Rémy Nuno GRIFFAIS

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Billet de blog 12 janvier 2026

Rémy Nuno GRIFFAIS

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L’homme qui a deux ombres ne sait jamais laquelle le suit

Un citoyen français peut-il être contraint de vivre avec une identité fantôme dont il ignore tout — y compris ce qui peut y être rattaché en termes de mariage, d’enfants, de dettes, de casier judiciaire ? Analyse critique de la décision du Conseil d’État n° 500585 du 23 décembre 2025 — ou comment l’État français refuse de rendre des comptes sur ses propres fichiers d’identité.

Rémy Nuno GRIFFAIS

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Prologue : une affaire en apparence anodine

Trois pages. Cinq considérants. Un rejet sec, rendu entre deux fêtes de fin d’année. La décision Griffais du 23 décembre 2025 avait tout pour passer inaperçue dans le flot du contentieux administratif ordinaire. Elle mérite pourtant qu’on s’y attarde, car elle condense — avec une densité remarquable — tout ce que le système français de protection des données personnelles peut produire de plus dysfonctionnel.

Un citoyen découvre qu’il a été inscrit deux fois au fichier national d’identification des personnes physiques, sous deux identités différentes. Il demande à connaître les dates de ces inscriptions. L’Insee refuse, invoquant une « incapacité matérielle ». La CNIL entérine. Le Conseil d’État valide.

Affaire classée ?

Pas tout à fait. Car derrière cette histoire de dates administratives se cache une question vertigineuse : - un citoyen français peut-il être contraint de vivre avec une identité fantôme dont il ignore tout — y compris ce qui peut y être rattaché en termes de mariage, d’enfants, de dettes, de casier judiciaire ? -


  • Les faits : M. Griffais et son double
  • Une double inscription au RNIPP

Le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP), géré par l’Insee depuis 1946, est le fichier cardinal de l’identité en France. À chaque personne correspond un numéro d’inscription au répertoire (NIR) — le fameux « numéro de sécurité sociale » — qui sert de clé d’identification dans des dizaines de fichiers administratifs.

Rémy Nuno Griffais présente une particularité que le Conseil d’État mentionne avec une désinvolture confondante : il a été inscrit « sous deux identités différentes, correspondant chacune à un numéro d’identification spécifique ».

Arrêtons-nous un instant. Le RNIPP a précisément pour objet de garantir l’unicité de l’identification : une personne, un numéro. Une double inscription sous deux identités constitue donc une anomalie majeure — une aberration du système

  • La demande : un droit d’accès élémentaire

Se prévalant de l’article 15 du RGPD — qui garantit à toute personne le droit d’accéder aux données la concernant —, M. Griffais a demandé à l’Insee de lui communiquer « toutes les informations relatives à ces inscriptions ».

L’Insee a répondu. Partiellement. Il a fourni diverses informations, mais pas les dates d’inscription correspondant aux deux NIR et à chacune des identités.

Ces dates, pourtant, sont essentielles. Elles permettraient à M. Griffais de comprendre l’origine de cette double inscription : laquelle est venue en premier ? Le NIR de son double a-t-il été créé au SNGI par la CNAV à la date à laquelle l'identité composite a été introduite au SNGI ? Dans quelles circonstances ? S’agit-il d’une erreur d’état civil, d’un changement d’identité mal géré, d’une fraude dont il serait victime ? Le silence de l'Insee et la position du Conseil d'Etat sont clairement en faveur d'une fraude au plus haut niveau.

  • Le refus de l’Insee et la clôture par la CNIL

Face à ce refus partiel, M. Griffais a saisi la CNIL. La réponse de la Commission, en date du 15 novembre 2024, tient en une phrase : l'Insee se trouve dans l’« incapacité matérielle » de transmettre ces informations, car la date d’inscription n’était pas, au moment des faits, « au nombre des données faisant l’objet de ce traitement automatisé ».

En clair : l’Insee prétend ne pas savoir quand il a inscrit M. Griffais à son propre répertoire.

