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Billet de blog 29 janvier 2015

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Déchéance de la nationalité : régression du droit et gesticulations inconvetionnelles

Antoine Garapon (secrétaire général de l'IHEJ) a l'excellente idée de soulever la question de la pertinence d'une déchéance de la nationalité dans son émission Esprit de justice sur France Culture : " Les peines infamantes ont-elles un avenir ? "

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Antoine Garapon (secrétaire général de l'IHEJ) a l'excellente idée de soulever la question de la pertinence d'une déchéance de la nationalité dans son émission Esprit de justice sur France Culture : " Les peines infamantes ont-elles un avenir ? "

Un débat intéressant. Sauf un détail. Etienne Pataut, professeur de droit, explique que la France n'est pas tenu par les conventions internationales s'agissant de l'interdiction de faire des apatrides. Cette affirmation n'est pas totalement exacte.

D'une part, Etienne Pataut fait référence à l'existence de nombreuses références du droit interne pertinent qui s'y opposent.

D'autre part, le droit international pose des principes qui s'y opposent aussi.

La France a signé le 31 mai 1962 la Convention des Nations-Unies sur la réduction des cas d'apatridie (New York, 30 août 1961).

La France ne peut donc pas faire échec aux dispositions de cette convention selon les principes généraux du droit international des traités, notamment celui de bonne foi et celui de ne pas faire échec à une disposition du droit international une fois qu'on l'a signée, tels qu'ils existent et ont une valeur normative selon l'article 38 du statut de la Cour de justice internationale. Ces principes ont été rassemblés par la Convention de Vienne sur le droit des Traités.

L'existence de ces principes, même si la Convetion de Vienne n'est pas ratifiée, s'imposent à la France en considération de la notion erga omnes. et de son enagement unilatéral comme l'atteste sa signature à la convention de New-York du 30 août 1961.

Ces principes se retrouvent, en Europe, dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats et peut donc trouver à s'appliquer s'agissant de certains étrangers naturalisés, même si la France l'a pas ratifiée.

Comme le rappelle Antoine Garapon dans l'émission, la nationalité est un droit, c'est le droit d'avoir des droits. Quelqu'un ne saurait donc être privé de ce droit.

Les principes des Conventions s'imposent à la France par l'effet conjugué de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et la jurisprudence de la Cour de cassation :

La Cour européenne des droits de l'Homme juge en effet que :

" 85.  La Cour, quand elle définit le sens des termes et des notions figurant dans le texte de la Convention, peut et doit tenir compte des éléments de droit international autres que la Convention, des interprétations faites de ces éléments par les organes compétents et de la pratique des Etats européens reflétant leurs valeurs communes. Le consensus émergeant des instruments internationaux spécialisés et de la pratique des Etats contractants peut constituer un élément pertinent lorsque la Cour interprète les dispositions de la Convention dans des cas spécifiques.

86.  Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire que l’Etat défendeur ait ratifié l’ensemble des instruments applicables dans le domaine précis dont relève l’affaire concernée. Il suffit à la Cour que les instruments internationaux pertinents dénotent une évolution continue des normes et des principes appliqués dans le droit international ou dans le droit interne de la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe et attestent, sur un aspect précis, une communauté de vue dans les sociétés modernes (voir, mutatis mutandis, Marckx, précité, § 41). " (CEDH Demir et Baykara)

et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que :

" les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ; " (Arrêt n° 591 du 15 avril 2011 (10-30.313) - Cour de cassation - Assemblée plénière)

La décision du Conseil constitutionnel, n'affirme pas pour autant sa conformité au droit international, ce qu'il se refuse d'apprécier. Le réquérant peut saisir la Cour de Strasbourg, sachant qu'une extradition au Maroc peut elle même faire grief à la Convention européenne des droits de l'Homme en considération des procédures ouvertes en France pour des actes de torture commis par sa police et qui n'hésite pas à porter plainte contre l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture.

Le discours de l'ordre est un discours fascistoïde. Il a servi de prétexte pour assassiner Chaïma Essabagh. Les traits de caractère des promoteurs du paradigme sécuritaire signale sa nature.

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