Le 4 août 2016, le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) avait pris un arrêté interdisant, au nom de la laïcité et des bonnes mœurs, le port de certains vêtements pour l’accès à la baignade jusqu’au 15 septembre 2016.
Dans une ordonnance de nature « politique » rendue le 22 août 2016, le tribunal administratif de Nice avait vivement approuvé cet arrêté au nom de l’état d’urgence et du principe de laïcité. Pour quatre raisons, ces deux pseudo-justifications étaient totalement hors sujet.
D’une part, il ne revient pas aux maires de faire respecter, en leur qualité d’autorité de police administrative générale, le principe constitutionnel de laïcité, qui ne relève pas du champ de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales relatif à l’objet de la police municipale.
D’autre part, soumettre les plages à un impératif de neutralité religieuse était manifestement erroné : l’espace public, y compris maritime, est un terrain où chacun de ses usagers peut exprimer ses convictions politiques, religieuses et philosophiques, dans la seule limite de l’absence de trouble à l’ordre public ou du bon fonctionnement du service public. Autrement dit, cette réserve mise à part, les usagers de l’espace public ne sont pas soumis à un quelconque principe de neutralité, comme l’avait relevé le Conseil d’Etat dans une étude de 2013 consacrée au port du voile par les accompagnatrices en sortie scolaire (v. en particulier p. 30).
En outre, comme l’a souligné le professeur Stéphanie Hennette-Vauchez, évoquer à l'instar du tribunal administratif de Nice « une liberté d’exprimer dans des formes appropriées ses convictions religieuses » revient à ériger l’administration municipale en censeur de ce qu’est une « bonne » ou une « mauvaise » manière d’exprimer ses convictions religieuses.
Enfin, s’appuyer sur l’état d’urgence pour interdire le port d’un vêtement religieux constituait une justification particulièrement subjective et dangereuse, pouvant en théorie interdire l’expression de n’importe quelle conviction religieuse, politique ou philosophique dans l’espace public. La loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence s’adresse aux autorités gouvernementales, à l’exclusion des maires. Il faut rappeler au surplus que, contrairement à ce qui est indiqué partout, la tuerie de masse survenue le 14 juillet ne peut, en l’état des informations rendues publiques, être juridiquement qualifiée d’attentat terroriste comme l’avait fait le tribunal administratif (qui avait évoqué « la succession d’attentats islamistes subis en France, dont celui de Nice le 14 juillet 2016 et le dernier du 26 juillet 2016 qui a directement visé la religion chrétienne »), faute de découverte à ce jour d’un lien objectif entre le conducteur du camion et une organisation islamiste.
En résumé, seules des considérations liées à l’ordre public municipal tirées du "bon accès au rivage, de sécurité de la baignade, d’hygiène et de décence sur la plage" auraient pu permettre l’interdiction par le maire du port d’un vêtement dans tout ou partie de l’espace communal.
Or, sur ce seul terrain, il était évident, pour deux raisons, que le burkini ne crée pas en lui-même de risque de trouble à l’ordre public, ni à Villeneuve-Loubet, ni dans aucune autre des communes qui a décidé d’en interdire le port :
- La première raison, déjà évoquée ici, est temporelle. L’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en interdisait le port jusqu’au 15 septembre ; cela revenait à reconnaitre que, dès le 16 septembre, cette tenue de baignade redevenait comme par magie conforme aux bonnes mœurs… Un vêtement est ou n’est pas conforme aux bonnes mœurs, mais il ne peut l’être de manière intermittente. Par analogie, c’est pour toute l’année qu’il est interdit de se dénuder sur la plage au nom du respect de la décence, et pas seulement pour les seuls mois d’été ;
- La seconde raison est spatiale. L’arrêté municipal interdisait l’accès à la plage et la baignade en burkini, alors que les femmes de confession musulmane peuvent, en toute liberté, porter des vêtements au moins aussi couvrants aux abords de la plage et partout ailleurs dans le centre-ville. Un vêtement ne peut pas créer un trouble à l’ordre public sur une partie seulement de l’espace public communal. Comment justifier que des femmes puissent librement circuler voilées dans la ville, mais soient interdites de baignade voilées ?
Après une audience publique tenue la veille de sa décision, le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat, s’en tenant comme il devait le faire au seul terrain de la prévention des atteintes à l’ordre public municipal, a tout simplement constaté dans son ordonnance Ligue des droits de l’homme n° 402742 que le port du burkini n’est pas en lui-même créateur d’un risque de trouble à l’ordre public (« il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. (…) Le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence »). Par suite, en interdire l’utilisation viole de manière manifeste les libertés d’aller et venir et de conscience.
Au demeurant, l’auteur de ce billet qui a passé une partie du mois d’août dans la Baie des Anges n’a vu aucune baigneuse en burkini – mais un certain nombre de femmes voilées voire gantées, en particulier dans le centre-ville niçois et sur la Promenade des Anglais.
Sur le plan moral ou philosophique, le burkini est peut-être, comme le voile islamique, un vêtement d’un autre âge, qui ne correspond pas à la culture française ; il peut éventuellement être considéré, comme l’avait fait le tribunal administratif de Nice, comme « l’expression d’un effacement de la femme et un abaissement de sa place qui n’est pas conforme au statut de celle-ci dans une société démocratique » (on ne voit pas ce que la démocratie a à voir avec la baignade en burkini, mais bon…). Autrement dit, le port du burkini comme du voile islamique peut évidemment être combattu sur les terrains éducatif et politique.
Mais sur le terrain juridique, en l’état de la Constitution française et de l’absence d’interdiction du voile islamique ailleurs que dans les collèges et lycées, il n’appartient pas aux maires d’en interdire l’usage sous le prétexte fallacieux d’un possible trouble à l’ordre public, sans que des éléments locaux, objectifs et circonstanciés viennent étayer la réalité de ce risque.
Sous cette limite qui n'a pas été franchie à Villeuneuve-Loubet ni ailleurs sans doute, aussi affreux, régressifs et agressifs le burkini comme le voile islamique puissent t’ils paraître à certains, toute femme dispose en France de la liberté absolue de décider de le revêtir pour se baigner, et l’état d’urgence ne change rien à la réalité et à l’étendue de ce droit.