La CNIL a clos la plainte sans autre forme de procès. Sans vérification. Sans investigation. Sur la seule foi des déclarations de l’Insee.


  • La décision du Conseil d’État : un rejet expéditif
  • L’argument de l’article 4 bis : un tir manqué

Devant le Conseil d’État, M. Griffais a invoqué l’article 4 bis du décret du 22 janvier 1982 relatif au RNIPP. Le Conseil a balayé cet argument d’un revers de main :

« Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles le lieu de naissance des personnes nées en Algérie avant l’indépendance de ce pays est enregistré dans le répertoire national d’identification des personnes physiques, sont sans rapport avec l’objet de la demande du requérant. »

Techniquement exact. L’article 4 bis, créé par le décret n° 2000-910 du 14 septembre 2000, concerne le codage géographique dans le NIR des personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962. Il leur permet de substituer au code « 99 » (étranger) les anciens codes départementaux algériens (91 pour Alger, 92 pour Oran, 93 pour Constantine, 94 pour les Territoires du Sud).

Mais le Conseil d’État passe à côté de l’argument implicite — peut-être parce que l’avocat de M. Griffais n’a pas su le formuler clairement.

Ce que révèle l’article 4 bis

L’article 4 bis distingue deux régimes :

  • Paragraphe I : les personnes inscrites au RNIPP avant le 29 février 2000 peuvent demander la modification de leur NIR
  • Paragraphe II : les personnes inscrites à partir du 1er mars 2000 bénéficient automatiquement du nouveau codage

Pour appliquer cette disposition, l’Insee doit nécessairement savoir quand chaque personne a été inscrite au répertoire. Comment distinguer autrement celles qui relèvent du paragraphe I de celles qui relèvent du paragraphe II ?

Si l’Insee peut appliquer l’article 4 bis — et il l’a fait pour des centaines de milliers de rapatriés —, c’est qu’il détient les dates d’inscription. Dès lors, l’argument de l’« incapacité matérielle » est soit un mensonge, soit un aveu d’incompétence : l’Insee aurait appliqué l’article 4 bis sans disposer des données nécessaires.

Le Conseil d’État n’a pas relevé cette contradiction.

  • Le moyen de l’inexactitude des faits : écarté faute de précisions

Le considérant 4 de la décision est un chef-d’œuvre de paresse contentieuse :

« Si M. Griffais soutient également que la décision qu’il attaque (…) est fondée sur des faits inexacts, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »

Traduction : « Vous dites que l’Insee ment, mais vous ne nous prouvez pas comment. Circulez. »

C’est juridiquement défendable — la charge de la preuve incombe au requérant. Mais c’est intellectuellement indigent. Comment M. Griffais pourrait-il prouver que l’Insee détient les dates d’inscription ? Il faudrait qu’il accède au système d’information de l’Insee — ce qui est évidemment impossible.

Le juge administratif dispose pourtant de pouvoirs d’instruction. Il peut demander à l’administration de produire des documents, d’apporter des précisions, de justifier ses affirmations. Il ne l’a pas fait.


  • L’invraisemblance technique de l’argument de l’Insee
  • Les métadonnées temporelles : un invariant de l’informatique

Dans tout système de base de données digne de ce nom, la date de création d’un enregistrement est une métadonnée fondamentale. Elle est généralement :

  • Générée automatiquement par le système au moment de l’insertion
  • Non modifiable par les utilisateurs (horodatage système)
  • Conservée indéfiniment car elle ne coûte quasiment rien en stockage

Ne pas enregistrer la date de création d’un enregistrement, c’est comme tenir un registre d’état civil sans dater les actes. C’est techniquement possible, mais c’est une faute professionnelle élémentaire.

  • Le RNIPP : 80 ans d’existence

Le RNIPP existe depuis 1946. Il a traversé toutes les générations technologiques : fiches cartonnées, mainframes IBM et Bull, bases de données relationnelles modernes.

