Médiapart montre que le parquet général de Grenoble souhaite toujours me poursuivre.
"A se pourvoir tel qu'il avisera" est la formulation finale de l'article 469 alinéa premier du code de procédure pénale qui précise : " Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. " :
- La Cour d'appel a été informée de faux en écriture public dans le dossier.
- Des faits criminels que le ministère public s'est abstenu de poursuivre.
- La Cour l'invite donc à saisir la bonne formation de jugement, la Cour d'assises.
- L'instruction est obligatoire pour les faits qualifiés crime (article 79 du code de procédure pénale).
Les réquisitions du ministère public prises à l'audience (Crim 9 juin 2009, n°08-85187, F-P+B) et la signification d'un jugement interrompent la prescription. Celle-ci repart donc à zéro à compter du 11 décembre 2013.
Les délais de prescription repartent à zéro : "(...) si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. " (Article 6 alinéa 2 du code de procédure pénale).
Le parquet général de Grenoble doit se pourvoir immédiatement afin de garantir, d'une part, le droit à être jugé dans un délai raisonnable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme) et, d'autre part, le droit à un recours effectif (article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme). Son manque de diligence signalera son abstention à poursuivre les "atteintes à la confiance publique" (faux en écritures publiques, corruption, ...).
Monsieur Pierre-Marie Cuny se moque de la journaliste
Les faux en écriture publiques ne seront prescrits au plus tôt que si les poursuites cessent. Ce qui n'est pas le cas puisque le parquet dit réfléchir à me poursuivre - malgré les nullités res materiae, res loci et res temporis - tout en couvrant la commission d'infractions criminelles, puisqu'il fait reposer son accusation sur un faux en écriture publique.
L'interrogation de Monsieur Pierre-Marie Cuny se pose donc bien plutôt en considération du respect de l'obligation d'impartialité du ministère public (article 31 du code de procédure pénale) et de l'obligation de requérir "pour le bien de la justice" (article 33) ; à moins que le parquet général de Grenoble ait reçu des instructions écrites, ce qui rendrait l'affaire politique, mais qui ne le dispense pas toutefois à " développer librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice ", ce qu'il n'a pas fait à l'audience du 29 octobre 2013.
Vu sa disponibilité à s'entretenir de mon dossier avec la Presse, j'ai essayé d'appeler Monsieur Pierre-Marie Cuny, mais celui-ci a réfusé de me parler au téléphone. J'aurais aimé attirer son attention sur les graves incohérences de mon dossier, qu'il connaît déjà, et l'encourager à réagir immédiatement.
Les nombreuses questions de fond éludées par le ministère public de Grenoble : dénaturation des faits, faux en écriture publique, violation du droit à un procès équitable, violation de l'obligation d'impartialité, violation du principe du contradictoire.
La première chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel ne prononce, assez extraordinairement, aucune décision quant à la culpabilité ou la relaxe, alors qu'il s'agit des moyens péremptoires principaux de l'accusation et de la défense.
Selon l'article 593 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Il y a donc un défaut de motivation, selon la Cour de cassation.
Monsieur Pierre-Marie Cuny ne peut donc pas laisser durer cette situation en l'état. Elle est illégale, selon l'article préliminaire du code de procédure pénale : " Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. ". Le délai raisonnable, en l'état, est d'agir immédiatement.
Son abstention aboutit à faire échec à la loi, ce qui est une infraction (article 432-1 et article 432-2 du Code pénal). Situation paradoxale pour un magistrat du ministère public, selon la loi (art. 31 du code de procédure pénale) et le Recueil des Obligations Déontologiques des Magistrats, (page 21, § B1 : " Droit garanti aux justiciables par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’impartialité du magistrat constitue, pour celui-ci, un devoir absolu, destiné à rendre effectif l’un des principes fondateurs de la République : l’égalité des citoyens devant la loi ").
Les débats devant la Cour d'appel ont établi que les poursuites reposent sur un faux en écriture publique (Article 441-4 du code pénal), que le parquet et l'IGPN ont violé l'article 11 du code de procédure pénale (PV IGPN N°2011/16/27 du 26 avril 2011à 17 h 50) alors que je n'ai pas pu commettre cette infraction comme l'établit le code pénal. L'incohérence des poursuites est confirmée par l'article 4 de la loi N°2000-321 consacrant le droit de tout administré à connaître le nom des fonctionnaires, ce principe formant l'intitulé de la LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur "la transparence de la vie publique".
