Série à épisodes
- Quels rôles prennent les avocats ?
- "Une autre Justice est possible" : les avocatEs
- Françoise Cotta
- Marie Dosé
- Fabienne Roy-Nansion
- Béatrice Zavarro
- Anne Bouillon : "une autre défense était possible"
- "Une autre Justice est possible" : les avocatEs
- "Franchir l’espace qui sépare le vieux monde de celui d’aujourd’hui"
- Quel(s) rôle(s) pour les avocats ?
- Quel cadre pour les tribunaux ?
- Quels moyens ?
- Quels cadres pour les avocats (existants, souhaitables) ?
Note d'ouverture
Ce billet s'inscrit dans l'ouverture d'un chantier de veille (dont la porte d'entrée principale est ici), destiné à se renforcer, s'affuter et se collectiviser tout au long du procès de Gérard Depardieu et des conséquences qui vont en découler.
N'hésitez pas à me contacter si vous êtes disponible pour vous joindre à cet effort, collectivement ou pas. Et n'hésitez pas à commenter, relayer des infos, etc. si vous êtes moins disponibles, par exemple en commentaire.
Ce lundi 24 mars, la première audience du procès de Gérard Depardieu, c'est son avocat Me Jérémy Assous qui a pris le premier rôle par tout un tas de pratiques pour le moins discutables, qui présagent un procès d'une violence sans précédent pour les présumées victimes. Vu leur virulence, si elles sont banalisées, ces pratiques sont surtout, il me semble, de nature à intimider toute victime de venir chercher "justice" dans un tribunal.
Suite à la sortie médiatique de Me Fanny Colin à peine sortie du procès opposant son client Christophe Ruggia à Adèle Haenel, j'ai interrogé en commentaire de l'article de Marine Turchi du 17 mars le rôle des avocats. Je reposte donc ici des constats ainsi que des propositions à débattre concernant le rôle des avocats, dans la veine de mes commentaires.
Je vous invite donc à commenter, débattre, suggérer des ajouts ou des nuances en commentaires, ou bien à démarrer un billet alternatif si la synthèse que je fais vous déplais, pour que ce texte puisse être une autre forme de réponse collective à la situation.
Constat : des avocats avec des pratiques différentes
Plan de travail chronologique :
- Analyse de l'intervention de Me Julia Minkowski dans "C à Vous" à peine sortie du procès Nicolas Bedos
- Les déclarations de Me Fanny Colin à la sortie du verdict dans le procès de Christophe Ruggia ont été décortiquées par Marine Turchi le 17 mars sur la base du jugement.
- Procès Pélicot : Me Béatrice Zavarro vs d'autres avocats
- A contre-pied : déclarations et tribune "Aucune accusation n'est jamais la preuve de rien" de Me Marie Dosé
Premières propositions sur le rôle médiatique de l'avocat
Cadre réglementaire sur les interventions médiatiques des avocats : L’article 41 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse se veut garant de ce que l’on appelle par commodité « l’immunité de robe ».
Suite au rendu du procès pour diffamation (à sourcer) : "La doctrine juridique a rappelé que l'avocat [Me Assous] bénéficie d'une particulière "liberté offerte par l’audience pour exposer sa vision de l’enquête policière"
Ces premières propositions sont issues d'un débat par commentaires interposés en réaction à la sortie médiatique de Me Fanny Colin juste après le jugement qui a sanctionné son client Christophe Ruggia dans le procès en première instance contre Adèle Haenel.
Principe de base : si un avocat s'exprime comme l'avocate dont il est question ci-dessus, ielle rouvre la "boite noire" du procès.
- En m'appuyant sur un de vos arguments : des moyens pour mettre à disposition les informations d'intérêt public issu du procès, archivées par procès, sur un site public dédié et accessible à tous, etc.
- Les avocats pourrait être renvoyés à la salle d'audience tant que les procédures sont en cours.
- S'ils veulent intervenir dans les médias (c'est important que ça puisse se faire), c'est hors procédure et hors procès.
- Si le client a besoin d'appui médiatique, il n'est pas fait par un avocat.
- Si l'avocat s'exprime dans les médias, alors il ne le fait pas en robe, mais comme simple citoyen tout de même augmenté de son statut, de ses talents d'orateur, etc.
- Une forme d'équité dans le traitement des arguments : si une des parties s'exprime, alors les autres arguments doivent pouvoir être sur la place publique. Peut-être un truc dans la veine de la mesure des temps de paroles ? Un service Public pour relayer l'argumentaire de l’État au nom de la société. Le débat dans le champs médiatique relevant du Commun.
- En attendant, si un avocat s'exprime comme dans l'article ci-dessus, les archives devraient être en libre accès : conclusions, plaidoiries, réquisitoires, etc. pour que le débat puisse avoir lieu en Commun : il sort de l'espace Public du tribunal, du ressort de l’État. Dans ce cas, l'avocat et le client prennent aussi le risque qu'absolument tout le monde puisse mettre leur nez dedans.
Cela est probablement très réactif et excessif, demanderait à être nuancé et limité. Il faudrait aussi que les tribunaux fassent bien mieux leur travail, et qu'ils aient plus de moyens, évidemment. Vu que ce n'est pas le cas, il n'y a que le travail en commun qui peut être fait immédiatement.
Un avocat refait une plaidoirie, cette fois dans le champs médiatique, à peine sortie du procès, qui remet tout en cause ? OK. Allons donc voir ce qu'a dit la partie adverse et le procureur. Et exprimons nous sur cette base. Le problème devient alors l'accès à l'information. Comme évoqué ci-dessus, l'article évoquant le réquisitoire de "la procureure" est payant.
Élargir le débat à l'espace médiatique offert à l'interlocuteur ?
- Pourquoi "C à Vous" donne cette opportunité à Me Julia Minkowski ? Quel contradictoire lui est offert ?
- Pourquoi Me Fanny Colin n'est pas citée nommément dans le chapô de Marine Turchi ?
Code de déontologie des avocats :
Article 1 : les principes essentiels de la profession d'avocat. (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1-I, al. 3, art. 3, al. 2 et art. 15, al. 2; D. n°2023-552 du 30 juin 2023, art. 1, 2 et 3; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 183)
P.1.0.3 Interdiction de faits de harcelement ou de discrimination
Le fait pour un avocat de harceler autrui ou d’avoir, à son égard, une attitude discriminatoire, au sens de la loi, constitue une infraction aux principes essentiels.
(Alinéa créé en séance du Conseil du 9 janvier 2018, Site du Barreau le 15 janvier 2018) Le fait pour un avocat d’avoir un comportement constitutif d’agissements sexistes c’est-à-dire tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, constitue un manquement aux principes essentiels.