luxembourg   et   l’Église   orthodoxe   du   Luxembourg,   ci-après   désignés   par l’expression « communautés religieuses ».

 Chapitre 1. – Dispositions communes aux communautés religieuses

 Art. 2.

 Les communautés religieuses exercent leur culte librement et publiquement dans le cadre des droits et libertés constitutionnels et dans le respect de l’ordre public, des droits de l’Homme et de l’égalité de traitement. Elles s’engagent à écarter de l’organisation de la communauté tout membre qui agit ou appelle à agir en violation de ces principes.

 Art. 3.

 Les communautés religieuses décident librement de leur organisation territoriale et personnelle, y compris pour ce qui est des aumôneries.

 Préalablement à la désignation d’un nouveau chef de culte par une communauté religieuse celle-ci soumet son choix à l’approbation du Gouvernement.

 Art. 4.

 Les communautés religieuses s’engagent à ne plus recruter leurs collaborateurs à charge du budget de l’État à  partir de  la date  de  l’approbation  de  la présente convention. À partir de cette date, tous les collaborateurs recrutés par une communauté religieuse seront engagés sous un régime de droit privé.

 Art. 5.

 Le Gouvernement prend les mesures nécessaires afin d’assurer que le personnel engagé par les communautés religieuses avant l’entrée en vigueur de la présente convention continuera à se voir appliquer les dispositions relatives aux traitements et pensions contenus dans les conventions existantes au moment de leur engagement.

 Art. 6.

 Les communautés religieuses s’engagent à inviter les ministres du culte engagés sur base des conventions visées à l’article 34 de faire valoir leurs droits à pension à l’âge de 65 ans au plus tard.

 Art. 7.

 La  présente  convention  fixe  pour  chaque  communauté  religieuse  un  soutien financier annuel qui sera viré pour le 31 janvier au plus tard de l’année en cours. Le montant   de   ce  soutien   financier  est   fixé   en  fonction   de   l’importance   des communautés  religieuses.  Il  sera adapté  aux  variations  de  l’échelle  mobile  des salaires.

 Le montant du soutien financier sera viré progressivement au culte concerné dès qu’il dépassera la somme des traitements, charges patronales comprises, des ministres du culte concerné pris en charge en vertu du régime prévu à l’article 5.

 Art. 8.

 Le paiement de l’enveloppe budgétaire prévue à l’article précédent peut être suspendu si les communautés religieuses ne respectent pas les principes énoncés à l’article 2.

 Art. 9.

 Chaque communauté religieuse communiquera au Ministre des Cultes un organe représentatif national qui sera allocataire du soutien financier de l’État et qui sera responsable de son affectation au sein de la communauté.

 Chaque communauté religieuse désigne la personne qui a la qualité de chef du culte et celle qui représente le culte dans ses rapports avec le Gouvernement. Les noms des personnes concernées seront communiqués au Ministre des Cultes.

 Art. 10.

Les communautés religieuses signataires de la présente convention doivent avoir leur siège sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

 Chaque organe représentatif de la communauté religieuse concernée pourra, sous sa responsabilité, créer une fondation d’utilité publique à autoriser par le Ministre de la Justice

 Art. 11.

 Les communautés religieuses doivent tenir une comptabilité en bonne et due forme. Les comptes de fin d’année des communautés religieuses sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprise, respectivement d’un commissaire aux comptes pour les comptes ne dépassant pas 500.000 euros. Les comptes et le rapport du réviseur d’entreprise respectivement du commissaire aux comptes doivent être transmis jusqu’au 30 juin de l’exercice subséquent au Ministre des Cultes.

 Art. 12.

 Les communautés religieuses, signataires de la présente, se regroupent en Conseil des cultes conventionnés qui est l’interlocuteur du Gouvernement pour les dispositions relevant du présent chapitre. Le Conseil des cultes conventionnés se donnera un statut réglementant son organisation intérieure.

 Le Conseil des cultes conventionnés est consulté régulièrement, dans le cadre du futur cours commun « éducation aux valeurs », sur les questions philosophiques et religieuses.

 Art. 13.

