
Ce texte est extrait de la revue Délibérée numéro 4, dont le dossier s'intitule Juger le sexe, et dont vous pouvez retrouver l'édito ici.
Son auteur, Mathilde Robert est diplômée de l'Ecole de formation du barreau de Paris. Volontaire à l'Auberge des migrants à Calais, ancienne présidente du Genepi, elle est membre de l'OIP, du SAF et de l'association A3D.
Dans dix ans : notre avenir sexuel avec les robots
Du sexe avec des robots, l’idée peut prêter à sourire. Ce sujet est toutefois suffisamment important pour que Noel Sharkey, professeur en intelligence artificielle et robotique à l’Université de Sheffield, et plusieurs de ses collègues aient jugé utile de rédiger un rapport intitulé Notre avenir sexuel avec les robots1, dans lequel ils examinent « des questions importantes que nous pourrions avoir à traiter dans un avenir prévisible – au cours des cinq à dix prochaines années ».
Le développement prévisible d’une sexualité avec les robots soulève en effet de nombreux problèmes éthiques, que l’on peut ainsi résumer : peut-on faire à un robot ce qu’on ne ferait pas à un humain ? Autrement dit, faut-il autoriser la création de robots sexuels représentant de jeunes enfants ou encore programmés pour apparaître « timides et réservés », être « des robots que l’on viole »2 ?
Dans deux ans : la sexualité en réalité virtuelle
Si la généralisation du sexe avec les robots n’est pas encore pour demain, le marché de la sexualité en réalité virtuelle existe lui depuis déjà plusieurs années. À titre d’exemple, une entreprise baptisée CamSoda (« We bring together the hottest girls and the most advanced technology ») a ainsi lancé en 2016 « BlowCast », un marché de la fellation virtuelle3, et début 2018 un programme de « Virtual Intercourse with Real People ». Ces deux produits reposent sur l’interconnexion par Wifi entre un objet sexuel (poupée, masturbateur) du côté « client » et un godemiché du côté « prestataire » – avec des tarifs variant selon la renommée de la « cam girl » de 2 ou 3 dollars à plus de 50 dollars la minute.
En 2016, lors de la DEF CON, convention annuelle de hacking organisée à Las Vegas, deux hackers ont présenté un rapport intitulé Déchiffrer l'Internet des objets vibrants. Ce que nous avons appris en étudiant le fonctionnement des jouets pour adultes fonctionnant via Bluetooth et Internet4, dans lequel ils présentent les résultats de leurs travaux sur une application connectée à un vibrateur, nommée We-Vibe®, laquelle revendique la place de numéro un du marché et deux millions d’utilisateurs·trices.
g0ldfisk et follower, après avoir étudié l’architecture de l’application, ont pu établir deux principales sources de danger – qui s’étendent en réalité à l’ensemble des sextoys connectés et donc à la sexualité en réalité virtuelle.
1. La protection des données. Les deux hackers ont découvert que l’application envoyait à l’entreprise toutes les minutes la température de l’appareil, ainsi qu’une notification à chaque changement de l’intensité de la vibration – ce qui rend en réalité très aisé d’avoir des informations très précises sur son utilisation. Ces données à caractère éminemment personnel sont donc en premier lieu à disposition d’une entreprise privée, et la question de la légitimité d’un tel recueil de données peut déjà se poser. Elles peuvent encore et surtout faire l’objet de piratages et ainsi constituer un levier particulièrement puissant de chantage – on se souvient par exemple du scandale provoqué par la fuite d’informations du site Ashley Madison spécialisé dans les liaisons extra-conjugales. On peut penser que plus l’objet sera sophistiqué, plus les données seront détaillées sur les usages et préférences sexuelles de ses utilisateurs·trices, et donc ceux/celles-ci d’autant plus exposé·e·s.
Les textes réprimant le chantage (article 312-10 du Code pénal) et le vol de données (articles 321-1 à 323-3 du Code pénal) auraient vocation à s’appliquer sans trop de difficulté dans ces hypothèses, la nature des données ne changeant pas grand chose à l’identification des éléments constitutifs de ces infractions.
2. La possibilité d’interférences dans le programme du sextoy connecté. Dans la mesure où le comportement du sextoy connecté est contrôlé par une liaison Internet ou Bluetooth, celui-ci est susceptible de faire l’objet de piratages. Dans le cadre de son activité sexuelle, l’utilisateur·trice aura donc consenti à une activité donnée, qui ne sera pas celle qui se produira.
La question de la qualification juridique d’une telle violation du consentement devient plus périlleuse, car ces situations particulières n’ont de toute évidence pas été présentes à l’esprit du législateur.
