La Loppsi 2 est bien connue maintenant, et ses grandes lignes sont largement expliquées dans la presse, ou commentées sur les blogs.
Mais un aspect concernant le renseignement n'est pas souvent évoqué. Alors que le ministère de la défense renforce le "secret défense", Loppsi 2 offre une sorte d'impunité à nos James Bond nationaux.
L'article 431-21-1 stipule : La révélation, en connaissance de cause, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle des agents des services spécialisés de renseignement ou de leur appartenance à l’un de ces services est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. (...)
« La révélation commise, par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la révélation de la qualité de source ou de collaborateur occasionnel d’un service spécialisé de renseignement. »
Messieurs les journalistes, vous voilà prévenus. Les agences spécialisée dans le renseignement seront plus étroitement encadrées et surveillée (article 33-1).
On pourrait s'amuser du paradoxe de cette loi qui interdit l'usurpation d'identité pour les citoyens (article 222-16-1), tout en la favorisant pour ses agents secrets.
Plus fort encore, l'article 656-1 détaille les mesures de protection des identités des agents, en particulier dans les procédures pénales, pour conclure :
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article. »
Une protection qui ressemble à une immunité totale, une "license to kill" digne de 007.
Enfin, je remets l'intégralité de l'article qui concerne tous les utilisateurs d'un ordinateur, il faut comprendre précisément ce qui va nous arriver :
De la captation des données informatiques
« Art. 706-102-1. – Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.
Le juge d'instruction étant une espèce appelée à disparaître, c'est bien le ministère de la Justice, par la voix du procureur, qui décidera qui sera espionné en toute légalité.