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Billet de blog 17 mars 2024

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Rentrée des clashs- Saison 2 - épisode 1 "la vie est un éternel recommencement"

L'administration scolaire a-t'elle une conception de la protection fonctionnelle "à deux vitesses" dans le cadre d'un différend opposant un enseignant avec un personnel de direction ? Je soutiens, en détournant un peu une morale de La Fontaine que "selon que vous serez Proviseur ou simple professeur, vous aurez en l'institution scolaire une alliée ou une adversaire"...

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Rentrée de Clashs

Saison 2 - épisode 1

La vie est un éternel recommencement !

Après un billet introductif de la nouvelle saison, sorti le mois dernier, nous attaquons véritablement aujourd'hui la saison 2 de ma série de chroniques ...

Si je choisis pour titre ce proverbe bouddhiste, c'est probablement parce qu'il va me falloir un très haut degré de philosophie pour calmer l'animosité, ou plutôt la révolte, et l'indignation qui m'animent aujourd'hui.

Comme je le disais aux amis, les premiers auxquels j'ai transmis la décision qui vient de tomber : "je suis seulement à moitié surpris, mais déçu à 100%, allez comprendre !"

Et plutôt que de recommencer le travail rédactionnel d'un billet, je préfère verser ici, de la manière la plus "brut de décoffrage", la copie de la fameuse décision et la réponse contentieuse constituée par le mémoire en requête d'annulation adressé par mes soins dans les 24h au Tribunal Administratif de LILLE.

J'invite tout lecteur touché par mon affaire et qui souhaite réagir, que ce soit pour me donner un conseil ou me demander un éclaircissement, à me contacter directement pour plus ample information.

Voici le document envoyé en recommandé que j'ai découvert vendredi 15/03 au matin :

refus d'attribution (pdf, 1.5 MB)

Et voici le texte de ma requête en annulation de décision :

Mémoire introductif d’instance d’une

Requête en annulation d’une décision administrative

Administration concernée : Ministère de l’Éducation Nationale

Décision contestée : Refus d’attribution d’une Allocation Temporaire d’Invalidité suite à la demande exprimée dès le mois d’août 2023, consécutive aux pathologies de l’accident de service du 08/10/2019, aujourd’hui consolidé avec séquelles entraînant une IPP de 30 % établie par voie d’expertise mandatée par l’administration du Rectorat de LILLE, malgré l’avis favorable du conseil médical départemental du Pas de Calais en sa séance du 20/10/2023 et malgré les quatre expertises mandatées par l’administration qui concluaient TOUTES à l’imputabilité au service, et sans la moindre justification raisonnable. ( pièce numéro 1 )

1) Exposé des faits et procédures :

a) les circonstances précédant l’accident de service :

En janvier 2019, le requérant apprend qu’un parent d’élève de l’une de ses classes, qui avait été signataire de deux lettres de signalement contre lui au Rectorat de LILLE, soutient que cette démarche de signalement lui avait été « suggérée » par le chef d’établissement en personne, dans les premières semaines de l’année scolaire en cours, en lui affirmant

  • que le requérant était connu pour ne pas finir son programme de mathématique de 1ère S

  • Qu’une saisine du Rectorat permettrait d’obtenir des moyens supplémentaires

  • que les parents plaignants seraient couverts par l’anonymat « pour éviter que le requérant ne s’en prenne à leurs enfants » …

S’ensuivit une demande de protection fonctionnelle qui nécessita une phase contentieuse car le Rectorat refusa cette protection, dont le dossier, numéro 1903338 conduisit, par jugement du 08/04/2022, à l’annulation du refus, et à la mise en place de la protection fonctionnelle sur la base de la demande initiale du requérant.

Malheureusement, dans ce laps de temps (… plus de trois ans ...), la relation du requérant avec sa hiérarchie ne fit qu’empirer, le Proviseur multipliant les décisions arbitraires défavorables à son encontre, et choisissant systématiquement le mépris comme réponse à toutes les demandes du requérant, au point que ce dernier en vint à envisager, alors même qu’il approchait de la retraite, une rupture conventionnelle avec l’institution à laquelle il avait consacrée près de 40 ans !

C’est suite au courrier qu’il adressa au Ministre pour lui exposer ses profondes détresse et indignation, qu’il se vit inviter par le Proviseur à un entretien informel, le 19/09/2019, en présence du Proviseur-adjoint et d’une collègue venue l’assister.

Cette réunion dont l’objet officiel était de proposer au requérant de faire intervenir le service de médecine préventive du Rectorat, compte tenu de l’évocation des risques psycho-sociaux dans la lettre du requérant, permit un échange sur les évènements, et sur les choix managériaux du Proviseur, devant témoins, qui rendit encore plus évidente aux yeux du requérant, une attitude discriminante et injuste à son égard de la part de sa hiérarchie.

Une semaine plus tard, le requérant apprend que sa mère se trouve aux soins intensifs dans un hôpital de la province de Valencia, en Espagne, et que cela nécessitait qu’il se rende à son chevet.