Pour s'en tenir au cas d’un objet pénétrant, on peut se demander si la rédaction relativement large de l’incrimination de viol (« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise »5) pourrait ou non trouver à s’appliquer. En effet, le texte précise que la pénétration doit être commise « sur la personne d’autrui ». Il faut donc ici s’interroger sur le contenu de la notion même de « pénétration » : s'agit-il seulement de savoir, selon un paradigme binaire, si l'objet se trouve ou non à l'intérieur du corps ? L’introduction de l’objet étant ici le fait de la personne elle-même, et non imposée par une tierce personne, la qualification de viol devrait alors être écartée. À l’inverse, la pénétration doit-elle recouvrir une multitude d’aspects, qui engloberaient notamment le comportement de l’objet une fois celui-ci situé à l’intérieur du corps ? Dans ce cas, on pourrait envisager que le comportement de l’objet, distinct de celui auquel on a consenti, puisse constituer un acte de pénétration sur autrui par surprise – puisque c’est une tierce personne qui aurait pris le contrôle de l’objet, de manière non consentie – et donc retenir la qualification de viol.
On aurait presque hâte de voir la Cour de cassation saisie de ces questions juridiquement excitantes, s'il n’était à craindre l’adoption de positions relativement rétrogrades et moralisatrices comme celle retenue dans son arrêt du 16 mars 20166 : cassant un arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui avait condamné l’auteur d’actes de revenge porn, elle a considéré que, dès lors que la personne avait initialement consenti à la prise des images, leur diffusion ne pouvait être sanctionnée en application de l’article 226-2 du Code pénal7 – quand bien même il relève de l’évidence que consentir à la prise d’images intimes ne revient absolument pas à consentir à ce qu'elles soient diffusées largement.
Demain : le fake porn
D’autres contentieux sont à prévoir, car depuis quelques mois s’est développé et démocratisé le recours au face swapping dans le cadre de films pornographiques. Grâce à un programme d’intelligence artificielle, il est en effet devenu possible d’intégrer dans des images celle du visage d’une tierce personne. Plusieurs actrices, telles que Scarlett Johansson, Maisie Williams, Taylor Swift, Aubrey Plaza et Gal Gadot, ont ainsi déjà été victimes de fake porn8. Le programme utilisé est mis à disposition de chacun en open source par son créateur. Selon le Journal du geek, « pour nourrir l’intelligence artificielle, il suffit d’une dizaine de photos, de quelques vidéos et l’algorithme se charge du reste, c’est-à-dire créer un masque convaincant à échanger avec n’importe quel autre visage »9. L’ensemble des observateurs s’inquiètent de la grande accessibilité de l’outil, et de sa très probable future utilisation dans le cadre de revenge porn.
Mathilde Robert
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*Discours lors du Forum internationale de la cybersécurité, le 23 janvier 2018 à Lille.
1 Noel Sharkey, Aimee van Wynsberghe, Scott Robins, Eleanor Hancock, Our Sexual Future with Robots, Foundation for Responsible Robotics, 5 juillet 2017.
2 Laura Bates, « The Trouble With Sex Robots », New York Times, 17 juillet 2017 (https://www.nytimes.com/2017/07/17/opinion/sex-robots-consent.html).
3 Daniel Oberhaus, « Bienvenue dans le futur : l'iTunes de la fellation s'est lancé hier », Motherboard, 18 novembre 2016 (https://motherboard.vice.com/fr/article/ae7vv4/bienvenue-sur-litunes-de-la-fellation).
4 g0ldfisk & follower, Breaking the Internet of Vibrating Things. What we learned reverse-engineering Bluetooth - and Internet - enabled adult toys, DEF CON 2016 ; Alex Hern, « Someone made a smart vibrator, so of course it got hacked », The Guardian, 10 août 2016 (https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/10/vibrator-phone-app-we-vibe-4-plus-bluetooth-hack).
5 Article 222-23 du Code pénal en vigueur au moment de la rédaction et publication de ce texte.
6 Crim. 16 mars 2016, n° 15-82.676.
7 Qui réprime notamment le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé obtenu sans son consentement. [N.D.L.R.]
8 Samantha Cole, « L'IA fait basculer le fake porn dans une nouvelle ère », Motherboard, 13 décembre 2017 (https://motherboard.vice.com/fr/article/kzg7e3/lia-fait-basculer-le-fake-porn-dans-une-nouvelle-ere).
9 Elodie, « Grâce à cette IA, tout le monde peut figurer dans un film porno », Journal du geek, 25 janvier 2018 (https://www.journaldugeek.com/2018/01/25/ia-face-swap-porno/).