 Les communautés religieuses adressent leurs correspondances concernant leurs questions administratives au Ministre des Cultes.

 Art. 14.

 Le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exonération de tous droits et frais lors des transferts et changements portant sur les immeubles affectés à l’exercice du culte.

 Chapitre 2. – Dispositions spécifiques concernant l’Église catholique du Luxembourg

 Art. 15.

 L’Archevêque de Luxembourg assume la direction et la juridiction du culte catholique conformément aux règles canoniques de l’Église catholique.

 L’Archidiocèse peut comprendre des aumôneries.

 Art. 16.

 L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 6.750.000.-€ (ni 775,17).

 Art. 17.

 Le cours commun « éducation aux valeurs » aura comme objectif principal d’amener progressivement l’élève à confronter son vécu et sa quête de sens avec les grandes questions  de  l’humanité  et avec  des  éléments  de  réponses  issus  de  réflexions philosophiques et éthiques ainsi que des grandes traditions religieuses et culturelles.

 S’agissant d’un cours de l’enseignement public, le ministère veillera à ce que les procédures usuelles pour l’élaboration de programmes soient appliquées. Ainsi, les objectifs, compétences, contenus et méthodologies de cette nouvelle branche seront définis et formulés par une commission nationale de programmes et validés par le Ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions.

 Dans  le  contexte  du  développement  curriculaire,  le  Ministère  de  l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse entend mettre en place de nouvelles procédures qui garantiront la participation étroite de la société civile. Il va de soi qu'un futur Conseil des Cultes comptera parmi les acteurs à être consultés régulièrement sur les questions philosophiques et religieuses.

 Le cours commun sera intégré dans le plan d’études comme branche régulière. Il sera assuré, en application du cadre législatif actuel de l’Education nationale :

 -     dans l’enseignement fondamental, par un enseignant ou, le cas échéant, par un chargé de cours de la réserve nationale des suppléants ;

-     dans  l’enseignement  secondaire,  par  les  enseignants  des  deux  branches actuelles et, à moyen terme par des enseignants spécialisés.

 Art. 18.

 La convention du 31 octobre 1997 concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire mise en vigueur par la loi modifiée du 10 juillet  1998  est  résiliée  de  commun  accord  avec  la  mise  en  vigueur  des  lois organisant le cours commun « éducation aux valeurs », sous condition :

 -     du respect du principe général de droit « pacta sunt servanda » ;

-     d’une offre de reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion actuels qui :

 o    garantit leur rémunération et leur carrière actuelle ;

o    crée des perspectives professionnelles grâce aux procédures de validation des acquis de l’expérience et grâce à une offre de formation continue ;

o    encourage  les  instances  responsables  d’ouvrir  l’accès  à  une  formation aboutissant au concours de recrutement des instituteurs de l’enseignement fondamental, respectivement des professeurs de l’enseignement secondaire ;

o    aboutit à un emploi dans le domaine de l’Education nationale ;

o    tient  compte  dans  ces  démarches  du  cadre  législatif  et  des  conditions générales en vigueur du statut respectivement du fonctionnaire ou de l’employé de l’État.

 L’offre de reprise du personnel par l’État ainsi que les conditions formulées ci-avant seront garanties pendant une durée de trois ans à compter de la date d’introduction du nouveau cours.

 Aux enseignants désireux de continuer leur engagement au sein de l’Eglise catholique il sera offert la possibilité de maintenir leur statut conventionnel et contractuel au service du culte catholique en dehors du cadre scolaire, et ceci jusqu'à un maximum de 40 unités ETP. Ce cadre est non renouvelable et viendra à terme avec le départ à la retraite des enseignants en application du cadre législatif actuel de la Fonction publique.

 Art. 19.

 Il sera conclu une convention entre le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Grand Séminaire du Luxembourg – Centre Jean XXIII concernant le financement garantissant le bon fonctionnement de certaines de ses missions de formation et de recherche. Vu l’ouverture à la participation des autres cultes conventionnés aux activités susmentionnées, la participation financière de l’État s’élève à 600.000 € (n.i. 775,17)

 Art. 20.

