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Billet de blog 25 novembre 2014

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Euthanasie, le procès de Saint Etienne

Un vieil homme malade apporte un verre d'eau et des médicaments à sa femme qui souffre d'une maladie douloureuse des os. Elle prend tous les cachets. Le vieil homme appelle un médecin qui constate le décès.

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Un vieil homme malade apporte un verre d'eau et des médicaments à sa femme qui souffre d'une maladie douloureuse des os. Elle prend tous les cachets. Le vieil homme appelle un médecin qui constate le décès.

Le parquet décide alors de poursuivre le vieil homme pour " non-assistance à personne en péril ".

Cette inculaption n'est pas fondée s'agissant du vieil homme.

L'aliné premier de l'article 223-6 du code pénal qui la définit et la sanctionne dit que :

" Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. "

Le code pénal est d'interprétation stricte. et l'article 111-3 alinéa premier précise que " Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. "

Or, la vieille femme s'est suicidée et le suicide n'est pas une infraction. Le vieil homme ne saurait donc pas être poursuivi pour défaut de base légale.

Le procureur va donc invoquer l'alinéa 2 de l'article 223-6 pour tenter de se justifier.

L'aliné deux de l'article 223-6 du code pénal ajoute que : " Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. "

Pour que la poursuite puisse tenir, le ministère public doit caractériser le péril.

S'il invoque la maladie comme élément du péril, la responsabilité pénale du suicide de la vieille femme porte alors au-delà du seul vieil homme, totalement démuni pour lutter efficacement contre la souffrance de son épouse alors que l'Etat a l'obligation positive de garantir aux Français le droit à la santé :

  • La Constitution de l’OMS consacre le droit fondamental de tout être humain de posséder le meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre.
  • Le droit à la santé suppose de pouvoir accéder en temps opportun à des soins acceptables, abordables et de qualité appropriée.
  • Pourtant, chaque année dans le monde, les dépenses de santé mettent 150 millions de personnes environ dans une situation financière catastrophique et en font passer 100 millions au-dessous du seuil de pauvreté.
  • Pour que le droit à la santé soit une réalité, les États doivent créer des conditions permettant à chacun de jouir du meilleur état de santé possible. Le droit à la santé n’est pas le droit d’être en bonne santé.
  • Les problèmes de santé touchent généralement de façon disproportionnée les catégories sociales vulnérables et marginalisées.

En visant la maladie pour caractériser l'existence d'un péril, le ministère public fait une assimilation qui emporte donc plus la responsabilité de l'Etat, pour le défaut d'exécution de son obligation positive à assurer l'effectivité du droit à la santé.

Il ne saurait être reproché à un vieil homme de ne pas réagir efficacement face à une maladie, un obstacle insurmontable pour n'importe qui, s'il est démontré que l'Etat se désengage budgétairement de ses obligations en matière de santé publique, lequel désengagement constitue bien plus la cause initiale de la situation dramatique auquel la vieille femme n'a trouvé pour seule réponse que le suicide.

Cette question du désengagement de l'Etat se pose en terme identique dans les poursuites contre un médecin psychiatre à Grenoble. L'Etat met-il à disposition du corps médical les moyens suffisants pour une prise en charge suffisante des malades ?

Sinon, l'Etat est en faute.

Voilà, semble-t-il le véritable sens du débat que pose le fait divers de Saint Etienne. En se désengageant, l'Etat manque à ses obligations et prive les médecins de moyens pour accompagner dignement les malades, abandonnant les proches à des extrémités qu'il a ensuite l'audace de poursuivre pour camoufler les conséquences de son impécuniosité et sa désertion du service public qu'il doit à tous.

C'est donc sur le comportement de l'Etat que le tribunal de Saint Etienne doit avant touit s'appliquer à chercher la cause du drame que le parquet veut poursuivre.

Le vieil homme, par amour et par charité, " N'est pas pénalement responsable", puisqu'il " a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. " Article 122-2 du code pénal

L'immunité pénale de l'Etat ne permet aux gestionnaires publics de s'exonérer de toute responsabilité et de ne pas être inquiétés, qu'il s'agisse de santé publique ou d'ordre public, les poursuites s'appliquant donc à accabler un vieil homme malade, un psyschiatre isolé, ou un agent des forces de l'ordre.

La justice ne peut pas s'abbatre sur ces personnes pour doner l'illusion de sa rigueur sans avoir apprécié préalablement les faits et recherché la cause initiale de l'infraction.

En effet, qu'il s'agisse du vieil homme, d'un médecin ou d'un policier, il ne saurait être appelé à répondre d'une action qui n'est pas une cause de poursuite mais bien plus la conséquence fautive de l'inconvetnionnalité du comportement des structures politiques et administratives que le Conseil d'Etat condamne au titre de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de l'inconvetionnalité de ses lois.

L'article 111-5 du code pénal dit que : " Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. "

Le tribunal correctionnel de Saint Etienne devra donc nécessairement apprécier préalablemenbt la conformité des décisions de tutelles chargées de la santé publique, notamment celles-de l'Agence Régionale de Santé et vérifier si elle a tout fait pour garantir l'effectivité du droit à la santé dans la région de Saint Etienne conformément à l'obligation positive de l'Etat en la matière.

Voilà ce que le sens de la justice exige du traibunal correctionnel conformément au code pénal et dans l'affiramtion du principe de séparation des pouvoirs. En rappelant au passage que l'obligation positive de l'Etat à grantir le droit à la santé existe également à propos du droit à un procès équitable et que l'insuffisance des bugets et de moyens de la justice font écho à un comportement identique. Le tribunal correctionnel est bien plus proche de la situation du vieil homme que de l'interprétation abusive du ministère public, donc l'action superficielle se résume beaucou trop à passer un coup de peinture sur un mur lépreux plutôt que de poursuivre les cause et les auteurs véritables des infractions.

La justice se déshonorerait à sanctionner un vieil homme alors que la faute repose dans le chef d'un Etat méprisant pour le bien-être général, comme en témoigne, en particulier, les déserts médicaux et la régression sociale, en général, qui expliquent les drames auxquels un vieil homme s'est trouvé démuni et désemparé alors qu'il ne lui revenait pas d'y répondre, obligé de substituer à la désertion des pouvoirs publics.

Au tribunal correctionnel d'exiger donc un supplément d'information et de porter le débat judiciaire sur le terrain véritable de la recheche des responsabilités plutôt que de se prêter à un simulacre de procès.

En effet, le fond du débat de ce procès n'est pas l'euthanasie mais la suppression des bugets publics en matière de santé qui ont empêché d'accompagner cette vieille dame à mourir dignement, sans souffrance. C'est l'Etat qui a abandonné et privé de soin de cette vieille dame. Pas son mari.

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