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Billet de blog 10 novembre 2010

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Usage disproportionné de la force lors d'un contrôle d'identité : la France condamnée

Par l'arrêt Darraj du 4 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) condamne la France pour violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la force disproportionnée déployée à l'encontre d'un mineur lors d'une vérification d'identité au commissariat.

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Par l'arrêt Darraj du 4 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) condamne la France pour violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la force disproportionnée déployée à l'encontre d'un mineur lors d'une vérification d'identité au commissariat.

Un mineur de seize ans est arrêté et emmené au commissariat pour un contrôle d'identité. Il en ressort, deux heures plus tard, avec de multiples blessures - contusions du globe oculaire droit, du poignet et du dos, érosions cutanées du visage et du cou, hématomes du cuir chevelu et fracture du testicule droit avec contusions et hématomes - occasionnant vingt-et-un jours d'incapacité totale de travail, et une opération d'urgence. Une enquête est diligentée. Celle-ci fait émerger deux versions des faits : d'un côté, le jeune homme indique avoir essuyé coups et insultes après avoir refusé d'être menotté ; de l'autre, les policiers disent avoir dû le plaquer au sol pour le maitriser et n'avoir donné des coups de genoux que pour se protéger (dans un second temps, ils affirmèrent même que le jeune homme s'est lui-même blessé le testicule en heurtant le robinet d'une vasque fixée au mur du commissariat). Deux policiers sont poursuivis ; en première instance, ils sont condamnés à quatre et huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence volontaire infligée par un dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. En appel, cependant, les violences sont requalifiées en blessures involontaires : les policiers sont condamnés à 800 € d'amende chacun et l'indemnisation du requérant réduite de moitié en raison de sa participation à la réalisation de son préjudice. Devant la Cour, ce dernier invoquait une violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5, § 1, c (droit à la liberté et à la sûreté).
Appliquant les principes issus de sa jurisprudence relative à l'article 3, la Cour indique qu'« il ne peut être contesté que les lésions subies par le requérant […] ont atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de [cet] article » (§ 38 ; V. CEDH 1er avr. 2004, Rivas c. France, n° 59584/00, § 59 ; AJ pénal 2004. 206, obs. J. Coste

; RSC 2005. 630, obs. F. Massias

). Recherchant alors si la force utilisée était nécessaire et proportionnée et s'appuyant, pour cela, sur l'avis rendu par la Commission nationale de déontologie de la sécurité dans ce dossier, elle émet de « sérieux doutes quant à la nécessité de menotter le requérant [qui n'était pas placé en garde à vue], celui-ci ne s'étant montré ni agressif, ni dangereux, ni même agité avant le menottage » (§ 41 ; V. mutatis mutandis, CEDH 26 janv. 2010, Nita c. Roumanie, n° 24202/07, §§ 34 et 38). Devant les versions divergentes des faits et les expertises contradictoires, elle constate simplement que « le requérant a été atteint d'une blessure grave dans l'enceinte d'un local de police alors que des fonctionnaires en avaient la responsabilité et devait assurer sa protection » (§ 43). Se livrant à une appréciation in concreto, elle relève que « le requérant, de corpulence moyenne, était menotté dans le dos et se trouvait face à au moins deux policiers de forte corpulence » et que les tribunaux internes, eux-mêmes, ont admis le caractère disproportionné des violences infligées. Elle estime alors que « si l'agitation du requérant pouvait conduire les fonctionnaires à exercer une forme de contrainte pour éviter d'éventuels débordements, […] il n'existait aucun risque impérieux et imminent pouvant justifier l'emploi d'une telle force par les policiers » (§ 43), et que « les actes dénoncés étaient de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge et du stress post-traumatique constaté, à créer également des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale » (§ 44). Ces éléments l'amènent à conclure que les traitements subis ont revêtu un caractère inhumain et dégradant.
Les faits ayant donné lieu à une procédure judiciaire interne, la Cour devait encore déterminer si le requérant pouvait toujours se prétendre victime d'une violation de la Convention. Se référant à l'arrêt Gäfgen contre Allemagne (CEDH, gde ch., 1er juin 2010, n° 22978/05, §§ 115 à 119 ; Dalloz actualité, 16 juin 2010, obs. S. Lavric

), elle conclut par l'affirmative dès lors qu'« une condamnation à des amendes contraventionnelles de 800 € ne saurait être tenue pour une réaction adéquate à une violation de l'article 3, même si on la situe dans la pratique de l'État défendeur en matière de condamnation » (§ 49), et que « la somme octroyée au requérant en réparation du préjudice subi est [trois fois] inférieure au montant généralement octroyé par la Cour dans des affaires où elle a conclu à une violation de l'article 3 » (§ 50).
Au-delà de la solution d'espèce et de la satisfaction équitable octroyée au requérant (15 000 € pour la réparation de son dommage), cette décision sonne bien, dans un contexte déjà « tendu » (V. en matière de garde à vue, CEDH 14 oct. 2010, Brusco c. France, n° 1466/07, Dalloz actualité, 22 oct. 2010, obs. M. Léna

), comme une nouvelle leçon donnée à la France par la CEDH...

S. Lavric Dalloz actualités 10/10/2010

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