Même dans l’hypothèse charitable où les systèmes des années 1950 n’auraient pas conservé les dates d’inscription de manière exploitable, les migrations successives auraient dû inclure des dates de reprise. Par ailleurs, les bulletins d’état civil transmis par les mairies, les bordereaux de correspondance, les registres d’entrée — tout cet appareil administratif produit nécessairement des traces datées.

  • Les obligations de traçabilité du RGPD

L’article 5 du RGPD impose des principes d’intégrité et de traçabilité des données. L’article 30 exige la tenue d’un registre des activités de traitement.

Comment l’Insee peut-il satisfaire à ces obligations s’il est incapable de retracer quand un enregistrement a été créé ? Comment peut-il :

  • Détecter des inscriptions frauduleuses ?
  • Vérifier la cohérence des données avec les sources ?
  • Auditer les opérations passées ?
  • Répondre aux demandes de rectification en cas de doublons ?

L’affirmation de l’Insee défie non seulement le bon sens informatique, mais aussi ses propres obligations légales.


  • L’identité surnuméraire : le véritable scandale
  • Une identité, ce n’est pas qu’un numéro

Le Conseil d’État traite l’affaire comme une banale demande de communication de documents. C’est passer à côté de l’essentiel.

L'identité surnuméraire : ce qu'elle peut cacher

Une identité au RNIPP, ce n'est pas un simple numéro. C'est le socle de l'existence administrative d'une personne en France. À ce numéro peuvent être rattachés :


Les huit domaines de l'existence juridique

État civil

Mariage, divorce, filiation, reconnaissance d'enfants → Un conjoint inconnu pourrait surgir à la succession

Nationalité

Acquisition, perte, double nationalité → Une naturalisation ou une déchéance ignorée

Patrimoine

Propriétés immobilières, comptes bancaires, véhicules → Propriétaire de biens qu'il ignore

Dettes

Crédits, découverts, fichage Banque de France (FICP, FCC) → Débiteur de sommes qu'il n'a jamais empruntées

Fiscalité

Déclarations, impositions, redressements → Des arriérés d'impôts sous une identité fantôme

Protection sociale

Droits à la retraite, allocations, couverture maladie → Des cotisations ou des prestations rattachées à l'autre NIR

Justice

Casier judiciaire, fichiers de police (TAJ), condamnations → Un casier judiciaire fantôme

Fichiers de souveraineté

FSPRT, fichier S, interdictions diverses → Un fichage sécuritaire ignoré, aux conséquences imprévisibles


Le piège de la fraude

Une double inscription au RNIPP — qui ne peut résulter que d'une erreur administrative ou d'une fraude — devient paradoxalement un indice de fraude à charge contre la victime.

M. Griffais pourrait se voir accusé d'avoir créé cette seconde identité pour :

  • Percevoir des prestations sociales en double
  • Échapper à des obligations fiscales
  • Dissimuler un patrimoine ou des condamnations
  • Contracter des crédits frauduleux

L'impossible défense :

  1. Prouver son innocence supposerait de connaître l'origine de la double inscription — information que l'Insee refuse de communiquer.
  2. Démontrer l'erreur administrative ou la fraude nécessiterait les dates d'inscription — précisément ce qui lui est refusé.
  3. L'État crée l'anomalie, refuse d'en révéler les circonstances, puis pourrait utiliser cette anomalie contre le citoyen.

La victime d'une erreur administrative devient suspect d'une fraude qu'il n'a pas commise — et ne peut se défendre.


Vers Strasbourg : le Conseil d'État a ouvert la porte

En rejetant sèchement la requête de M. Griffais, le Conseil d'État a — sans le mesurer — ouvert grand la porte de la Cour européenne des droits de l'homme.

Une décision nuancée, reconnaissant partiellement le bien-fondé de la demande tout en la rejetant pour des motifs procéduraux, aurait rendu un recours à Strasbourg bien plus difficile. En validant sans réserve l'auto-certification de l'Insee, le Conseil d'État a créé les conditions d'une condamnation européenne.

