L'auteur, Gilles Devers est avocat, ancien infirmier hospitalier, Docteur en droit.
Il est chargé d’enseignement à la faculté de Droit de l’Université Lyon 3, où il est habilité à diriger des recherches. Rédacteur en chef de la revue "Droit, déontologie et soin", il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, ainsi que du blog "Les actualités du droit".
Depuis 30 ans, il partage son activité entre le secteur sanitaire et social, et la défense des minorités, en France et à l’international : Palestine, Sahara occidental, Egypte, Comores, Guadeloupe.
Voir aussi :
Le constat de l'Observatoire du stress de France Télécom à propos des lanceurs d'alerte dans la Police Nationale
Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy Pontoise le 15 juillet 2014 consacrant le « principe général » de protection des « lanceurs d’alerte » (La liberté d'expression du lanceur d'alerte est un principe général du droit de la fonction publique)
Le rapport du Conseil d'Etat recommandant une protection du lanceur d'alerte : Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger - Le Conseil d'État
Voir également l'article de Marie-Christine de Montecler dans Dalloz actualités du 16 juin 2016 :
" Les lanceurs d’alerte sous la protection du Défenseur des droits ? "
L’Assemblée nationale a apporté de nombreuses retouches au projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, y insérant notamment une définition et des règles de protection pour les lanceurs d’alerte.
- Proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte
- Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L’Assemblée nationale a adopté, le 14 juin 2016, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin II ») ainsi qu’une proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
La commission des lois a retenu la proposition du Conseil d’État de confier la protection des lanceurs d'alerte à l’autorité constitutionnelle de défense des droits fondamentaux et modifie la loi organique relative au Défenseur des droits en lui donnant la possibilitéd’orienter les lanceurs d’alerte vers les autorités compétentes et leur assurer un soutien financier.
Le lanceur d'alerte « révèle, dans l’intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements. Il exerce son droit d’alerte sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui ».
L'alerte est adressée au supérieur direct ou à l’employeur qui doit y donner suite « dans un délai raisonnable » auquel cas sinon l’autorité judiciaire, l’autorité administrative, le Défenseur des droits, les syndicats, les ordres professionnels ou une association se proposant d’assister les lanceurs d’alerte peuvent être saisis. L’absence de réaction par l’un de ces organismes permet de rendre l’alerte publique.
La Cour de Strasbourg condamne ce qu'Eric de Montgolfier appelle le "pharisianisme judiciaire" (Voir : théorie des apparences) et l'abus de formalisme ( Affaire RTBF c. Belgique).
nb : La soirée de soutien à Julian Assange a "The wistleblowers" de l'album Spectre du groupe Laibach comme générique