Il obtint, par l’intermédiaire du personnel de la loge de l’établissement, l’accord de principe de son Proviseur à faire le déplacement en autorisation d’absence exceptionnelle pour raison familiale, et l’assurance orale qu’on régulariserait cela à son retour …

b) Les circonstances de l’accident de service du 08/10/2019 :

… Et la « régularisation » annoncée prit la forme d’un imprimé à compléter, placé par le secrétariat dans le casier du requérant, et à remplir de toute urgence le 08/10/2019.

Cet imprimé n’évoquait pas du tout le caractère « exceptionnel » de l’autorisation d’absence.

Il s’agissait d’un document intitulé « autorisation/Régularisation d’absence » et s’appliquait normalement aux autorisations demandées ou obtenues « pour raisons personnelles » .

De ce fait, il impliquait de décrire dans un tableau, avant toute autorisation, le détail des heures perdues en raison de l’absence, et les propositions du signataire en termes de créneaux horaires pour les rattraper !…

Ajoutée à la froideur de la hiérarchie, qui n’avait même pas pris la peine de s’enquérir auprès du requérant de la santé de sa mère, et qui n’avait joint au document aucune notice lui indiquant qu’il pouvait se dispenser de remplir le tableau (… ce qui constituera pourtant la défense de l’administration … on reprochera même au requérant de ne pas l’avoir deviné !…), cette nouvelle attaque, provoqua chez le requérant une brusque montée de stress au moment où il devait prendre ses élèves et faire cours devant eux.

Il perdit le contrôle de ses nerfs … Une violente crise de larmes s’empara de lui, l’empêchant de respirer normalement et, a fortiori, de s’exprimer .

Il réussit tout de même, tant bien que mal à expliquer à la loge qu’il fallait envoyer un assistant d’éducation s’occuper de la classe, et qu’il devait rentrer chez lui, et après un temps de retour au calme dans sa voiture, il parvint à rentrer chez lui, où son épouse lui administra des tranquillisants et lui imposa de se mettre au lit.

N’étant pas au fait des limites de la définition d’un « accident » de service, mais tout à fait conscient de la dégradation de sa santé, le requérant consulta son médecin traitant qui lui prescrit un arrêt de travail jusqu’à la Toussaint en lui diagnostiquant un « syndrome anxio-dépressif, burn-out », et cela fut traité comme un congé maladie ordinaire.

Il adressa un courrier à son Proviseur le jour-même de la consultation médicale, pour lui décrire ce qui s’était passé et la responsabilité qu’il attribuait à sa hiérarchie dans la survenue de sa crise de nerfs de la veille.

Et celui-ci, au lieu d’enclencher la procédure d’accident de service, lui qui ne pouvait pas ignorer que la situation s’y prêtait, préféra répondre par mail au requérant, sur un ton outré, qu’il n’avait pas à récupérer ses heures perdues pendant son absence (contrairement à ce que stipulait l’imprimé fourni…), et lui reprochait même d’avoir pu l’imaginer ...

Quelques semaines plus tard, l’état de santé du requérant ne s’améliorait pas, il dormait mal et faisait des cauchemars. Il prit donc lui-même contact avec le service de médecine préventive du Rectorat et obtint un rendez-vous.

L’infirmière qui le reçut, après avoir entendu, au milieu des sanglots du requérant, les circonstances de son malaise du 08/10/2019, lui indiqua que son service ne pouvait rien pour lui (pas de spécialiste en psychiatrie), mais lui conseilla de se rapprocher du Centre Médico-Psychologique de Béthune, qui fournissait un service d’accueil de jour gratuit ... Elle lui annonça que sa pathologie ne pouvait se combattre que dans la durée, et qu’il ne fallait pas hésiter à se mettre à nouveau en arrêt si une nouvelle crise survenait.

Dès le lendemain de cette visite au service de médecine préventive, à l’occasion d’une simple conversation avec un collègue, en salle des professeurs, à propos d’un sujet banal, et sans que rien de blessant ou d’angoissant n’ait été dit, les larmes montèrent et une nouvelle crise d’angoisse survint …

Un autre collègue s’isola avec le requérant et le convainquit d’aller voir immédiatement son médecin car il n’était pas en état d’assurer ses cours.

Un nouveau congé-maladie lui fut prescrit, et le requérant prit contact avec le CMP de Béthune pour un rendez-vous d’évaluation.

À la suite de ce premier rendez-vous l’équipe du CMP conclut à la pertinence d’un suivi thérapeutique long, confié au docteur Mélanie F... sur la base d’une séance par mois.

C’est lors des premières séances avec ce psychiatre que la question fut abordée de savoir si la crise initiale du 08/10/2019 avait ou non été déclarée en accident de travail, ce qui amena à constituer un dossier de déclaration daté du 06/01/2020, appuyé par les attestations des docteurs F... et P....

c) les péripéties entourant cette déclaration d’accident de service :

À partir de la déclaration d’accident de service, chaque arrêt-maladie prescrit par le médecin traitant le sera sur l’imprimé adéquat qui le lie à l’accident de travail. Pourtant sans que l’administration ne fasse la moindre remarque sur la validité de la déclaration ou les raisons de son absence de prise en compte, l’enregistrement sur le logiciel i-prof prenait systématiquement la forme d’un congé-maladie « ordinaire ».

