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Billet de blog 2 novembre 2011

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Une solution pour les fadettes

Claude Guéant veut légiférer à propos des fadettes. L'idée est propice à revigorer la fonction constitutionnelle de gardien des libertés individuelles dévolue au juge, dont l'affaire des fadettes témoigne des dérives de la police pour les principes constitutionnels, sans parler des droits de l'homme.

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Claude Guéant veut légiférer à propos des fadettes. L'idée est propice à revigorer la fonction constitutionnelle de gardien des libertés individuelles dévolue au juge, dont l'affaire des fadettes témoigne des dérives de la police pour les principes constitutionnels, sans parler des droits de l'homme.

Les fadettes informent sur l'utilisation privée d'un moyen de communication.

Cette information relève donc a la fois des données personnelles et du secret des communications. Ces deux régimes juridiques garantissent la liberté d'expression et la protection de la vie privée.

Le juge est le gardien de la liberté individuelle selon l'article 66 de la constitution.

Il s'en déduit que la police ou la gendarmerie ne peuvent obtenir de telles informations que lorsqu'elles sont saisies par un juge d'instruction et agissent dans le cadre d'une commission rogatoire.

Le régime juridique des fadettes et la législation, à laquelle aspire le ministre de l'intérieur, doit donc placer le droit de réquisitionner ou d'investiguer sur des données attachées à l'exercice de la liberté individuelle sous l'autorité d'un juge indépendant.

Une telle règle peut logiquement être étendue et appelée à s'appliquer naturellement à toutes les informations numériques stockées dans un système informatique susceptibles de révéler ou de porter atteinte à la vie privée (carte d'achat, carte de fidélité, carte à puce, carte vitale, carte de paiement, etc.).

Si l'accès aux données personnelles d'un justiciable ne peuvent être obtenue qu'à la condition qu'il y ait une ouverture d'instruction et un juge indépendant de désigné, lequel dirige et contrôle l'action de la police ou de la gendarmerie, il s'en déduit qu'un procureur, qui n'est pas une autorité judiciaire indépendante selon la Cour européenne des droits de l'homme, ne peut réquisitionner un opérateur de son propre chef.

L'opérateur gestionnaire de ce système et détenteur de ces données a une obligation de résultat quant à la non divulgation des informations en dehors de l'exception légale d'une commission rogatoire.

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