 Il sera créé par la voie législative un Fonds de la Gestion des Edifices Religieux du Culte Catholique, dénommé ci-après le Fonds, qui reprendra les charges et les fonctions actuellement assumées par les fabriques des églises et qui bénéficiera du même régime fiscal. Le Fonds reprendra notamment les fonctions de fournir aux frais nécessaires du culte, de  payer l’honoraire  des  prédicateurs de  l’avent,  du carême et autres solennités, de pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l’embellissement intérieur de l’église et de veiller à la conservation et à l’entretien des édifices affectés au culte catholique.

 Le Fonds sera géré par un Conseil d’Administration dont les membres seront nommés par l’Archevêque de Luxembourg.

 Les communes et l’ensemble des fabriques des églises situées sur le territoire d’une même commune entameront jusqu’au 1er janvier 2017 des négociations avec l’appui du Ministère de l’Intérieur et de l’Archevêché de Luxembourg afin d’identifier les édifices à affecter au culte catholique. En cas d’accord entre les communes et les fabriques des églises concernées, les édifices ainsi déterminés seront transférés par la voie législative soit à  la commune,  soit au  Fonds. En  cas de  désaccord,  le législateur tranchera, l’Archevêché étant entendu en son avis.

 L’article 76 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales seront abolis pour le 1er  avril 2017 au plus tard. Le décret du 30 décembre 1809 sera modifié à court terme afin de libérer les communes de leurs charges relativement au culte.

 Le Fonds sera seul responsable de la gestion des édifices qui lui seront confiés ainsi que  de  l’administration  de  l’intégralité  du  patrimoine  qui  lui  sera  transmis  pour assurer ses obligations. Un co-financement de ses activités par le secteur communal sera exclu.

 Les avoirs actifs et passifs des fabriques des églises existant sur le territoire du Grand-Duché au moment de la mise en vigueur de la loi portant création du Fonds seront transférés par la loi et dans leur intégralité au Fonds qui en disposera librement en bon père de famille dans le respect du caractère affecté de ce patrimoine. Ce transfert sera libre de toutes charges fiscales et droits d’enregistrement.

 Le Fonds organisera son fonctionnement librement.

 Le Fonds exercera un droit de propriété sur tous les édifices qui lui seront confiés. Il ne pourra ni changer l’affectation à l’exercice du culte, ni partant en faire un usage commercial.

 Le Fonds pourra bénéficier de dons et de legs de la part de personnes physiques. Les dons seront déductibles du total des revenus nets du donateur dans la limite des montants définis par la législation fiscale.

 Les budget et comptes annuels du Fonds seront contrôlés annuellement par un réviseur d’entreprise agréé.

 Les édifices qui ne seront pas transférés par la voie législative au Fonds, seront la propriété exclusive de la commune sur le territoire de laquelle ils se trouvent. La commune en disposera librement tout en respectant le caractère et la dignité des lieux. Les frais d’entretien et de conservation de ces édifices seront à charge de la commune. Le culte catholique s’engage à désacraliser ces édifices à la demande du conseil communal. En cas de désaffectation, le Fonds aura un droit de préemption sur le mobilier contenu dans les édifices en question pour le prix d’un euro symbolique.

 Si le Fonds décide de ne plus assumer, voire ne se voit plus en mesure d’assumer en collaboration avec les communes respectives ses obligations d’entretien et de conservation pour un édifice à sa charge, il sera procédé, à la désacralisation et à la vente de l’édifice. Un droit d’acquisition préférentiel (droit de préemption) est conféré à la commune sur le territoire de laquelle l’édifice se situe, sino à l’État. Si la vente se fait, soit à l’État, soit à la commune, le prix d’achat est fixé à un euro.

 Par   dérogation,   la  Cathédrale   de   la   Ville   de   Luxembourg   et   la   Basilique d’Echternach, édifices religieux d’importance nationale, seront pourvus d’un régime spécial.