Si bien que, très rapidement, dans le courant du mois de février 2020, la durée totale des congés allait dépasser les 3 mois remboursés à taux plein du traitement, et que la suite de l’arrêt serait passé « à demi-traitement » …

Non seulement on n’informait pas le requérant, mais on refusait même de répondre à ses nombreux courriers !

Une requête sur le fond, demandant la prise en compte de l’accident du 08/10/2019 comme imputable au service et la requalification en CITIS de chaque période d’arrêt relatif à cet accident fut ouverte sous le dossier numéro 2001614 au Tribunal Administratif de LILLE.

L’administration ne présenta pendant des mois aucun mémoire en défense sur ce dossier, laissant la situation se détériorer, avec les conséquences que l’on imagine aisément sur la santé du requérant qui voyait s’empiler les raisons de déprimer et d’angoisser.

Il en était arrivé à formaliser la demande de rupture conventionnelle qu’il avait évoquée dans son courrier au ministre en septembre 2019 ! Il ne fut répondu à cette demande qu’en décembre 2020, dans les circonstances indiquées ci-après …

Lui qui n’avait pas obtenu la protection fonctionnelle, et qui n’avait pas les moyens de prendre un avocat, dut s’y reprendre à plusieurs tentatives, en référé, pour seulement en juin 2020 voir sa dernière requête aboutir par une injonction faite à l’administration de ne pas placer l’agent en demi-traitement le temps nécessaire à l’instruction de la question d’imputabilité.

Cette décision ne constituait pour le requérant qu’une « respiration » car les arrêts n’étaient considérés comme CITIS que « provisoirement », et l’administration se réservait de lui retenir la moitié de son traitement sur tous les mois indûment perçus si son enquête administrative se concluait par l’absence d’imputabilité … Perspective angoissante s’il en est !

Voilà encore qui ne favorisait pas la guérison de son « syndrome dépressif majeur en lien avec une problématique professionnelle » diagnostiqué par son psychiatre.

Pourtant, le requérant voulait guérir, remonter la pente, reprendre son travail et une vie normale.

Il demanda et obtint, pour la rentrée scolaire suivante, en septembre 2020, une mesure de temps partiel thérapeutique à 50 %, et aurait probablement réussi à se remettre en selle, si la direction de l’établissement, qui n’avait pas changé, avait de son côté décidé d’accompagner cette période fragile par une « trêve » dans son attitude de brimade et de provocations permanentes.

Mais ce ne fut pas le cas ! Au contraire …

Tant dans l’attribution des classes composant son service que dans les allusions publiques au requérant sur le logiciel Pronote en réponse à des sollicitations pertinentes de sa part, ou même, encore plus directement, dans les rares entretiens qu’elle lui accorda, l’attitude restait celle du cynisme et du mépris.

La Cour trouvera dans les pièces des dossiers numéros 1903338, 2008107, 2001614 une description précise des nombreux points de désaccord, ou plutôt de discorde, qu’on opposa à son désir d’apaisement dans sa relation hiérarchique …

Si bien que l’expérience du temps partiel thérapeutique fut arrêtée sur la décision du Docteur F....

Le 02/12/2020, le requérant obtint enfin un entretien avec Madame la DRH de l’académie de LILLE, auquel il se présenta avec l’assistance du secrétaire de la section départementale du syndicat CGT éduc’Action.

On lui affirma à cette occasion  :

  • Que sa demande de rupture conventionnelle lui était refusée. Avec une justification bien curieuse : d’une part, lui affirmait-on, la rupture conventionnelle n’est pas instituée pour permettre à un agent proche de la retraite de se constituer un « petit matelas » … et d’autre part, le requérant ne fournissait pas de garantie sur son avenir professionnel …

    Pourtant, en ce qui concerne le premier point, si on suit le raisonnement, il conduirait à ne pas autoriser la rupture conventionnelle à partir d’un certain âge, ce qui n’est pas le cas dans la loi. Et, pour ce qui est du second point, le requérant avait présenté un mail de la DRH de la société FORPROF qui avait retenu sa candidature pour un entretien d’embauche en qualité de formateur !...

  • Qu’on prenait acte de son état de santé qui rendait impossible une reprise et qu’on s’acheminait vers une régularisation de sa situation administrative par le biais d’une expertise médicale, prochainement mandatée, afin de trancher la question de l’imputabilité au service de l’accident du 08/10/2019… ( rappelons que cet accident datait déjà de 14 mois …).

  • Que le requérant devait désormais « prendre soin de lui » … et qu’on lui souhaitait un prompt rétablissement !

Devant tant de sollicitude de pure façade, la Cour comprendra que le requérant ne sortit nullement rassuré de cet entretien, et la suite des événements lui donna raison, comme on va le voir …

Et cela commença très vite puisque, sitôt après l’expertise médicale auprès du Docteur Rozenn L... , le 29/01/2021, qui confirma très clairement l’imputabilité au service de l’accident ( pièce numéro 7), et alors que le requérant espérait tout de même finir sa carrière « debout », en assurant des cours, sur le poste dont il était titulaire depuis 2013, il reçut le « coup de grâce », sous la forme de l’annonce de la répartition prévue l’année scolaire suivante (DGH votée en conseil d’administration.).

