1) Val-de-Marne : quand l’OFII bloque l’accès à l’asile et entretient la précarité (TA Melun, réf., 23 décembre 2025, n°2518260-2518261)
Mes clients, un couple de 58 et 68 ans. Le mari est en fauteuil roulant. Ils dorment le plus souvent dans les urgences des hôpitaux, faute d’autre solution.
2023 : demande d’asile à Strasbourg ;
Procédure Dublin → perte des conditions matérielles d’accueil ;
Depuis : rue, quelques nuitées du 115 malgré une priorisation.
En avril 2025, ils arrivent en Île-de-France pour une prise en charge médicale adaptée. La procédure Dublin prend fin. Ils souhaitent enregistrer leur demande d’asile.
Et là, l’absurde (mais un absurde qui a des conséquences immédiates) : l’OFII refuse de fixer un rendez-vous, en renvoyant vers Strasbourg au prétexte d’un “transfert”.
Sauf que :
l’OFII de Strasbourg confirme avoir transmis à Créteil ;
un médecin décrit un état de santé “d’une extrême gravité”, incompatible avec la rue, avec risque vital, dépendance totale, et nécessité de rester à proximité des hôpitaux.
Malgré tout, l’OFII de Créteil persiste.
Je saisis le juge des référés par la voie du référé-liberté. Audience le lendemain.
En défense, l’OFII écrit en substance : “nous ne sommes pas compétents”. Or, les textes disent l’inverse.
Le juge retient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, ordonne la fixation d’un rendez-vous sous trois jours, avec astreinte de 200 € par jour de retard.
Et, comme souvent, l’OFII “devient compétent” : convocation le 30 décembre, puis le 2 janvier pour l’entretien de vulnérabilité.
2) Orléans : une mère et un bébé d’un an privés d’allocation pour demandeur d'asile (ADA) pendant 7 mois (TA Orléans, réf., 31 décembre 2025, n°2506682)
Ma cliente, ressortissante sierra-léonaise, sollicite l’asile en octobre 2024. Son fils naît en novembre 2024. Une demande d’asile est déposée pour lui en janvier 2025.
28 mai 2025 : OFPRA (irrecevabilité pour la mère / rejet pour l’enfant) ;
8 décembre 2025 : CNDA (annulation des décisions et statut de réfugié pour la mère et l’enfant) ;
l’ADA cesse (en réalité dès mai 2025).
Le 9 décembre 2025, l’OFII d’Orléans refuse à l’enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en prétendant qu’il s’agirait d’un “réexamen”.
Le jour de l’audience (30 décembre 2025), l’OFII tente d’éteindre le contentieux par un simple courriel interne :
en substance, “on a fait une erreur, on va retirer notre décision et on va rétablir rétroactivement… à compter du 1er juillet 2025”.
Sauf que le tribunal rappelle une évidence : une intention de retrait ne vaut pas retrait. Un simple courriel interne ne constitue pas une décision administrative opposable : il n’a ni été formalisé ni notifié, et l’OFII reconnaît lui-même qu’un retrait « est en cours ». En tout état de cause, une telle décision serait dépourvue de caractère définitif. Surtout, le rétablissement annoncé à compter du 1er juillet 2025 ne couvre pas l’intégralité de la période de privation de l’ADA, celle-ci ayant cessé dès mai 2025. Il n’y a donc pas lieu à non-lieu à statuer.
Le juge relève, par ailleurs :
que l’attestation du jeune Ibrahim est en procédure normale, sans “réexamen” ;
que l’OFII n’a pas à requalifier une demande d’asile enregistrée par les services compétents ;
une vulnérabilité manifeste : mère isolée, enfant de 13 mois, situation sociale fragile.
Annulation de la décision de refus des CMAs et injonction de rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er juin 2025, sous trois jours.
3) Nanterre : refuser les CMA à une femme enceinte à la rue… au mépris de la vulnérabilité (TA Cergy-Pontoise, 23 décembre 2025, n°2521592)
Troisième dossier, même mécanique : refus de CMA, puis rappel à l’ordre du juge.
Ma cliente (ressortissante érythréenne) dépose sa demande d’asile le 5 novembre 2025.
Un entretien de vulnérabilité est réalisé le même jour : il mentionne explicitement qu’elle est enceinte. Le lendemain, elle se rend aux urgences.
Une note sociale décrit une situation de grande vulnérabilité : femme enceinte d’environ trois mois, isolée, en errance, sans mise à l’abri, avec des difficultés d’accès à l’alimentation et un sentiment d’insécurité marqué. Elle tente de joindre le 115, sans résultat.
Pourtant, l’OFII refuse l’intégralité des conditions matérielles d’accueil, au motif que la demande d’asile aurait été déposée au-delà du délai de 90 jours.
Le tribunal rappelle alors un principe simple : lorsque l’OFII envisage un refus sur le fondement de l’article L. 551-15 CESEDA, il doit apprécier la situation particulière du demandeur, notamment sa vulnérabilité et ses besoins en matière d’accueil.
Et il constate, en substance, que l’OFII n’a pas tenu compte de la situation de grossesse, d’isolement et de rue :
Ainsi, le refus est entaché de méconnaissance des obligations prévues par l’article L. 551-15 CESEDA, et la décision du 5 novembre 2025 est annulée.
À la suite de cette décision, l’OFII a convoqué ma cliente le 2 janvier 2025, afin de l’orienter vers une structure d’hébergement et lui donner une carte ADA. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui sera donc octroyé.
(On précisera dans ce dossier que la décision de refus avaitété portée à la connaissance de ma cliente en français, alors même que l’entretien de vulnérabilité faisait apparaître clairement une compréhension en arabe : la notification est ainsi irrégulière).
Trois dossiers, une même réalité : des refus et des blocages de l’OFII qui aggravent la précarité de vies déjà fragilisées (personnes gravement malades ou handicapées, nourrisson, femme enceinte) jusqu’à ce que le juge rappelle que le droit d’asile n’est ni une variable d’ajustement administrative, ni une épreuve d’endurance imposée aux plus vulnérables.