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Lien 25 septembre 2025

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5 ans de prison pour association de malfaiteurs et un mandat de dépôt différé

Nicolas Sarkozy est condamné à cinq ans de prison avec mandat de dépôt différé pour association de malfaiteurs dans l'affaire de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Etonnante mansuétude par rapport aux mandats de dépôt immédiat délivrés la veille contre des manifestants du 18 septembre au motif douteux d’une rébellion que contredisent des vidéos.

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https://www.franceinfo.fr/politique/affaire/financement-de-la-campagne-de-sarkozy/video-condamnation-de-nicolas-sarkozy-s-ils-veulent-absolument-que-je-dorme-en-prison-je-dormirai-en-prison-mais-la-tete-haute-reagit-l-ancien-president_7513285.html

Veut-on faire croire que la justice a nettoyé le Karcher après s’être fourvoyée dans la répression politique des manifestants du 18 Septembre ?

La justice, du jour au lendemain, montre une étonnante différence de rigueur à sanctionner une association de malfaiteurs avec un mandat de dépôt différé alors qu’elle condamne paradoxalement à l’incarcération immédiate la veille des manifestants du 18 septembre pour rébellion, une infraction douteuse où le même agent qui la constate se prétend à la fois être la victime.

Deux poids deux mesures, d’autant que l’incarcération immédiate punit une infaction moindre à celle qui béneficie d’un mandat de dépôt différé.

L’incarcération immédiate venant de plus faire échec à plusieurs libertés publiques, le droit de manifester, le droit de grève, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, le droit à la sûreté. Toutes ces entraves, y compris l’échec à la loi, étant elles-mêmes sanctionnées par le code pénal. Un droit interne pertinent, d’ordre public, qui semble négligé tant par les forces de l’ordre que par le tribunal.

Quid alors dans la répression politique d’un manifestant de l’obligation d’impartialité du magistrat et celle du policier ?

Et donc de l’obligation positive à garantir l’efficacité du droit à un procès équitable à laquelle est nécessairement tenue tout agent public de l’Etat ?

Le droit à un procès équitable s’apprécie en considération de la théorie des apparences : " la justice ne doit pas seulement être dite, elle doit également donner le sentiment qu'elle a été bien rendue ".

La valeur probante d’un procès-verbal de police ne vaut que s’il n’y a pas inscription en faux :

" Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre Ii du livre IV. " Article 433 du code pénal. Cf. ég. Chap I du titre IV : Des faux articles 441-1 à 441-12, not. Art. 441-4 et part. son alinéa 3

Ces procès-verbaux ont été manifestement mis en doute devant le tribunal qui a été saisi sur la base de ces pièces.

Un procès verbal faux est une infraction qualifiée crime.

Un jugement est un acte authetique.

Les membre d’un tribunal entrant en condamnation sur la base d’un faux ne commettent-ils pas eux- mêmes un faux, une escroquerie au jugement, un recel et usage de faux ?

Un document de l’INA s’intitule : " Michel FOUCAULT explique, qu'à son avis, la véritable fonction du juge est d'être au service de la police. "

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Prolonger :

Répression politique de la justice des manifestants du 18 septembre

Ce mardi 24 septembre, au tribunal judiciaire de Paris, se sont tenues les audiences de comparutions immédiates liées aux manifestations du 18 septembre. L’une d’elles a marqué les esprits : un dessinateur de 30 ans a été condamné à quatre mois de prison ferme, avec mandat de dépôt immédiat. Autrement dit, direction la prison dès le prononcé du jugement.

Demain, une justice sans le peuple ?

C’est une réforme passée inaperçue : désormais, la majorité des crimes sont jugés par des « cours criminelles » composées de magistrats professionnels et non de jurés tirés au sort. Une évolution qui désengorge les assises, mais qui pourrait aussi bouleverser notre philosophie pénale.

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