En effet, il constata qu’un poste d’agrégé de mathématiques allait être fermé à la rentrée suivante … Or, il n’y avait que deux agrégés en mathématiques dans le lycée, dont le requérant était le dernier arrivé dans l’établissement … La conclusion logique était donc que le Proviseur avait décidé de faire sauter son poste sans même l’en avertir, alors que plusieurs collègues de mathématiques, non agrégés, étaient nommés dans l’établissement depuis moins longtemps que lui !

Le requérant affirma donc par courrier son intention de contester cette mesure illégale, et le Proviseur, sans accorder la moindre réponse à ce courrier, choisit alors d’annoncer au collègue de mathématiques dernier nommé dans l’établissement que c’est lui qui verrait son poste supprimé, et que c’est à l’action du requérant qu’il devait ce changement de programme …

De vives réactions de l’équipe enseignante de l’établissement, empreintes notamment de reproches et de critiques à l’égard du requérant, conduisirent le Proviseur à modifier le projet de DGH, en retirant la suppression de poste et en laissant l’équipe de mathématiques au complet, mais, le Proviseur n’avait pas dit son dernier mot : Il réussit à obtenir que l’autorité rectorale, sous la forme d’une mesure « dans l’intérêt du service », prononce, en mai 2021, et trop tard pour que le requérant soit en mesure de participer au mouvement, son changement d’affectation d’office !

Le tour de force consistait à le nommer titulaire en zone de remplacement, avec le même établissement comme poste de rattachement … Et avec, quelle délicatesse ! , l’opportunité de refuser les remplacements dans un autre établissement que le sien !…

Où a-t-on déjà vu cela ? Comment peut-on considérer comme « l’intérêt du service » qu’un enseignant soit ainsi placardisé ?…

Le requérant s’éleva, bien sûr contre cette mesure, par requête numéro 2104077 dont il demanda à la Cour la jonction avec le dossier concernant la protection fonctionnelle.

Mais les délais de l’instruction rendaient impossible pour lui de faire, dans des conditions normales, la dernière rentrée de sa carrière, et, compte tenu de l’environnement professionnel et des conditions qu’on lui imposait (aux ordres du même proviseur et avec un service dégradant par rapport à ses compétences), son état de santé ne permit même pas de faire cette dernière rentrée.

Il ne remit donc plus les pieds dans une salle de classe, et c’est peu dire que cet état de fait lui arracha le cœur.

Par ailleurs, le contentieux 2001614 sur la prise en compte de l’accident du 08/10/2019, suite à l’expertise du Docteur L... semblait avoir perdu tout objet puisque l’administration avait (enfin!) reconnu l’imputabilité au service et renoncé à toute réclamation ultérieure d’un trop-perçu lié à des périodes qu’elle voulait considérer comme à « demi-traitement » voire « sans traitement » … Le requérant se désista donc de ce dossier.

Cependant, contre toute attente, lorsqu’il réclama le remboursement des frais médicaux avancés par lui, sur la base d’un récapitulatif MGEN, l’administration lui refusa ce remboursement !

Ce refus entraîna à son tour un requête en annulation de ce refus ( numéro 2105015 ). Ce dossier est aujourd’hui en attente de son audience.

Compte tenu du nombre de péripéties administratives et judiciaires, la Cour ne s’étonnera pas que l’état de santé du requérant ne permette pas de constater rapidement la guérison de la pathologie née de l’accident.

En avril 2022 le jugement lié des dossiers 1903338 ; 2008107 et 2104077 conclut

  • pour le 1903338, à reconnaître la protection fonctionnelle « sur la base de la demande initiale du requérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête »

  • pour les deux autres dossiers, à rejeter la demande du requérant car le harcèlement moral hiérarchique n’était pas établi, le requérant n’ayant pas contesté par la voie contentieuse l’absence de réponse à son courrier de signalement du harcèlement moral ( on notera que l’absence de harcèlement moral, n’était pas plus établi d’ailleurs, puisque la Cour n’a pas jugé utile de se prononcer sur ce moyen dans l’affaire 1903338 …)

C’est la raison pour laquelle le requérant entama une nouvelle procédure numéro 2202176 concernant une demande de protection fonctionnelle dirigée cette fois de manière précise contre le harcèlement moral que lui avait fait subir son chef d’établissement.

En effet, comme c’était prévisible, l’administration se refusait catégoriquement sur la base du jugement 1903338 à financer les frais du requérant dans ses poursuites contre le Proviseur du Lycée, et cantonnait son soutien à d’éventuelles poursuites contre les parents d’élèves auteurs des courriers (alors même qu’elle savait que c’est à la « suggestion » du proviseur, et sur la base de sa promesse d’anonymat et de son évocation de risques pour leurs enfants, qu’ils avaient rédigé les dits courriers!)

Ce dossier 2202176 attend sa mise en audience, avec celui concernant le remboursement des frais médicaux (dossier 2105015) et celui en contestation de l’absence de promotion à la classe exceptionnelle (dossier 2107569).

