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Billet de blog 23 juillet 2016

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La loi travail crée une nouvelle dérogation au secret médical pour les salariés

Dans les modifications du système de santé au travail apportées par la loi travail, beaucoup sont restés focalisés sur la disparition du caractère nécessairement médical de la visite d’embauche, là où des enjeux majeurs se situent ailleurs. En effet, peu se sont emparés des modifications dans les procédures de contestation des avis d'aptitude au poste de travail. Et pourtant...

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Petit rappel. En l’état actuel du droit, lorsqu’un médecin du travail rend un avis d’aptitude, celui-ci peut être contesté par le salarié ou par son employeur auprès de l’inspecteur du travail. Si vous regardez vos fiches d’aptitude, c’est expliqué (en petit, peut-être) en bas, avec la mention suivante :

Cet avis peut être contesté dans les deux mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception, auprès de l’inspecteur du travail (art R.4624-35 du code du travail ou R.717-18 du code rural et de la pêche maritime).1

Si vous êtes mis apte tout le temps et qu’à votre boulot, tout se passe bien, peut-être que vous ne cernerez pas le côté crucial de ce dispositif. L’aptitude systématique a effectivement peu de sens sur le plan médical et contribue à discréditer la médecine du travail auprès des salariés qui se portent bien.2 Par contre, si vous êtes salarié et que le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste, et que vous n’êtes pas d’accord, que cela vous fait perdre votre emploi ; ou bien, à l’inverse, si on vous déclare apte et que vous estimez ne plus pouvoir tenir, vous comprenez l’intérêt que revêt la possibilité d’un réexamen sérieux de votre situation.  

Au cours de cette procédure, gratuite à la fois pour l’employeur et le salarié, l’inspecteur du travail mandate un médecin-inspecteur du travail. Enfin… quand il y en a ! Il faut dire que tous les postes de médecins-inspecteurs du travail sont loin d’être pourvus. C’était déjà le cas avant que Myriam El Khomri annonce, lors du dernier congrès national de médecine et santé au travail de juin 2016 une « grande campagne de recrutement de médecins-inspecteurs du travail », annonce qui a suscité quelques rires dans l’audience. Il n’y a qu’à suivre les petites annonces de recrutement médical pour voir que ladite « grande campagne de recrutement » dure au moins depuis plusieurs années et qu’elle n’a nullement été lancée par la ministre ! Bien sûr, à aucun moment la ministre s’est interrogée sur les conditions de travail des médecins-inspecteurs, mais c’est un autre sujet.

Le médecin-inspecteur du travail, donc, refait une consultation avec le salarié. Il sait de quoi il parle dans la mesure où un médecin-inspecteur du travail a nécessairement au moins cinq années de pratique de la médecine du travail. Ensuite, l’inspecteur du travail et le médecin inspecteur s’entretiennent tous deux avec le salarié, puis avec l’employeur et une décision est rendue. Elle remplace l’avis rendu par le médecin du travail.

Ca c’était avant. Enfin, maintenant, jusqu’à ce qu’on ait les décrets d’application de la loi.

Que va-t-il se passer ensuite ? Le contestataire (salarié ou employeur) devra aller aux prudhommes, lesquels, en formation de référé, mandateront un médecin inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel compétente : 

Art. L. 4624-7. – I. – Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.3

Non seulement, c’en est fini de la gratuité garantie : La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive.3Elle peut donc décider de ne pas faire payer… ou elle peut décider de faire payer.

Non seulement, c’en est fini de la garantie d’avoir un médecin nécessairement qualifié en médecine du travail (faut avouer que pour remettre en cause un avis d’un médecin du travail, c’est quand même mieux) : La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.Le conseil de prudhommes pourra (comprendre : « pourra ou pourra ne pas ») saisir le médecin-inspecteur du travail

Non seulement, à ce jour, sur les listes de la cour d’appel de Rennes, seuls quatre experts figurent à la rubrique « médecine et santé du travail » (sic)4. Et parmi ceux-ci, deux sont des universitaires reconnus de la discipline, mais ils sont en retraite ou sur le point de l’être.

Mais, il est ajouté un petit détail, au texte : Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.3

Votre dossier médical en santé au travail sera donc communicable sur demande du médecin-expert, sans que cela soit une atteinte au secret médical ("sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal". Cet article concerne le secret professionnel, en l’occurrence, médical : la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.5)

Il faudra que les décrets viennent répondre aux questions suivantes : quid de l’avis contesté par l’employeur et pour lequel le salarié s’oppose à une transmission du dossier ? Pourra t’il s’opposer à la transmission à l’expert de son dossier ? Si le médecin expert peut demander le dossier, le médecin du travail pourra t’il refuser de le transmettre ?

Il faudra également que le conseil national de l’Ordre des Médecins, qui s’était opposé sans aucune ambiguité à ce texte6, vienne donner son avis sur cette disposition.

Si ce dispositif vient remettre en lumière le fait que nous manquons certainement d’experts spécialistes en médecine du travail près les tribunaux, la loi travail vient mettre là le doigt dans un engrenage particulièrement inquiétant. Elle judiciarise une procédure dont tout le monde s’accorde à dire qu’elle marchait plutôt bien. Elle va venir engorger davantage les conseils de prud’hommes, au risque de dissuader la partie la plus faible de faire valoir ses droits.

Mais au-delà de cela, il m’est difficile de ne pas considérer que cette loi s'inscrit dans une tendance à l'inflation législative de dispositions portant atteinte aux libertés individuelles. Tout cela avec des résultats qui me paraissent, jusqu'alors, très discutables. Il ne reste plus qu'à espérer qu’un certain nombre de recours sauront empêcher l’application de cette disposition en l’état.  

Quentin Durand-Moreau, médecin du travail

1 - Arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de la fiche d’aptitude : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000027650746

2 - Nous avons pu écrire à ce sujet dans un précédent billet du blog (https://blogs.mediapart.fr/quentin-durand-moreau/blog/311014/la-visite-d-embauche-chez-les-generalistes-un-choc-de-simplification-simpliste) ou encore dans un chapitre d'ouvrage collectif récemment paru (Durand-Moreau Q et Dewitte JD , Les déterminants de l’inaptitude, in Del Sol & Héas, Variations sur et autour de l’aptitude en santé-travail, Editions Octarès, 2016) 

3 - Extraits du Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/3976_article_49_3.pdf (consulté le 23 juillet 2016) 

4 - Liste des experts près la cour d’appel de Rennes, actualisée en 2014 : https://www.courdecassation.fr/IMG/Liste_experts_CA_Rennes_20140303.pdf

5 - Article 226-13 du code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417945 

6 - Le Conseil National de l'Ordre des Médecins s'inquiète des conséquences du projet de loi "El Khomri" sur le rôle de la médecine du travail : https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1711 

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