Médiaparat rapporte le dépôt d'une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dans l'affaire de Karachi. Les décisions du Conseil constitutionnel font l'objet d'un article de M. Wagdi Sabete-Ghobrial dans l'actualité juridique du droit administratif (AJDA 2011 p.885): «De l'insuffisante argumentation des décisions du Conseil constitutionnel».
Ce titre évocateur dans une revue savante et réputée du droit montre les limites juridiques du Conseil constitutionnel, dont certaines décisions récentes confirment les réserves en la matière.
Le propos de l'article de Monsieur Sabete-Ghobrial est présenté de la façon suivante : "L'insuffisance argumentaire dans les motifs de certaines des décisions du Conseil consitutionnel rendues en 2010 nous invite à poser la question de savoir s'il y a de bonens raisons pour que la Raison (juridique) du juge cède. (...) Il est préoccupant de voir se profiler sous nos yeux un contrôle " minimumaliste " qui entacherait la construction de la décision constitutionnelle".
Le Conseil constitutionnel n'est pas un tribnunal mais une institution politique. Ses membres ne sont pas des juges.
De plus, y siègent des personnes susceptibles d'avoir intérêt dans l'affaire Karachi à ne pas voir le secret défense levé. Où est la garantie d'impartialité ?
Une autre solution aurait été de soulever l'exception d'inconvetionnalité du secret-défense.
Cette exception permet au juge d'écarter les dispositions légales contraires au droit international, notamment au droit à un procès équitable, au droit à unre cours effectif, auxquels fait obstacle le "secret-défense" (oublié à propos de l'identité d'agents secrets français en mission lors de l'affaire du Greenpeace).
Il existe une jurisprudence de la Cour de Strasbourg sur l'inopposabilité du secret-défense et la Cour de cassation en Assemblée plénière a récemment rappelé à propos des gard-à-vue que : “les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation” ; reprenant en cela la Cour de Strasbourg : une juridiction nationale confrontée à une jurisprudence européenne « applique directement la Convention et la jurisprudence de la Cour » (CEDH no 24699/94 Affaire Verein gegen Tierfabriken c. Suisse 4 octobre 2007 § 55).
Ce qui est vrai pour la garde-à-vue l'est donc également pour le secret-défense.
Les QPC ne sont qu'un moyen politique de limiter l'indépendance du juge.
Il n'y a aucun intérêt à confier son litige au politique plutôt que de s'adressser directement au juge pouvant écarter la loi par l'exception d'inconventionnalité. Qu'attend la presse pour s'étonner de l'incohérence d'une pratique juridique ethnocentrée au préjudice de l'efficacité et de l'intérêt des victimes ?
L'appréciation sur ce sujet de Monsieur Régis de Goutte, avocat général au parquet général de la Cour de cassation, serait intéressante à connaître.