Trois articles de la Convention sont désormais mobilisables :

Article 8 — Vie privée et identité Le droit de connaître son histoire personnelle est protégé. Gaskin c. Royaume-Uni (1989) : le refus d'accès à des informations sur soi-même viole la Convention. → Violation caractérisée

Article 13 — Recours effectif Le recours français s'est révélé purement formel. Ni la CNIL ni le Conseil d'État n'ont vérifié les affirmations de l'Insee. Recours « théorique et illusoire » (Artico c. Italie, 1980). → Violation caractérisée

Article 6 — Égalité des armes Asymétrie totale : l'Insee maîtrise son système d'information, le citoyen ne peut rien vérifier. Le Conseil d'État reproche à M. Griffais de ne pas prouver ce que l'Insee refuse de révéler. → Violation plaidable

La question posée à Strasbourg : « Un État peut-il s'auto-certifier l'inexistence d'une donnée sans qu'aucune instance ne vérifie ? »

Si la Cour répond par la négative, c'est l'ensemble du contentieux français des données personnelles qui devra être repensé.


Sources : CE, 10ème ch., 23 décembre 2025, n° 500585 — CEDH : Rotaru c. Roumanie (2000), Gaskin c. Royaume-Uni (1989), K.H. c. Slovaquie (2009), Artico c. Italie (1980)

Cette seconde identité — cet imbroglio administratif — a potentiellement vécu. Pendant des années, peut-être des décennies, des actes juridiques ont pu être rattachés à ce NIR fantôme, voir même ce NIR a été créé bien avant qu'une identité composite n'y soit rattachée.

  1. L’impossibilité d’interroger son double
  2. Griffais peut interroger tous les fichiers administratifs avec son identité principale. Mais il ne peut pas les interroger avec son identité surnuméraire, puisqu’il n’en connaît pas précisément les éléments et ne dispose pas des documents correspondants.

C’est un piège kafkaïen : l’existence d’une seconde identité lui interdit d’accéder aux informations rattachées à cette seconde identité.

  1. Les hypothèses inquiétantes

L’hypothèse matrimoniale : Et si cette seconde identité était mariée ? M. Griffais serait alors, sans le savoir, juridiquement bigame. Au moment de sa succession, un conjoint inconnu pourrait surgir.

L’hypothèse de la filiation : Des enfants ont-ils été reconnus sous cette seconde identité ? Ces enfants auraient des droits — aliments, succession — dont M. Griffais ignore tout.

L’hypothèse patrimoniale : Des biens immobiliers peuvent avoir été acquis, des comptes bancaires ouverts, des crédits souscrits et non remboursés. M. Griffais pourrait être propriétaire de biens qu’il ignore, ou débiteur de sommes qu’il n’a jamais empruntées.

L’hypothèse pénale : Et si l’identité surnuméraire avait un casier judiciaire ? Et si elle était fichée au TAJ, voire au FSPRT ? Lors d’un contrôle approfondi, les deux identités pourraient être rapprochées, avec des conséquences imprévisibles.

  • Le refus de savoir : une violence institutionnelle

Face à ces hypothèses — qui ne sont pas des élucubrations mais des conséquences logiques de l’existence d’une double identité —, quelle est la réponse de l’État ?

Le silence.

L’État a créé un monstre administratif — une identité parallèle rattachée à un citoyen réel — et refuse d’en assumer les conséquences. M. Griffais est condamné à vivre avec un double dont il ne sait rien, et dont il ne peut rien savoir.


  • Les implications jurisprudentielles : un précédent dangereux
  • La consécration de l’auto-certification administrative

La décision Griffais valide un mécanisme procédural dévastateur : l’administration peut s’auto-certifier l’inexistence d’une donnée, sans que personne ne vérifie.

Le syllogisme est le suivant : 1. Le droit d’accès ne porte que sur les données effectivement traitées 2. L’administration affirme ne pas traiter la donnée demandée 3. Donc le droit d’accès ne s’applique pas

La faille est béante : qui vérifie la prémisse 2 ? Personne. L’administration est juge et partie.

