La neutralité : une question essentiellement liée à la laïcité
L’obligation de neutralité a été affirmée par la loi déontologie du 20 avril 2016 [1] et intégrée à l’article 25 de la loi Le Pors [2].
L’article 1 de la loi de 2016 précise le sens de cette obligation : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. ». La loi insiste donc essentiellement sur l’aspect religieux de cette neutralité.
Un an après cette loi, une circulaire ministérielle [3] venait préciser cette obligation de neutralité pour les agents publics. Le texte affirme: « La présente circulaire précise le sens et la portée pour les agents publics du principe de laïcité et de son corollaire l’obligation de neutralité », affirmant donc que la neutralité doit se concevoir comme consécutive à la laïcité. Si l’obligation est définie de manière globale, la référence redondante est celle des convictions religieuses demandant aux agents de n’avoir aucun « comportement préférentiel ou discriminatoire, notamment par la manifestation de leurs convictions religieuses. ».
La jurisprudence confirme ce lien majeur entre neutralité et religion : la quasi-totalité des décisions jurisprudentielles rappelant la neutralité répondent à une manifestation des croyances pendant l’exercice des fonctions. Le fameux avis du Conseil d’État dit arrêt Marteaux l’exprime clairement : la neutralité, c’est d’abord et avant tout l’interdiction rigoureuse pour l'agent de manifester ses croyances dans le cadre du service.
La neutralité : une obligation limitée à l’exercice des fonctions
Contrairement à ce qui est fréquemment affirmé, cette neutralité n’est exigée que dans l’exercice des fonctions [4]. Il n’est donc pas possible qu’un enseignant puisse manifester un comportement préférentiel ou discriminatoire en faisant la propagande d’une idée politique lors d’un cours, en manifestant une préférence philosophique ou politique lors de la notation d’une copie ou du passage d’un examen ou en ayant un comportement discriminatoire fondé sur ses propres opinions. Mais rien dans la loi ne vient élargir cette exigence de neutralité hors de l’exercice des fonctions.
Garantir les libertés fondamentales
L’exercice de l’action syndicale ne peut donc être réduit par le principe de la neutralité. L’obligation de réserve le contraindra, dans l’exercice de cette action syndicale, à des expressions ne portant pas atteinte à l’institution ou à ses agents par l’usage de formes injurieuses ou insultantes mais ne limitera aucunement les contenus de l’expression y compris celle de désaccords ou d’analyses critiques.
Si cette obligation de réserve contraint les agents à observer une retenue dans l’expression de leur opinion, une réponse à une question parlementaire [5] rappelait que cette retenue ne saurait être conçue comme une interdiction pour tout fonctionnaire d'exercer des droits élémentaires du citoyen : la liberté d'opinion et son corollaire nécessaire dans une démocratie, la liberté d'expression.
En conclusion, les obligations de réserve et de neutralité ne peuvent réduire l'exercice des droits d'opinion et d'expression de l'agent.
[1] Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
[2] Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
[3] Circulaire du 15 mars 2017
[4] loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
[5] 11ème législature, question n°63846