 Chapitre 3. – Dispositions spécifiques concernant le Culte israélite

Le Consistoire israélite de Luxembourg représente les communautés israélites établies sur le territoire du Grand-Duché du Luxemburg. Le Consistoire fonctionne suivant les règles établies par le culte israélite dans son statut. Le statut est communiqué au Ministre des Cultes pour information.

 Art. 22.

 Le consistoire possède la personnalité civile. Le consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il peut ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.

 Art. 23.

 L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 315.000.-€ (ni 775,17).

 Chapitre 4. – Dispositions spécifiques concernant l’Église protestante du Luxembourg

 Art. 24.

 L’Église protestante du Luxembourg représente les communautés protestantes établies sur le territoire du Grand-Duché. Les décisions concernant l’application de la présente convention sont prises par un consistoire qui fonctionne suivant les règles établies par l’église dans son statut et dans lequel est représenté l’église protestante réformée. Le statut est communiqué au Ministre des Cultes pour information.

 Art. 25.

 Le consistoire possède la personnalité civile. Le consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il peut ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.

 Art. 26.

 L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 450.000.-€ (ni 775,17).

 Chapitre 5. – Dispositions spécifiques concernant l’Église orthodoxe du Luxembourg

 Art. 27.

 L’Église   orthodoxe   du   Luxembourg   regroupe   les   communautés   orthodoxes d’expressions hellénique, roumaine, serbe et russe du Luxembourg.

L’Église possède la personnalité civile. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque–métropolite de Belgique, Exarque des Pays- Bas et du Luxembourg, relevant du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, ou par son représentant spécialement mandaté par écrit par lui.

 Art. 29.

 L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 285.000.-€ (ni 775,17).

 Chapitre 6. – Dispositions spécifiques concernant le Culte musulman

 Art. 30.

 L’Assemblée de la Communauté Musulmane du Grand-Duché de Luxembourg, ci- après dénommée Shoura, représente les communautés musulmanes établies sur le territoire du Grand-Duché.

 La  Shoura fonctionne suivant les règles établies dans son  statut.  Le  statut est communiqué au Ministre des Cultes pour information.

 La Shoura possède la personnalité civile.  Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Elle peut ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.

 Art. 31.

 L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 450.000.-€ (ni 775,17).

 Chapitre 7. – Dispositions spécifiques concernant l’Église anglicane du Luxembourg

 Art. 32.

 L'Eglise anglicane possède la personnalité civile. Elle est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l'évêque pour l'Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l'un d'eux.

 Art. 33.

 L’enveloppe financière visée à l’article 7 est fixée à 125.000.-€ (ni 775,17).

 Chapitre 8. – Dispositions finales

Art. 34.

 La présente convention remplace les conventions applicables au moment de son entrée en vigueur, à savoir :

 -    la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’Archevêché portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes, approuvée par la loi du 10 juillet 1998 ;

-    la convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et les communautés israélites du Luxembourg, approuvée par la loi du 10 juillet 1998 ;

-    la  Convention  du  31  octobre  1997  entre  le  Gouvernement  et  l’Église protestante du Luxembourg, approuvée par la loi du 10 juillet 1998 ;

-    la  Convention  de  reconnaissance  de  l’Église  protestante  réformée  du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emploi rémunérés par l’État du 15 juin 1982, approuvée par la loi du 23 novembre 1982 ;

-    la Convention du 27 janvier 2003 entre le Gouvernement et l’Église anglicane du Luxembourg, approuvée par la loi du 11 juin 2004 ;

-    la  Convention  du  31  octobre  1997  entre  le  Gouvernement  et  l’Église orthodoxe hellénique, approuvée par la loi du 10 juillet 1998, ainsi que l’Avenant du 27 janvier 2003 rendant applicable cette Convention aux Églises orthodoxes serbe et roumaine, qui sont en communion avec le Patriarcat œcuménique de Constantinople.

 Art. 35.

 La convention est conclue pour une durée de 20 ans. Elle sera reconduite tacitement pour la même durée sauf renégociation par les parties signataires.

 Art. 36.

 La présente Convention est rédigée en … exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre  des  Députés  conformément  à  l’actuel  article  22  de  la  Constitution  et publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par les lois d’approbation.

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