  • L’affaiblissement du droit d’accès RGPD

L’article 15 du RGPD garantit un droit d’accès que le considérant 63 qualifie de « droit fondamental ». La décision Griffais vide ce droit de sa substance en permettant au responsable de traitement de définir unilatéralement ce qui constitue ou non une donnée traitée.

On aboutit à un paradoxe : le RGPD impose des obligations de traçabilité, mais leur non-respect devient un argument défensif. Moins l’administration trace ses opérations, moins elle a d’obligations de communication. C’est une prime à l’incurie.

  • Les implications pour les fichiers régaliens

Si l’Insee peut prétendre ne pas connaître les dates d’inscription à son propre fichier, qu’en est-il du TAJ (antécédents judiciaires), du FNAEG (empreintes génétiques), du FPR (personnes recherchées), de FICOBA (comptes bancaires) ?

La jurisprudence Griffais offre à toutes ces administrations un bouclier contentieux : il suffit d’affirmer l’inexistence de la donnée demandée pour échapper à l’obligation de communication.


  • L’opportunité strasbourgeoise : la CEDH comme recours ultime
  • Griffais saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Cette perspective n’est pas dénuée de fondement.
  • Article 8 CEDH : le droit au respect de la vie privée

La Cour de Strasbourg a intégré la protection des données personnelles dans le champ de l’article 8. Dans l’arrêt Rotaru c. Roumanie (2000), elle a jugé que la mémorisation de données relatives à la vie privée constitue une ingérence dans ce droit.

Plus significativement, dans Gaskin c. Royaume-Uni (1989), la Cour a reconnu que le refus de communiquer à une personne des informations détenues par l’État sur elle-même peut constituer une violation de l’article 8, lorsque ces informations concernent son « histoire personnelle ».

L’existence d’une identité surnuméraire, dont l’État refuse de révéler l’origine et le contenu, constitue une ingérence particulièrement grave. M. Griffais n’est pas seulement privé d’une information ; il est privé de la possibilité de se connaître lui-même comme sujet de droit.

  • Article 13 CEDH : le droit à un recours effectif

L’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale. Or, dans l’affaire Griffais, le système de recours français s’est révélé purement formel :

  • La CNIL a transmis l’affirmation de l’Insee sans vérification
  • Le Conseil d’État a contrôlé la motivation formelle sans investigation

Ni l’une ni l’autre n’ont examiné l’architecture technique du RNIPP, les métadonnées effectivement conservées, la cohérence de l’affirmation avec les obligations de traçabilité.

Le recours offert à M. Griffais était « théorique et illusoire », pour reprendre les termes de la Cour (Artico c. Italie, 1980).

  • Article 6 CEDH : l’égalité des armes

Le principe de l’égalité des armes exige que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions équitables. Dans l’affaire Griffais, l’asymétrie est totale :

  • L’Insee maîtrise parfaitement son système d’information
  • M. Griffais n’a aucun accès à l’architecture technique du RNIPP
  • L’Insee peut affirmer ce qu’il veut sur le contenu de ses bases
  • M. Griffais ne peut ni vérifier ni contredire ces affirmations

Le Conseil d’État reproche à M. Griffais de ne pas « assortir son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Mais comment pourrait-il le faire ? Les précisions nécessaires sont précisément celles que l’Insee refuse de fournir.

  1. Les chances de succès

Points forts du recours : - L’absence totale de vérification par la CNIL et le Conseil d’État - L’invraisemblance technique de l’affirmation de l’Insee - La contradiction avec l’article 4 bis du décret de 1982 - L’asymétrie probatoire structurelle - Le contexte d’une double inscription anormale non expliquée

Points faibles : - Le caractère technique de l’affaire : l'intervention d'un expert indépendant dans le domaine des bases de données y mettra bon ordre -

Une violation de l’article 8 combiné avec l’article 13 est plaidable. La Cour pourrait considérer que le système français ne présente pas les garanties suffisantes contre l’arbitraire, faute de mécanisme permettant de vérifier les affirmations de l’administration sur le contenu de ses fichiers.