Le ministère public de Grenoble n'a pas non plus respecté le principe du contradictoire alors qu'il n'est qu'une partie au procès, selon le Conseil constitutionnel, et il n'a pas répondu ni donné suite aux observations écrites qui lui ont été adressées sur toutes les irrégularités de la procédure.
C'est donc en parfaite connaissance de cause - mauvaise foi ? - que le parquet général de Grenoble a maintenu ses réquisitions pour la confirmation d'une condamnation reposant sur un dossier reposant sur des faux. L'accusation est arbitraire.
Ces incohérences manifestes posent la question de la dénaturation des faits et de l'escroquerie au jugement.
Ces graves et multiples violations de la loi vont sûrement inspirer le parquet à la prudence pour couvrir les turpitudes d'une action publique partiale et très désordonnée ; d'où l'énonciation d'une cause de prescription qui n'existe pas avant plusieurs années...
Les faits délictueux ne seront prescrits qu'en décembre 2016
La Cour d'appel a, comme le précise Louise Fessard dans son article, validé les poursuites et les actes d'enquêtes, lesquels ont interrompu le délai de prescription qui repartent à zéro. Le parquet général de Grenoble ne peut pas ignorer ce que dit la loi :
" En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues " (Article 8 du code de procédure pénale) ; " Si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite " ; " S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après (trois) années révolues à compter du dernier acte. " (article 7 du code de procédure pénale).
Le dernier acte de procédure est la décision de la cour d'appel, sachant qu'une simple demande d'avis au parquet est un acte interruptif selon la Cour de cassation. Qui peut le moins, peut le plus.
Monsieur Pierre-Marie Cuny n'a donc pas à se poser plus longtemps la question et il doit donc agir dès à présent, pour respecter les droits de la Convention européenne précités, notamment celui d'être jugé dans un délai raisonnable.
Le seul parquet compétent est le Parquet de Paris
Si tant est qu'il s'agisse de se pourvoir auprès d'un parquet, ce que ne semble pas dire la citation "à se pourvoir tel qu'il avisera", ce ne peut être en effet que Paris.
Habilité OPJ par le procureur général de la Cour d'appel de Lyon comme inspecteur de police à la DST puis à la brigade économique et fiancière de la PJ, pendant des années, je m'oppose, en considération du droit à un procès équitable, à ce que le parquet de Lyon soit saisi de ce dossier, comme l'énonce l'article 43 alinéa 2 du code de procédure pénale.
La référence à la DCRI de Lyon dans le dossier repose soit sur un mensonge, soit sur une infraction.
Le dossier ne comporte aucun procès-verbal ni soit-transmis de la DCRI. L'IGPN invente donc.
Sinont, prétendre que l'IGPN n'invente rien revient à affirmer que la procédure s'ouvre sur une compromission du secret de la défense nationale par un agent de la DCRI, lequel est tenu au respect absolu du secret-défense. L'atteinte au secret-défense est une infraction (article 413-11 3° du code pénal).
Les articles 1, 4 et 5 du Décret N°2008-609 relatif à l'organisation de la DCRI exposent clairement la mission de la DCRI (" lutter, sur le territoire de la République, contre toutes les activités susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ") et l'interdiction faite à un fonctionnaire de la DCRI de révéler à l'extérieur de son service les informations qu'il connaît.
Les "intérêts fondamentaux de la nation" sont définis par l'article 411-1 du code pénal qui montre clairement que la suveillance d'un blog étranger n'entre pas dans le champ des compétences de la DCRI
"(...) la Convention sur la Cybercriminalité de 2001, qui lie la plupart des Etats de l’UE ainsi que les Etats-Unis. (...) n’autorise les autorités nationales à intercepter le contenu de communications spécifiques, qu’ " en ce qui concerne un éventail d’infractions graves " et pour les transmissions situées sur leur propre territoire." (François DUBUISSON - professeur à l'ULB)
L'article 413-10 du code pénal réprime l'atteinte au secret défense et l'article R.2311-7 du code de la défense pose l'interdiction de communiquer des informations couvertes par le secret défense. Un fonctionnaire de la DCRI se rend donc coupable de ces infractions s'il s'avérait que les allégations de l'IGPN reposent sur un tel comportement infractionnel.