Voilà bien encore des éléments qui contribuent à noyer le requérant dans sa dépression et ses crises d’angoisse !…

d) les circonstances de la consolidation … Et la constatation des séquelles :

C’est seulement au printemps 2022 que le médecin traitant établit la fiche de consolidation, en y mentionnant des séquelles …

Mais les expertises du Docteur N... en date du 24/06/2022 et du 01/02/2023 ( pièces numéro 5 et 6 ) ne permirent pas de confirmer la consolidation, tout en confirmant, à chaque fois, l’imputabilité au service ...

Enfin, lors de son expertise du 09/08/2023 ( pièce numéro 4 ), le Docteur N.... répondit encore, pour la troisième fois positivement (car la question lui était reposée!) à la question de l’imputabilité, et constata enfin la consolidation avec séquelles, tout en relevant :

  • Une IPP résiduelle de 30 %

  • la nécessité d’un suivi thérapeutique de 2 ans minimum.

e) le traitement du dossier de demande d’ATI par l’administration du Rectorat et du Ministère :

Le conseil médical départemental du Pas-de-Calais, dans sa réunion du20/10/2023 émit un avis favorable à l’attribution d’une ATI sur la base d’une consolidation au 09/08/2023 et d’une IPP résiduelle de 30 % (conforme au résultat de l’expertise). ( pièce numéro 3)

Et, à partir de cette date, ce qui s’annonçait comme une formalité, est devenu un nouveau parcours du combattant !...

Le Bureau des accidents professionnels a d’abord mis un temps inexplicable à lancer la procédure,

  • en antidatant des courriers,

  • en « oubliant » une partie des pièces jointes,

  • ou même en ne cochant pas les bonnes cases sur un « récapitulatif des pièces » réclamées, ce qui motiva encore un aller-retour de correspondance.

  • Et même en refusant de répondre à une demande de transmission de copie du dossier, ce qui imposa l’intervention du médiateur de l’éducation nationale et celle de la CADA !

    ( pièces numéro 8 et 9 )

Ensuite, entre la fin novembre 2023 et le 12/03/2024, c’est le service des retraites de l’éducation nationale qui « prit le relai » du blocus administratif sous couvert de difficultés d’instruction, car la question de l’imputabilité lui posait des problèmes (????). ( pièce numéro 10 )

Plusieurs interpellations des trois Ministres qui se sont succédé entre décembre 2023 et fin février 2024, s’avérèrent sans effet , jusqu’au courrier recommandé du requérant (pièce numéro 2)

Pour voir enfin le dossier aboutir par la décision datée du 12/03/2024, et ici contestée (pièce numéro 1), dont le moins qu’on puisse dire est

  • Qu’elle s’est fait attendre, sans qu’on puisse expliquer ce délai par une raison autre qu’une volonté dilatoire.

  • Qu’elle témoigne d’une conception pour le moins étrange de la notion « d’imputabilité au service d’un accident »

2) Discussion :

Par bonheur, on peut aussi dire que le courrier du Ministère de l’éducation nationale (Direction des Affaires Financières), est très clairement formulé, ce qui permet de voir, tout aussi clairement les erreurs juridiques sur lesquelles la décision finale est fondée :

a) analyse du courrier :

Après avoir rappelé les conditions pour l’obtention de l’A.T.I. et les référence réglementaires, sur lesquelles le requérant ne voit rien à corriger...

l’attribution de l’A.T.I. est bien de droit dès lors que :

  • L’IPP dépasse 10 %

  • le lien de causalité directe avec le service de l’accident est démontré

… L’administration rappelle les faits qui, selon la déclaration initiale de l’accident, seraient, pour le requérant, « à l’origine de cet évènement », et récapitule les griefs en question qui, le requérant n’en disconvient pas, « relèvent selon lui d’une situation de harcèlement moral de la part du chef d’établissement ».

Puis elle affirme, en haut de la page 2, que les jugements des dossiers 1903338, 2008107 et 2104077, que la Cour s’est prononcée sur les évènements cités dans la déclaration.

Et, après avoir admis que l’administration s’est trompée en refusant la protection fonctionnelle en début 2019 , pour aussitôt ajouter qu’«il n’est pas établi que ces courriers seraient en lien direct et certain avec la maladie déclarée » ...

… Arrive la conclusion, sèche, mais limpide : « Il ne m’a pas été possible de reconnaître l’imputabilité au service de votre maladie ».

Une dernière précision est donnée, référence jurisprudentielle à l’appui, sur le fait que l’attribution de l’A.T.I. n’est pas « de droit » même si l’imputabilité a déjà été accordée en amont par le Rectorat dans le traitement de la prise en charge des soins et des congés maladie.

Et enfin, avant la formule de politesse assurant le requérant de « la considération distinguée » de son administration, un dernier détail :

Les séquelles de la pathologie ne pourrons pas donner lieu à indemnisation. (comprendre : « ... contrairement à la situation précédente dans laquelle l’imputabilité avait été reconnue ... » ). Il n’y a pas de petite économie !

Nous pouvons maintenant passer à la contestation des moyens dans l’ordre d’apparition !

b) les conditions d’attribution rappelées par l’administration sont elles remplies ?