  • Conclusion : un juge qui ose regarder

L’affaire Griffais illustre les limites du contrôle juridictionnel national en matière de données personnelles. Face à une administration qui affirme ne pas détenir une information, le citoyen français se trouve démuni : la CNIL ne vérifie pas, le Conseil d’État ne s’interroge pas, et le droit d’accès se dissout dans l’opacité administrative.

Cette situation n’est pas conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 8 impose des garanties effectives contre l’arbitraire étatique ; l’article 13 exige un recours qui soit plus qu’une formalité ; l’article 6 suppose une égalité des armes qui n’existe pas lorsqu’une partie peut définir unilatéralement la réalité.

La saisine de la CEDH offre l’opportunité de poser une question que le Conseil d’État a refusé d’examiner : un État peut-il s’auto-certifier l’inexistence d’une donnée sans qu’aucune instance ne vérifie cette affirmation ?

Si la Cour de Strasbourg répond par la négative, c’est l’ensemble du contentieux français des données personnelles qui devra être repensé.

  1. Griffais, requérant malhabile devant le Conseil d’État, pourrait ainsi devenir à Strasbourg le catalyseur d’une évolution majeure. Ce ne serait que justice : celui qui a été inscrit deux fois au fichier national de l’identité sans pouvoir savoir quand ni pourquoi aura au moins contribué à ce que d’autres, demain, puissent obtenir des réponses.

L’homme qui a deux ombres ne sait jamais laquelle le suit. Mais un juge européen lui permettra de se retourner pour regarder.


Sources et références

Textes juridiques français

  • Décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques
  • Décret n° 2000-910 du 14 septembre 2000 modifiant le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 et concernant les personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962
  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
  • Circulaire du 30 septembre 1996 relative à l’immatriculation des rapatriés d’Algérie au RNIPP

Textes européens

  • Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), notamment articles 5, 15, 24, 30
  • Convention européenne des droits de l’homme, articles 6, 8 et 13

Jurisprudence du Conseil d’État

  • CE, 10ème chambre, 23 décembre 2025, n° 500585, M. Griffais

Jurisprudence de la CEDH

  • CEDH, Grande Chambre, 4 mai 2000, Rotaru c. Roumanie, n° 28341/95
  • CEDH, 7 juillet 1989, Gaskin c. Royaume-Uni, n° 10454/83
  • CEDH, 26 mars 1987, Leander c. Suède, n° 9248/81
  • CEDH, 28 avril 2009, K.H. et autres c. Slovaquie, n° 32881/04
  • CEDH, 13 février 2003, Odièvre c. France, n° 42326/98
  • CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, n° 58757/00
  • CEDH, 25 septembre 2012, Godelli c. Italie, n° 33783/09
  • CEDH, 13 mai 1980, Artico c. Italie, n° 6694/74
  • CEDH, 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne, n° 30210/96
  • CEDH, 2 août 1984, Malone c. Royaume-Uni, n° 8691/79
  • CEDH, 24 avril 1990, Kruslin c. France, n° 11801/85
  • CEDH, Grande Chambre, 25 mai 2021, Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, n° 58170/13
  • CEDH, Grande Chambre, 25 mai 2021, Centrum för Rättvisa c. Suède, n° 35252/08

Documents parlementaires

  • Question n° 18164 à l’Assemblée nationale : Numéro d’identification nationale des rapatriés d’Algérie
  • Question n° 07327 au Sénat (1998) : Numéro d’immatriculation correspondant au département de naissance pour les rapatriés d’Algérie

Documentation technique

  • Insee : Répertoire national d’identification des personnes physiques (documentation officielle)
  • CNIL : Délibérations relatives au RNIPP

Article publié le 11 janvier 2026

L’auteur remercie les juristes et informaticiens qui ont contribué à l’analyse technique de cette affaire.

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.