Monsieur Rémy Garnier invoque des décisions de justice passées en force de la chose jugée qui établissent la fausseté des termes d'un rapport de l'Assemblée nationale rédigé par M. Claeys inversant la réalité des faits, ce qui méprise l'autorité de la chose jugée.
L'article de Fabrice Arfi énonce en effet que : " « Les dates des décisions sont exactes, mais M. Claeys, sans vergogne, en a inversé le sens », tempête “Columbo”, qui cite un premier jugement (n° 0702791-5) du tribunal administratif de Bordeaux, lequel avait au contraire établi que les faits reprochés « n’étaient pas, compte tenu du comportement de l’administration dans cette affaire, de nature à justifier la sanction ». Devant la cour administrative d’appel, où il avait été poursuivi à la demande du ministre Éric Woerth, Rémy Garnier avait de nouveau obtenu gain de cause, comme le montre le jugement (n° 09BX02805). Le tribunal avait même décrit Rémy Garnier comme un agent « animé par le souci de défendre une application rigoureuse de la loi fiscale »."
Monsieur Claeys commet-il un faux en écriture publique ? Les membres de la commission qui ont voté ce rapport sont-ils complices de ce faux ?
Le code pénal sanctionne le faux en écriture publique en définissant d'abord le faux : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. " (article 441-1 du code pénal)
Puis en précisant pour le faux en écriture publique que : " Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. " (article 441-4 alinéa 3 du code pénal)
L'expression « personnes dépositaires de l'autorité publique » s'entend comme celles qui ont été investies d'un pouvoir de décision par délégation, et peut désigner aussi bien des fonctionnaires représentants de l'État que des élus également bénéficiaires d'un pouvoir de décision, maires, adjoints (Ex. : Crim. 27 févr. 1984: Bull. crim. no 75)
La Cour de cassation sanctionne comme faux en écriture publique un document rédigé par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission même si ce document n'a comme valeur qu'un simple renseignement.
L'article 2 a) de la Convention de Mérida ratifiée par la France (la loi n° 2005-743 du 4 juillet 2005 et le décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006) défini à son article 2 ce qu'est un agnet public : " On entend par “agent public”: i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un État Partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; iii) toute autre personne définie comme “agent public” dans le droit interne d’un État Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on peut entendre par “agent public” toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État ; "
Un député est un agent public selon les termes de l'articel 2 a) i) conformément au respect du principe de la hiérarchie des normes.
Le Conseil d'Etat commence son rapport 2002 consacré à la fonction publique en rappelant dans sa première phrase que : " La France s’est préoccupée très tôt de se doter d’une fonction publique moderne, c’est-à-dire bénéficiant d’un “état” opposable au pouvoir politique, pour la faire échapper au favoritisme et à l’arbitraire. " et il précise en note de bas de page que : " Au sens de ” situation juridiquement protégée “, comme le souligne le rapport de M. Jules Jeanneney, député, au nom de la Commission de l’administration générale, départementale et communale, des cultes et de la décentralisation, chargée d’examiner le projet de loi sur les associations de fonctionnaires, (Journal Officiel, Chambre des Députés, 2ème séance ordinaire du 11 juillet 1907), ” La situation des fonctionnaires… n’a de valeur que si elle n’est point précaire, que si elle est à l’abri des fantaisies, des injustices, de l’arbitraire toujours possible du pouvoir, que si elle est gouvernée par des règles fixes dont le respect soit assuré, que si, pour tout dire en un mot, le fonctionnaire peut opposer au pouvoir son droit et si la fonction publique est, suivant le mot de Ihering, “juridiquement protégée “. "
Ce que vient de faire l'Assemblée nationale à l'égard d'un agent public est très grave.
Elle nuit à la notoriété d'un homme dont les droits ont été reconnus en justice. C'est une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme au mépris de l'autorité de la chose jugée.
Les garanties fondamentales du fonctionnaire sont bafouées alors que celles-ci sont consacrées par l'article 34 de la Constitution. Un rapport mensonger, dans ces conditions, méprise les principes fondamentaux de la République et fait échec à ses valeurs.
Un faux en écriture publique est une infraction criminelle portant atteinte à l'ordre public et à la confiance de l'opinion en ses institutions.
L'article 53 du code de procédure pénale dit que le Parquet de Paris peut se saisir d'initiative d'une telle affaire, en s'emparant de la " clameur publique "(ce qu'il fait tous les jours contre le quidam), et ouvrir une enquête. En matière de crime, le code de procédure pénale, à son article 79, impose une instruction et donc la saisie d'un juge d'instruction : " L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ".
Une abstention du parquet serait incompréhensible en considération du principe d'égalité de tous devant la loi et l'obligation d'impartialité des magistrats du ministère public comme l'impose l'article 31 du code de procédure pénale : " Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. "
Nous avons connu les faux du ministère de l'intérieur.
La propension à faire des faux et sa banalisation sont inquiétantes.
Une telle dérive et un tel mépris pour l'Etat de droit renvoient à mon billet précédent : " Les populistes sont-ils déjà au pouvoir ? "