La Cour retiendra que le taux d’IPP de 30 % n’est pas contesté par l’administration, ce qui valide la première condition.

Quant au lien de causalité directe … Deux simples remarques vont détruire le château de carte consciencieusement échafaudé :

  • Il n’échappera pas à la Cour que la source utilisée par l’administration concernant sa recherche de validation de la causalité directe est un peu étrange dans la mesure où, à quatre reprise, l’administration a mandaté un expert pour répondre médicalement, objectivement et surtout définitivement, sur cette question. Or que disent ces expertises ?

    Chacune de ces expertises, mentionne un syndrome dépressif en lien direct avec la relation professionnelle dégradée du requérant. Ce qui rend l’accident imputable au service de la façon la plus criante, sans avoir à se prononcer sur le caractère fautif du supérieur hiérarchique.

  • Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’aller jusqu’à ce rappel :

    Que dit la loi en matière d’imputabilité au service lorsque l’accident survient sur les lieux et à l’occasion du service ?

    La loi parle alors de « présomption d’imputabilité » dans le cas où aucune faute du fonctionnaire ou tout autre circonstance ne permet de détacher l’accident du service.

    Et comment l’administration centrale de l’éducation nationale pourrait-elle ignorer cette règle ?

    Le fait est que, tant le Rectorat de LILLE dans les premiers temps de l’instruction de cet accident, que le Ministère aujourd’hui, font semblant d’ignorer que pour refuser d’accorder l’imputabilité au service d’un tel accident, il leur revient d’invoquer une telle circonstance, ou une telle faute.

    Or les points revendiqués aujourd’hui par le Ministère reviennent à inverser la charge de la preuve :

    « Il n’est pas établi, dit l’administration, que les courriers de parents soit en lien direct avec la survenue de l’accident » …

    Mais le requérant rectifie cette formulation, en disant, « il n’est pas établi, par l’administration, que quelque circonstance ou quelque faute du requérant, détachable du service, puisse être la cause exclusive, ou seulement directe, de l’accident, qui s’est produit sur les lieux et à l’occasion du service... » et rien dans les motivations du refus de l’administration ne donne à penser que de telles circonstances, ou une telle faute, aient existé.

    L’imputabilité, déjà présumée, devient donc établie.

    La Cour retiendra donc que les conditions d’attribution de l’A.T.I sont intégralement remplies, d’autant qu’elles sont confirmées par l’avis de l’expert mandaté par l’administration elle-même ainsi que par le conseil médical départemental, l’administration restant coupablement muette sur les raisons qui la poussent à agir comme si ces deux éléments constitutifs du dossier n’avaient strictement aucune portée juridique !

c) la relecture tendancieuse de l’administration concernant le jugement du 08/04/2022 :

Contrairement aux prétentions de l’administration le jugement ne conteste pas l’existence d’un harcèlement moral. La Cour, dans ce jugement exprime clairement que la nécessité de protection fonctionnelle est suffisamment établie par la production des courriers des parents « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens » …

De même, et à l’inverse, elle n’a pas besoin de se prononcer sur le harcèlement moral pour conclure que les décisions contestées par le requérant pouvaient se justifier autrement et ne constituaient donc pas des sanctions déguisées.

La question du harcèlement moral ne sera vraiment tranchée qu’à la conclusion du dossier 2202176 que le requérant s’est vu contraint d’ouvrir à cet effet et qui lui tient particulièrement à cœur, car, l’administration l’a bien compris ( ...et sans doute est-ce là ce qui motive ses choix et décisions actuels envers lui ...), c’est bien le harcèlement moral de son supérieur qui est à l’origine de enchaînement néfaste et destructeur pour sa carrière sa dignité et sa santé , enchaînement dans lequel l’administration a joué son rôle, néfaste et destructeur, afin de limiter au maximum les conséquences pour le chef d’établissement, au prix de graves entorses à sa propre réglementation, au statut du requérant, et à la simple morale … La décision du refus d’attribution de l’A.T.I. n’étant que la dernière en date.

d) la brutalité de la conclusion :

Si on résume ce courrier présentant la décision, cela donne :

« vous n’avez pas établi le lien direct de causalité entre les faits allégués sur la déclaration d’accident, et sa survenue. Donc vous n’avez pas droit à l’A.T.I. ! » (C’est l’administration qui parle…)

Depuis quand faut-il que tout ce qui est écrit dans une déclaration d’accident soit « établi juridiquement » par l’auteur de la déclaration, pour valoir imputabilité au service ?…

Depuis quand l’administration peut-elle se permettre d’attendre plus de quatre ans après un accident de service pour lancer de telles énormités comme justification d’un refus ?

À quoi servent donc les procédures telles que les expertises médicales, la convocation obligatoire du Conseil Médical Départemental, ou même les enquêtes administratives, si on constate que, la même administration, à propos du même cas d’accident de service, se permet :

  • de faire comme si les 4 expertises ont constaté (sans contestation de l’administration) l’imputabilité au service n’avaient pas eu lieu.

  • De faire comme si le conseil médical départemental avait émis de grandes réserves.