Enfin, une circulaire DAGC N° crim 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale précise que : « Une personne habilitée ne peut être déliée de ses obligations contractées au titre de son habilitation. »
Il est ainsi clairement démontré qu'il est absolument interdit à un fonctionnaire de la DCRI de communiquer sur son travail à un autre fonctionnaire, même au sein de son service, conformément au « besoin d'en connaître ».
Le fonctionnaire de la DCRI ne peut rendre compte de son travail qu'à son seul supérieur hiérarchique.
Un fonctionnaire de la DCRI commet de mutiples infractions et des fautes professionnelles en informant un fonctionnaire de l'IGPN directement, et rend l'IGPN coupable de recel d'une atteinte au secret de la défense nationale !
Les allégations de l'IGPN sont donc mensongères et illégales.
L'IGPN a commis soit un faux, soit une violation du secret de la défense nationale, en s'en rendant complice par l'absence de dénonciation de ces infractions, comme le lui impose l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Il n'y a pas trace d'une telle dénonciation dans le dossier, comme il n'y a pas trace d'acte d'enquête à propos du faux en écriture publique commis par un magistrat du parquet de Grenoble à la demande du directeur de la PJ, comme le relève pourtant la procédure de l'IGPN.
Le parquet de Lyon n'est pas compétent comme le précise clairement l'article 43 alinéa 1 du code de procédure pénale".
Monsieur Pierre-Marie Cuny ne peut donc que saisir immédiatement Paris.
Ce qui aurait du être fait dès le départ par l'IGPN, puisque ce service a son siège à Paris, que ses OPJ sont habilités auprès du ministère public de Paris, nonobstant le fait que tous les actes d'enquêtes et les constatations de la procédure ont été réalisés à ... Paris.
L'incohérence de la procédure a été exposée en vain par le président de la Ligue des droits de l'Homme au ministère public grenoblois.
Les policiers de l'IGPN sont allés chercher le procureur de Grenoble, lequel a soulevé l'émotion du Barreau : Lettre ouverte à Monsieur Jean-Yves Coquillat, Procureur ?
Cela soulève la question de la bonne foi du ministère public et de l'IGPN qui, en tant qu'experts de la procédure pénale, ne peuvent invoquer une erreur entretenue pendant des années, au mépris du droit d'information du mis en cause, sans s'interroger sur l'existence d'un stratagème.
La Cour de cassation sanctionne les stratagèmes de la police : " Garde à vue : la Cour de cassation retoque un « stratagème déloyal » " (08 janvier 2014, Par Michaël Hajdenberg) ; voir également Crim N° de pourvoi: 08-81045, N° de pourvoi: 06-87753, N° de pourvoi: 06-83219, N° de pourvoi: 05-84837, ...).
Monsieur Bernard Stirn, président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, affirme que les magistrats du parquet exerceraient « une forte influence » sur « leurs collègues du siège »(« Les libertés en question », 6e éd., Clef Montchrestien, 2006, p. 76) et que Monsieur Guy Canivet, ancien Premier président de la Cour de cassation et actuel membre du Conseil constitutionnel, confirme devant l'Assemblée nationale : « dans la pratique quotidienne du procès pénal, il en résulte une confusion active et visible entre parquet et siège, qui brouille l'idée d'une justice impartiale et place la défense en position de déséquilibre » (Assemblée nationale : audition du 11 avril 2006, Rapport d'André Vallini à l'Assemblée nationale du 6 juin 2006, n° 3125 : B. CLARIFIER LES FONCTIONS DU SIÈGE ET DU PARQUET - note 500).
Défaut d'assignation de la décision de la Cour d'appel
Dernière subtilité du parquet général de Grenoble, il faut être abonné à Médiapart pour connaître l'évolution d'un dossier.
Je n'ai toujours pas reçu la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble qui prononce la nullité du jugement du tribunal correctionnel de Grenoble.
