La Cour de cassation affirme que la procédure criminelle tend à la manifestation de la vérité et que le droit à la sanction est naturellement et entièrement d'ordre public.
Tout juge est tenu d'office et en tout état de la procédure de vérifier sa compétence (Crim 29 juin 2009 pourvoi N°07-84531).
Les trois éléments de l'infraction doivent être prouvés par le ministère public et identifiés par les juges du fond à peine de cassation pour insuffisance de motif (Crim 30 octobre 1924 DH 1924 p. 653).
Les nullités d'ordre public sont soulevées d'office par le juge, notamment lorsqu'il y a une fausse application d'une loi d'incrimination (Crim 18 mars 2008).
L'arrêt CEDH Golder exige que le droit d'accès d'un accès concret et effectif au tribunal (peut être étendu au respect des droits de la défense et l'égalité des armes). Les droits sont anéantis quand l'une des parties dispose d'une autorité sur l'autre et peut impunément exercer des pressions. Un travailleur qui agit contre son employeur tout en étant sous son autorité est en situation particulièrement difficile. Les droits n'existent pas si les Etats ne prennent pas les mesures destinées à en garantir l'exercice effectif, ce qui suppose des sanctions dissuasives.
La Cour de cassation érige le droit d'agir d'agir en justice en droit fondamental ce dont atteste le visa de l'article 6 de la CEDH (6 février 2013 N°11-11740) :
" Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice. "
En l'espèce, dans de telles conditions, les déclarations éventuelles faite sont dénuées de valeur probante sans la présence d'un avocat selon une jsp abondante (Crim 10-84251 ; 11-80326 ; 11-85827 ; 11-83637 ; 11-8349410-82420 ; 11-87281)
Les règles édictées par la loi sur la presse du 29 juillet 1881 sont d'ordre public (Crim N°06-84365) et un blog est un organe de presse.
La liberté d'expression, l'action syndicale, la protection de la santé, notamment, sont également d'ordre public.
La protection du lanceur d'alert est donc d'ordre public.
Les finalités de l'ordre public sont la protection du sujet de droit, auquel fait nécessairement échec le harcèlement moral et les infractions connexes dont il doit être demandé des actes nécessaires à la manifesation de la vérité (article 388-5 du code de procédure pénale et la circulaire du garde des Sceaux du 23 mai 2014 applicable le 2 juin 2014 à propos de la LOI N°2014-535 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 relative au Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
(NOR : JUSD1412016C) (BO min. Justice n°2014-05, 30 mai 2014)).