  • De ne diligenter aucune enquête administrative, alors même que, dans le cadre du dossier 2001614, Madame la Rectrice a osé prétendre que son retard à se prononcer sur l’imputabilité venait de l’impossibilité d’organiser l’enquête administrative prévue, du fait de la période de COVID19, et qu’il fallait donc attendre la tenue de cette enquête pour envisager de requalifier, en fonction des résultats de l’enquête, les congés maladie en CITIS … Les difficultés liées à la COVID 19 n’empêchaient en rien la tenue d’une enquête dès la rentrée scolaire 2020 … Pourtant il n’y eut jamais d’enquête !

Serions-nous dans un pays où une administration, sous prétexte d’avoir, en dernier lieu, un pouvoir décisionnaire sur l’attribution de prestations, aurait le droit de s’asseoir sur le reste de la réglementation ?...

e) la question jurisprudentielle :

Et donc le Ministère voudrait se retrancher derrière le fait que, pour le requérant, d’avoir obtenu l’imputabilité au service dans le cadre des congés et du remboursement des soins, ne « vaut pas » attribution automatique de l’ATI dès lors que l’IPP dépasse 10 % …

Mais qui conteste ce point ??? Pas le requérant en tous cas.

En effet, le requérant concède qu’il est important que « le point soit fait », avant l’attribution de la prestation sur l’ensemble des conditions à remplir, et c’est bien au(x) ministère(s) de s’en charger …

En revanche, il n’y a pas deux « types » d’imputabilité au service, la première s’appliquant aux congés et au remboursement de soins, et la seconde aux prestations. L’accident EST ou N’EST PAS imputable au service, totalement et indiscutablement.

En fait , les points de contestation ne portent que sur :

  • Qui de l’administration ou du requérant doit apporter la preuve directe et objective de ses prétentions ? Est-ce au requérant de prouver le lien direct de l’accident avec le service, ou bien à l’administration de prouver qu’il existe une faute détachable du service ayant été cause de l’accident ou une circonstance permettant de détacher l’accident du service ?

    La loi et la jurisprudence ont consacré, qu’en cas d’accident sur les lieux et dans le temps du service, c’est la présomption d’imputabilité qui prime.

    C’est donc à l’administration de dire quelle faute du requérant, ou quelle circonstance particulière de l’accident, lui permet de ne pas retenir l’imputabilité au service …

    Et, force est de constater qu’elle ne le fait pas, comme elle ne l’avait pas fait non plus pendant toute l’instruction préalable rappelée ci-dessus.

  • De quel droit l’administration se permet-elle d’écarter sans aucune justification les éléments du dossier qui concluent à l’imputabilité au service ?

Certes le conseil médical donne un avis « seulement consultatif », et les médecins-experts n’ont pas vocation à imposer la décision d’imputabilité … Mais tout de même, pour ne pas suivre leurs avis, encore faut-il avoir une bonne raison…

Les décisions individuelles de l’administration ne seraient-elles plus soumises à l’obligation de motivation ?..

Un ministre peut-il aujourd’hui décider qu’une demande d’ATI ayant reçu, en ce qui concerne l’imputabilité, l’avis favorable de toutes les instances ayant eu à se prononcer, se verra refuser parce que … l’idée ne lui plaît pas ? Parce que c’est lui qui décide et qu’il ne le souhaite pas ? Parce que … parce que ZUT ! C’est lui le ministre quoi …

  • Qu’est-ce qui, dans les conclusions de l’administration, pour aboutir au refus d’attribution, a mérité quatre longs mois de « soi-disant instruction » ?

    Le requérant est convaincu qu’il y avait dans cette stratégie une volonté de faire traîner le dossier, et que cette volonté de faire traîner fait elle-même écho à celle que le requérant rencontre de manière systématique depuis 2019 de la part de son administration dans chacun des dossiers qui les opposent.

    Il demande à la Cour de le constater, et d’en tenir compte dans son jugement.

  • Et surtout ... oui, surtout … Qu’est-ce que c’est que cette notion de refus d’imputabilité « à double-détente » ?…

    Cette faculté pour l’administration, qui naîtrait du fait de l’instruction d’un dossier de demande d’A.T.I , quatre ans après l’accident, de « refaire le match » concernant l’instruction de la question d’imputabilité comme si RIEN de sérieux ne pouvait être pris en considération dans toute la phase précédente  …

Le requérant ne prétend nullement que « le match est terminé » et que le Ministère n’a plus qu’à entériner sans étude ni réflexion …

C’est bien le Ministère qui a la responsabilité de la décision finale, MAIS … et ce MAIS est fondamental ... pour inverser la conclusion concernant l’imputabilité, le ministère DOIT avoir repéré, et signalé, des erreurs dans l’instruction précédente. Des éléments qui le conduisent à mettre en doute la validité de l’instruction précédente et même éventuellement à réclamer un trop perçu à l’agent, s’il a bénéficié d’avantages indus.

La justice ne peut se satisfaire pour un même accident d’une « imputabilité au service … fluctuante au gré des services instructeurs. ».

Sur ce point, la référence jurisprudentielle évoquée est très éclairante : Le Conseil d’État annule un jugement qui accordait l’attribution d’une A.T.I. à un agent en motivant sa conclusion sur le fait que l’obtention des CITIS suite à une décision d’imputabilité au service était générateur de droit à l’A.T.I. Pour l’agent .