Il y a négligence de l'obligation d'information du mis en cause ; laquelle obligation est consacrée en droit par l'article préliminaire du code de procédure pénale, le droit de l'Union européenne (la directive n°2012/13/UE), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés publiques. La Garde des Sceaux défend actuellement devant le Sénat la transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
Ces textes sont d'effet direct et contraignants. Le magistrat français est tenu de les respecter. Sans oublier le Conseil constitutionnel qui impose aux OPJ de préciser la nature et la cause de l'infraction poursuivi sur les convocations, ce que n'ont jamais fait les commissaires de l'IGPN, malgré une demande de précision. Le parquet de Grenoble a même nié l'existence de cette enquête, laissant suspecter une procédure clandestine : " Contacté, le parquet de Grenoble dit ne pas être au courant de cette enquête préliminaire, pourtant dûment invoquée dans les courriers de l'IGPN. " (Médiapart)
L'oubli du parquet général de Grenoble à m'adresser la copie de la minute de l'arrêt m'a mis dans l'impossibilité d'apprécier la nécessité ou non de me pourvoir en cassation.
La motivation des décisions de justice constitue un principe essentiel de la procédure. L'obligation de motivation d'une décision est une garantie essentielle contre l'arbitraire. Maintenir une personne dans l'ignorance de cette motivation a le même effet que l'absence de motivation.
Ne pas notifier la décision de justice constitue une violation du droit à un procès équitable selon la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a condamné la France dans l'arrêt CEDH Baucher contre France du 24 juillet 2007 (N°53640/00) au motif que l'absence de communication au prévenu de la minute de l'arrêt avant l'expiration du délai de pourvoi fait grief à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés publiques.
Les délais de pourvoi en cassation sont donc inopposables du fait qu'il y a eu inexécution de l'obligation de signifier et produire la copie de la décision dans les délais de pourvoi, en considération de la violation des obligations posées par le code de procédure pénale (Des citations et significations : Articles 550 à 566).
Le parquet général de Grenoble entretient une situation de déni de justice qu'il revienttà Monsieur Cuny de réparer, selon le code de l'organisation judiciaire et la Cour de cassation.
Le procureur général en a l'autorité.
Cette affaire révèle des dysfonctionnements de la police allant jusqu'à détourner le service médical statutaire du ministère de l'intérieur, pour une expertise médicale aux fins de vérifier une "aptitude à subir un interrogatoire de l'IGPN", à la demande d'un directeur central de la police. Le rapport médical a conclu à l'inaptitude, ce qui n'a pas empêché l'IGPN de renvoyer deux convocations et d'affirmer dans le dossier un refus de déférer aux convocations, irrégulières au regard du droit constitutionnel et du code de procédure pénale. Cela établit l'absence de contrôle effectif du ministère public sur la police alors que " Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. " (article 38 du code de procédure pénale).
J'invite donc le parquet général de Grenoble à agir immédiatement pour me garantir le droit à un procès équitable, sur le fond comme dans la forme, contre les méthodes très critiquables employées par la police.
______________
Police : les articles de Louise Fessard
La cour d'appel de Grenoble annule la condamnation d'un ex-policier blogueur
Condamné pour violation du secret professionnel, l'ex-policier était poursuivi pour avoir publié sur son blog une note de service interne de la PJ grenobloise. Le ministère public est invité à « se mieux pourvoir ». (Lire la suite)
Un policier blogueur est jugé pour avoir trop écrit
En congé longue maladie depuis 2007 pour dépression, le policier Patrick Cahez se bat en vain pour faire reconnaître par le ministère de l'intérieur le caractère professionnel de sa maladie. Il détaille ce combat sur un blog: ce qui lui vaut un renvoi, ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Grenoble. (Lire la suite)
Depuis 2003, un officier tente de résister aux assauts de sa hiérarchie policière
Depuis 2003, un officier, ancien de la police judiciaire (PJ) de Grenoble, Patrick Cahez, mis au placard, se bat contre son administration. Son combat dépeint une maison police capable du pire, multipliant les procédures pour se débarrasser de ceux dont elle ne veut plus. (Lire la suite)
___________________
ANNEXES :
Décret relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure créant un nouveau code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales (Article R434-4 et s.)
Obligation pour l'Etat de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice (fautes lourdes et dénis de justice) : code de l'organisation judiciaire, art. L. 141-3.
Le déni de justice : code pénal, art. 434-7-1 " Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. "
LEGALIS, Actualités du droit des nouvelles technologies :
Cour d’appel de Grenoble 1ère chambre Arrêt du 10 décembre 2013