Ce qui était cassé était exclusivement la motivation du jugement, mais le Conseil d’état ne refusait pas pour autant l’ATI à l’agent. Il renvoyait simplement l’affaire devant le même Tribunal administratif afin que la faute de motivation soit corrigé

Le courrier du Ministère ne dit rien, sur les raisons du refus de l’A.T.I. par le Ministre ni sur le devenir de l’affaire à son retour, mais il y a fort à parier qu’on entre dans l’un des cas suivants :

soit le Ministère avait trouvé de arguments nouveaux, et il ne se contenterait alors pas d’un refus d’A.T.I. mais, réclamerait le remboursement du trop-perçu de l’agent… Soit, le tribunal de Melun, au retour du dossier se contenterait d’indiquer que les motivations de l’attribution de l’A.T.I., en termes d’imputabilité au travail , correspondaient, faute d’éléments nouveaux, à celles qui avaient conduit aux décisions de CITIS … Et ne ferait plus référence à l’ouverture de droits à A.T.I. que constituait la décision première d’imputabilité.

L’administration, qui a si bien su se prévaloir de cette jurisprudence nous dira peut-être ce qu’il en est ?…

En résumé : le fait que l’imputabilité au service d’un accident ait été accordée n’est pas, en soi, générateur de droit, le requérant en convient, mais le Ministère ne peut revenir sur la décision d’imputabilité sans en tirer des conséquences sur le reste de l’instruction de l’accident . Un même accident ne peut simultanément en droit être considéré comme imputable au service et non-imputable au service !…

f) les frais médicaux post consolidation (séquelles) :

Cette dernière remarque , en fin de courrier, montre bien que l’administration a conscience que sa décision de ne pas retenir l’imputabilité ne se cantonne pas à la question de l’attribution de l’A.T.I. et qu’on ne peut pas avoir un accident "imputable au service" pour certains de ses volets et " non imputable au service"  pour d’autres :

Si le Recteur avait la délégation Ministérielle pour accorder l’imputabilité dans sa phase première, et qu’il l’accorde, il accorde du même coup la gratuité des soins pour l’accident. Et cela englobe forcément les soins post-consolidations reconnus comme des soins aux séquelles de l’accident.

Retirer la couverture de ces soins à l’occasion d’une demande d’A.T.I., c’est bien revenir sur l’imputabilité accordée par délégation,

C’est donc bien TOUTE l’instruction antérieure par le Rectorat de LILLE que remet en cause le service des retraites de l’éducation Nationale !

CQFD !

3) Conclusion :

Comme le démontrent les diverses expertises mandatées par l’administration tout au long du suivi de l’accident du 08/10/2019, le requérant a été très impacté psychologiquement et physiquement par la façon dont son chef d’établissement d’abord, puis l’institution même à laquelle il a consacré sa vie, l’ont traité.

Il est atterré de constater à quel niveau de mauvaise foi cette administration est parvenue aujourd’hui en lui refusant une prestation à laquelle il a droit, et qui sera bien loin de suffire, en tout état de cause, à réparer les nombreux et graves préjudices qui lui ont été faits tout au long des 4 dernières années.

Il garde sa confiance en la justice de son pays, qui saura reconnaître en lui une victime malgré tous les efforts faits par l’administration pour lui retirer cette qualité.

Il espère simplement, compte tenu de l’épuisement dans lequel cette « guerre » le met (l’expert parlait de syndrome post-traumatique, tout de même...), que la présente instruction dont l’enjeu, pour l’administration, est clairement dilatoire, ne sera pas trop longue.

Par ces motifs

Plaise à la Cour,

Dire et juger

1) Que la décision ministérielle de refus d’attribution de l’A.T.I. en date du 12/03/2024 est annulée.

2) Que les ministres de l’éducation nationale et du budget sont enjoints de procéder à l’attribution d’une A.T.I concernant le requérant, pour son accident de service du 08/10/2019 conformément aux stipulations du Conseil Médical du Pas de Calais. (consolidé au 09/08/2023 , IPP résiduelle de 30%).

3) Que le versement de cette allocation doit faire l’objet de l’application du taux d’intérêt légal à partir de la date de la demande d’attribution (soit le 06/11/2023)

Sous toutes réserves à H..., le 16/03/2024

Michel RODRIGUEZ

PIÈCES JOINTES :

1) Décision ministérielle de refus 12/03/2024

2) Courrier à Madame la Ministre de l’éducation 01/03/2024

3) Avis du Conseil médical départemental du Pas-de-Calais

4) Expertise Dr Notardonato du 09/08/2023

5) Expertise Dr Notardonato du 01/02/2023

6) Expertise Dr Notardonato du 24/06/2022

7) Expertise Dr LINCOLN du 29/01/2021

8) Lettre à la Rectrice du 20/11/2023

9) Avis CADA

10) échange mails avec le SREN

Merci aux lecteurs de ce billet pour votre attention, et n'hésitez pas à le diffuser afin que chacun puisse prendre conscience de ce que l'administration de l'institution scolaire est devenue ...

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